Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 24/07031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
Société ICF LA SABLIERE, SA d’HLM , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
demeurant Chez [N], [X], [U] [K] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 26 septembre 2022, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à M. [N] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [N] [K] a été déclaré décédé le 14 février 2024.
Par courrier électronique du 17 février 2024, M. [B] [R] a sollicité auprès de la société ICF LA SABLIERE à bénéficier d’un transfert de bail à son profit.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à M. [N] [K] au 14 février 2024, date de son décès,ordonner l’expulsion de M. [B] [R] et de tous autres occupants avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir,supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [B] [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%, à compter du 15 février 2024 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [B] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
Conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, M. [N] [K] est décédé le 14 février 2024.
M. [B] [R], non comparant, ne justifie pas, par définition, réunir les conditions prévues par les dispositions légales précitées.
Par conséquent, il convient de constater que le bail conclu le 26 septembre 2022 entre M. [N] [K] et la société ICF LA SABLIERE est résilié de plein droit depuis le 14 février 2024.
M. [B] [R] se trouve depuis cette date occupant sans droit ni titre il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, si M. [B] [R] a, par courrier électronique du 17 février 2024, soit deux jours après le décès du locataire, sollicité auprès de la société ICF LA SABLIERE à bénéficier d’un transfert de bail à son profit, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’occupation du bien par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [R], partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [B] [R] devra verser à la société ICF LA SABLIERE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la société ICF LA SABLIERE et M. [N] [K] relativement au logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du décès du locataire, soit le 14 février 2024,
ORDONNE à M. [B] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hérédité ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal d'instance ·
- Héritier ·
- État
- Paternité ·
- État des personnes ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Famille
- Bail ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Délai de preavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Date certaine ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Libération
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Tableau ·
- Aciérie ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Victime
- Navarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Béton ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Exploitation ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.