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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 janv. 2024, n° 23/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 05 janvier 2024
5AD
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02986 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGWG
[G] [V]
C/
[Y] [J]
— Expéditions délivrées à
Me THIERRY
Me LACOSTE
— FE délivrée à
Me THIERRY
Le 05/01/2024
Avocats : Me Delphine THIERY
Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 17 Février 2021 à [Localité 4] (MISSISSIPI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/006156 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté pa Maître Delphine THIERY Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 28 Septembre 1944 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Fabienne LACOSTE, avocat au Barreau de Bordeaux, substituée par Maître Cynthia LODIN, avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er août 2014, Monsieur [Y] [J] a donné à bail à Monsieur [G] [V], un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 10 février 2023, un congé pour vente a été signifié à Monsieur [G] [V] par lequel il lui a été donné congé pour le 14 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 août 2023, Monsieur [G] [V] a assigné Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins que soit :
— annulé le congé pour vente délivré le 10 février 2023,
— jugé acquise la reconduction du bail avec effet au 1er août 2023
— fait application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamné Monsieur [J] à payer à son Conseil la somme de 960 euros au titre de ses honoraires et donné acte au Conseil de Monsieur [V] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
à titre subsidiaire :
— condamné Monsieur [J] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 novembre 2023, Monsieur [G] [V], représenté par son Conseil Maître Delphine THIERY a sollicité le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions il expose que conformément aux dispositions de l’article de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, le congé pour vente aurait dû être délivré au plus tard le 31 janvier 2023 et que dès lors le congé est nul en l’espèce et le bail tacitement reconduit.
Monsieur [Y] [J], représenté par son Conseil Maître Fabienne LACOSTE substituée par Maître Cynthia LODIN, expose prendre acte de la nullité du congé pour vente délivré le 10 février 2023 et de la tacite reconduction du bail à compter du 1er août 2023.
Il sollicite que Monsieur [V] soit débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge des dépens qui lui revient.
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré 05 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Aux termes de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce :
«I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [G] [V] verse aux débats une copie du congé pour vendre, signifié le 10 février 2023, par Maître [M] [R], commissaire de justice.
Cet acte reproduit les dispositions de l’article 15-II de la loi du 06 juillet 1989.
Pour être valable, le congé pour vente doit être porté à la connaissance du locataire au moins six mois avant le terme du contrat soit en l’espèce avant le 1er février 2023.
En l’espèce le congé a été signifié à Monsieur [G] [V] le 10 février 2023 soit postérieurement au délai imparti de sorte que le congé est nul.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [J] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer à Monsieur [G] [V] une indemnité d’un montant de 960,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE nul le congé pour vente délivré le 10 févier 2023 par Monsieur [Y] [J] à Monsieur [G] [V] pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6].
JUGE acquise la reconduction du bail avec effet au 1er août 2023,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Y] [J] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE [Y] [J] à payer à Monsieur [G] [V] une indemnité d’un montant de 960,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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