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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
S.A.R.L. ADLR
N° RG 24/00246 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNU7
Assignation :25 Janvier 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Février 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le 10 Janvier 1971 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 8])
domicilié : chez
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Maître Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ADLR
domiciliée : chez [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande signé le 14 juin 2022 et une facture du 29 juin 2022, M. [F] [U] a fait l’acquisition auprès de la société ADLR d’un véhicule de marque Audi, modèle Q3, finition 40 TDI 200 chevaux S line quatro S tronic 7, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 28 février 2020, pour un montant de 48 000 euros TTC qui a été payé :
— par la reprise d’un véhicule appartenant à M. [U] de marque Abarth 500 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 14 000 euros ;
— par le paiement par M. [U] d’une somme de 34 000 euros.
M. [U] a été informé que le véhicule acheté avait été volé et a dû le restituer à son légitime propriétaire sur décision du parquet d'[Localité 4] en juillet 2023.
Le conseil de M. [U] a adressé le 11 juillet 2023 à la société ADLR une demande de remboursement de la somme de 48 000 euros à laquelle il n’a pas été donné suite.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, M. [U] a fait assigner la société ADLR devant le présent tribunal aux fins de :
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 29 juin 2022 ayant pour objet un véhicule de marque Audi, modèle Q3, finition 40 TDI 200 chevaux S line quatro S tronic 7, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 28 février 2020 et en conséquence condamner la société ADLR à lui payer la somme totale de 48 000 euros en restitution du prix de vente ;
— dire la société ADLR entièrement responsable du préjudice qu’il a subi et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral évalués forfaitairement ;
— condamner la société ADLR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [U] expose qu’il entend obtenir la résolution de la vente sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance prévue par les articles 1604 et suivants du code civil.
Il considère aussi que la résolution du contrat de vente doit être prononcée sur le fondement de l’article 1224 du code civil en raison de l’existence d’une inexécution suffisamment grave.
Il soutient enfin que la résolution de la vente doit être prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
*
La société ADLR a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond en dépit des injonctions de conclure qui lui ont été adressées le 16 septembre 2024 et le 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En dépit de l’absence de conclusions de la société ADLR, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile selon lequel si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
— Sur la demande en nullité de la vente :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte en outre de l’article 1599 du code civil que la vente de la chose d’autrui est nulle et qu’elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
En l’espèce, les procès-verbaux d’investigation et de bris de scellés de la brigade de gendarmerie de [Localité 9] des 7 juillet 2023 et 23 août 2023 permettent d’établir que le véhicule vendu par la société ADLR à M. [U] appartenait à un tiers et que le demandeur a été contraint de le restituer.
La société ADLR ne pouvant transmettre la propriété d’un véhicule dont elle n’était pas elle-même propriétaire, elle a donc manqué à son obligation de délivrance puisque M. [U] ne pouvait avoir la possession du véhicule.
En outre, le fait de vendre la chose d’autrui s’analyse en une inexécution du contrat qui justifie la nullité de celui-ci.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la vente du véhicule.
— Sur les conséquences de la nullité de la vente :
Dès lors que le contrat de vente est annulé, il est justifié de condamner la société ADLR à payer à M. [U] la somme de 48 000 euros à titre de restitution du prix de vente.
Dans la mesure où aucun élément ne permet de penser que M. [U] avait connaissance du fait que le véhicule qui lui a été vendu était volé, il est bien fondé à obtenir, en application de l’article 1599 du code civil, l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, lesquels seront réparés par une somme que le tribunal est en mesure d’évaluer à 6 000 euros et au paiement de laquelle la société ADLR doit être condamnée.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société ADLR, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [U] et de condamner la société ADLR au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 29 juin 2022 entre la société ADLR et M. [F] [U] portant sur un véhicule de marque Audi, modèle Q3, finition 40 TDI 200 chevaux S line quatro S tronic 7, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la société ADLR à payer à M. [F] [U] les sommes de :
— 48 000 € (quarante-huit mille euros) à titre de restitution du prix de vente ;
— 6 000 € (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADLR aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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