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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/03525 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4WV
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL M. B AVOCATS
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [U], né le 11 Août 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [H] [R],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] a vendu à Madame [H] [R] deux véhicules automobiles :
> un véhicule MERCEDES 500 SL, immatriculé DX 287 NM,
> un véhiculé IVECO 35 S 110, immatriculé 63 AJPE,
pour des prix de vente de respectivement 60 000 euros et 20 000 euros.
Madame [H] [R], aux termes d’une reconnaissance de dette signée le 21 septembre 2022 et enregistrée le 22 septembre 2022 auprès du service départemental de l’enregistrement d'[Localité 5], s’est engagée à verser la somme de 80 000 euros à Monsieur [I] [U] « à la vente des terrains situés sur les lots 196 et 197 au [Adresse 3] » à [Localité 8].
Informé de la vente par Madame [H] [R] desdits terrains, Monsieur [I] [U] a fait former opposition auprès de Maître [X] [D], Notaire à [Localité 7], au paiement du prix entre les mains de sa débitrice.
Le Notaire a fait valoir que faute de saisie, le prix de cession avait été versé à Madame [H] [R].
Une mise en demeure de payer la somme de 80 000 euros a été adressée à Madame [H] [R], par un courrier recommandé du 9 juin 2023 qu’elle n’a pas réclamé, après en avoir été dûment avisée.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, SUR ET AUX FINS D’UN PRECEDENT ACTE DE MON MINISTERE EN DATE DU 17.05.2024 L’ANNULANT ET LE REMPLACANT PAR SUITE DE LA MODIFICATION DE LA DATE D’AUDIENCE, Monsieur [U] a fait assigner Madame [R] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— DECLARER Monsieur [I] [U] recevable et bien fondé en son action et y faisant droit :
— CONDAMNER Madame [H] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 80 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
— CONDAMNER Madame [H] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [R], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l‘espèce, il est établi que Monsieur [U] a vendu à Madame [R] 2 véhicules d’occasion, selon certificats de cession du 8 septembre 2020, pour la somme totale de 80.000 euros.
Afin de procéder au paiement du prix, Madame [R] a régularisé une reconnaissance de dette le 21 septembre 2022 selon laquelle elle s’engageait à verser à Monsieur [U] la somme de 80.000 euros en remboursement de prix des 2 véhicules « à la vente des terrains situés sur les lots n°196 et [Cadastre 2] au [Adresse 3] à [Localité 8] ».
Selon courrier en date du 4 novembre 2022, Monsieur [U] a saisi le notaire chargé de la vente aux fins de former opposition au versement des fonds provenant de la vente à Madame [R].
Le notaire lui a indiqué par retour de courrier que faute de saisie valable, il avait versé les fonds à Madame [R].
Dans ces conditions, Monsieur [U] a mis en demeure Madame [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023 de lui payer la somme due, ce en vain, l’accusé réception étant revenu avec la mention postale « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, en application des dispositions susvisées, Madame [R], qui n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite, sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 80.000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [U], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [H] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [H] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [R] aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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