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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2026, n° 25/55891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55891
N° : 2CV/LB
Assignations des :
25 août 2025 et 27 mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
+1 ccc délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 mai 2026
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
[I] [A]
[Localité 2]
SÉNÉGAL
Monsieur [O] [R]
[I] [A]
[Localité 2]
SÉNÉGAL
représentés par Maître Bérangère Potier de l’Aarpi Gap Avocats, avocats au barreau de Paris – #E2212
DÉFENDERESSE
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame Emilie Ledoux, Vice-procureure
DÉBATS
A l’audience du 8 avril 2026, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un jugement n° 190 rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal d’instance de Kolda (Sénégal) :
— dit et juge que [G] [R] décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 4] a laissé comme héritiers légitimes à lui succéder suivant les dévolutions successorales en matière de succession de droit commun à défaut de tous autres :
Une (1) veuve
* [H] [F], née le [Date naissance 1] à [Localité 5] ;
Deux (2) enfants
* [V] [R], né le [Date naissance 2] à [Localité 5] ;
* [O] [R], né le [Date naissance 3] à [Localité 6] [Y] ;
— les envoie en possession de sa succession par application des articles 399, 403, 404 et 571 du code de la famille.
Un jugement n° 26 rendu le 16 février 2023 par le tribunal d’instance de Kolda (Sénégal) :
— dit et juge que [H] [F] décédée le [Date décès 2] à [Localité 4] a laissé comme héritiers légitimes à lui succéder suivant les dévolutions successorales en matière de succession de droit commun à défaut de tous autres :
Deux (2) enfants
* [V] [R], né le [Date naissance 2] à [Localité 5] ;
* [O] [R], né le 17/02/2000 à [Localité 6] [Y] ;
— les envoie en possession de sa succession par application des articles 399, 403, 404 et 571 du code de la famille.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, M. [V] [R] et M. [P] [R] ont fait assigner le procureur de la République aux fins d’exequatur de ces deux jugements des 1er décembre 2022 et 16 février 2023.
A l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des demandeurs, à l’audience du 14 janvier 2026 puis du 25 mars 2026 puis du 8 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2026, M. [V] [R] et M. [P] [R] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de :
— déclarer exécutoire en France le jugement d’hérédité de feu [G] [R] n°190 du 1er décembre 2022, rendu par le tribunal d’instance de Kolda (Sénégal) ;
— déclarer exécutoire en France le jugement d’hérédité de feue [H] [F] n°26 du 16 février 2023, rendu par le tribunal d’instance de Kolda (Sénégal) ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’État à leur payer la somme de 2.400 euros ;
— laisser à la charge du Trésor public les entiers dépens.
A l’audience du 8 avril 2026, M. [V] [R] et M. [P] [R] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— les jugements émanent de juridictions compétentes, font application de la loi applicable au litige et présentent un caractère exécutoire tel que cela résulte des certificats de non-appel ;
— la procédure suivie était régulière ;
— les jugements ne contiennent pas de dispositions contraires à l’ordre public français ;
— les actes d’état civil ont été reconstitués, tous les éléments permettant d’établir avec certitude l’état civil des parents sont produits et un certificat de coutume établi par un avocat sénégalais permet de s’assurer que les actes d’état civil sont probants ;
— Mme [F] est décédée postérieurement au décès de [G] [R], raison pour laquelle elle apparaît en qualité d’héritière sur le jugement, la qualité d’héritier s’appréciant à la date du décès du de cujus.
A l’audience, le ministère public émet un avis défavorable.
Le ministère public considère que les demandeurs ne produisent que des actes supplétifs entrainant des incertitudes quant à l’authenticité des actes et que le jugement d’hérédité mentionne le conjoint survivant qui était pourtant décédé.
Par message adressé par RPVA le 8 avril 2026 à 14h59, soit après la clôture des débats, le conseil de MM. [R] a adressé une note en délibéré.
MOTIVATION
À titre liminaire, la note en délibéré adressée par le conseil des demandeurs le 8 avril 2026 n’ayant pas été demandée par le président ni ne répondant aux arguments développés par le ministère public et auxquels le conseil des demandeurs n’aurait pu répondre oralement à l’audience, il convient d’écarter des débats cette note en délibéré en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée à [Localité 1] le 29 mars 1974 : « En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal, sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État. / A cet effet, elles doivent réunir les conditions suivantes : / a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ; / b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’État où la décision est exécutée ; / c) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ; / d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’état où elle est invoquée ; / f) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : / – n’est pas pendant devant une juridiction de l’État requis, première saisie, ou / – n’a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l’État requis, ou / – n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre État et qui, dans l’État requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnues de plein droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée. »
Aux termes de l’article 53 de la même convention : « La même partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : / a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; / b) L’original de l’exploit de la signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; / c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; / c) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. »
En premier lieu, les jugements dont l’exequatur est demandé, ont été rendus par une juridiction compétente au regard de la nationalité et du lieu de décès des deux défunts.
En deuxième lieu, la juridiction sénégalaise a fait application de la loi sénégalaise, loi personnelle des défunts.
En troisième lieu, il est justifié du caractère définitif des deux jugements par la production d’un certificat de non opposition ni appel établi par le greffier en chef du tribunal d’instance de Kolda (Sénégal) en date des 2 février et 17 avril 2023.
En quatrième lieu, le jugement d’hérédité de [G] [R] a été rendu à la requête de M. [V] [R]. Le jugement d’hérédité de [H] [F] a été rendu à la requête de M. [O] [R].
En cinquième lieu, la juridiction étrangère a statué après avoir procédé à une « enquête sommaire », examiné les pièces du dossier et entendu le témoignage de M. [B] [T] et de M. [W] [X] lesquels ont, séparément et après avoir prêté serment, déclaré et affirmé qu’à leur connaissance, [G] [R], décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 4] n’avait laissé comme proches parents susceptibles d’être ses héritiers qu’une veuve et deux enfants et que [H] [F], décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 4], n’avait laissé comme proches parents susceptibles d’être ses héritiers que deux enfants.
Les demandeurs versent aux débats l’ensemble des copies littérales des actes d’état civil des parties en original ainsi que les jugements d’autorisation d’inscription de naissance sur le fondement desquels les actes de naissance ont été établis. Aucun élément versé aux débats ne permet de douter de l’authenticité de ces actes.
En dernier lieu, il n’est pas allégué qu’un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet soit pendant devant une juridiction française première saisie, ait donné lieu à une décision française passée en force de chose jugée ou ait donné lieu à une décision dans un autre Etat qui réunirait en France les conditions nécessaires pour être reconnue de plein droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions prévues par l’article 47 de la convention de coopération précité sont remplies. Il y a lieu dès lors de déclarer les deux jugements exécutoires sur le territoire français.
Le présent jugement étant exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement comme le sollicitent MM. [R].
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’Etat à leur payer la somme de 2.400 euros mais sans indiquer sur quel fondement. A supposer que cette demande soit formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre. Les demandeurs seront dès lors déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la note en délibéré du 8 avril 2026.
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement n° 190 rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal d’instance de Kolda (Sénégal).
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement n° 26 rendu le 16 février 2023 par le tribunal d’instance de Kolda (Sénégal).
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [R] et M. [P] [R].
Déboute M. [V] [R] et M. [P] [R] du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Cécile Viton
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