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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 déc. 2024, n° 22/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/5197
Dossier n° RG 22/05015 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMJO / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [W] [K], demeurant [Adresse 16] – [Localité 15]
représenté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 329, Me Mireille CANABY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant, vestiaire : 92
et
DEFENDEURS
Mme [H] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 26]
représentée par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 431
Mme [L] [G] [K], demeurant [Adresse 22] – [Localité 8]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 231
M. [B] [G] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représenté par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 306
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [F] est décédée le [Date décès 9] 2015 laissant pour lui succéder :
— ses enfants, nés d’un premier mariage avec [S] [G] dissout par divorce le 24 mai 1957, adoptés par [V] [K] suivant jugement du 16 avril 1964 :
. [L] [G] [K],
. [I] [G] [K],
— ses enfants, nés de son mariage avec [V] [K], décédé le [Date décès 17] 1997 :
. [W] [K],
. [H] [K].
[I] [G] [K] est décédé, laissant pour lui succéder son fils, [B] [G] [K],
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession de [R] [F] .
Les 21 et 23 novembre et le 5 décembre 2022, [W] [K] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse,
Les 15 et 16 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, [L] [G] [K] a elle-même assigné ses cohéritiers devant la même juridiction.
Les défendeurs ont constitué avocat. Le juge de la mise en état a joint les deux instances, puis la procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [R] [F].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [C], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
Par ailleurs, contrairement à ce que demande [L] [G] [K], il n’y a pas lieu de confier au notaire le soin de :
. prendre connaissance des documents fiscaux, sociaux et comptables des sociétés dans lesquelles la défunte était titulaire de parts à savoir la SARL [27] et la SARL [6],
. reconstituer les mouvements financiers intervenus entre les comptes de feu [R] [F] en faveur de [H] [K], de son petit-fils [Y] [N] et de tous autres cohéritiers,
. recueillir tous les éléments sur les cessions de biens immobiliers intervenues entre la défunte et [H] [K] et sur les conditions dans lesquelles ces cessions ont pu être réalisées au besoin auprès de ses homologues espagnols.
Le notaire étant d’ores et déjà chargé d’établir un projet de liquidation et de partage de la succession, il n’y a pas lieu non plus de préciser qu’il devra « déterminer la valeur des biens mobiliers et immobiliers de la succession au besoin à dire d’expert ; rechercher si certains terrains sont donnés à bail et si cette situation change leur valeur ; préciser si certains immeubles sont occupés et dans l’affirmative, préciser la période d’occupation, les loyers versés ou de l’indemnité d’occupation due et donnera une évaluation « valeur libre » et une évaluation « valeur occupée », puisque cela entre dans la mission qui lui est confiée, étant précisé toutefois que, s’il lui appartient, de “préciser si certains immeubles sont occupés et dans l’affirmative, préciser la période d’occupation” c’est aux parties de produire les éléments de fait lui permettant d’établir son projet.
SUR LE RAPPORT DE 225 000 EUROS
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
En l’espèce, [L] [G] [K] fait état dans les motifs de ses conclusions des libéralités reçues par [H] [K], mais elle n’a saisi le tribunal d’aucune demande les concernant.
[W] [K] pour sa part demande au tribunal de condamner [H] [K] à rapporter 225 000 euros correspondant au total des libéralités qu’elle a reçues de la défunte, dont le détail est le suivant.
1°) La vente de l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 23]
Le 10 juillet 1990, [V] [K] et [R] [F] ont vendu à [H] [K] un appartement situé à [Localité 23] moyennant un prix de 1300 000 pesetas, dont [W] [K] soutient qu’il n’a pas été versé. Le 12 octobre 1997, [H] [K] a revendu son appartement moyennant un prix de 45 000 euros.
Le donation dissimulée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux que [H] [K] aurait reçue de ses parents constitutait une donation déguisée s’élevant à 45 000 euros, dont elle devrait le rapport pour la moitié de son montant à la succession de chacun de ses parents.
Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme [W] [K], l’acte de vente ne mentionne pas que le prix n’a pas été versé (pièce n° 5, dont il semble que toutes les pages ne sont pas communiquées).
La demande de rapport concernant l’appartement de la [Adresse 25] sera donc rejetée.
2°) L’achat de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 23]
Suivant compromis de vente du 17 juillet 1998, [H] [K] a acheté à [A] [X], représenté à l’acte par son agence immobilière [20], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 23], moyennant un prix de 5 000 000 pesetas (38 000 euros), payé à hauteur de 1 000 000 de pesetas le jour de l’acte et le solde avant le 30 octobre 1998, puis l’acte de vente authentique a été signé le 20,octobre 1998.
[H] [K] a vendu son appartement en mai 2016 pour un prix de 95 000 euros.
[W] [K] prétend que sa mère a financé cette acquisition, avec les fonds qu’elle a transférés depuis la France vers son compte ouvert à la [19].
Il produit la copie d’un chèque de banque de la [19] et celle d’un relevé bancaire du compte de sa mère.
Le chèque de banque en date du 20 octobre 1998 est établi au profit d’OBJECTIV IMMOGESTIO pour un montant de 4 350 000 pesetas, de sorte qu’il a manifestement servi à payer le solde du prix de 4 000 000 de pesetas et sans doute les frais d’acte.
[W] [K] indique toutefois qu’au décès de son père, intervenu le [Date décès 17] 1997, le compte de [R] [F] est devenu commun avec [H] [K], si bien qu’en présence de la seule copie du chèque de banque, il ne peut être exclu qu’il a été établi avec des fonds déposés sur le compte par cette dernière.
Le relevé bancaire mentionne pour sa part que le compte a été crédité de 1 130 028 pesetas le 17 février 1999, de sorte que cette somme, qu’elle qu’en soit l’origine, n’a pu servir à payer ni l’acompte ni le solde du prix.
Faute de preuve de l’existence d’une libéralité consentie par la défunte, la demande de rapport sera rejetée.
3°) Les retraits du compte bancaire ouvert à la [19]
[W] [K] indique que “des retraits ont été opérés sur le compte-bancaire de Mme [F] pour une somme de 60 000 euros”. Il précise que [H] [K] avait procuration sur le compte de la défunte et que les relevés bancaires font état de retraits intervenus juste avant le décès de cette dernière.
L’existence de la procuration n’a toutefois aucune importance, puisque [H] [K] était co-titulaire du compte.
Il importe par contre de déterminer qui est l’auteur des retraits et la manière dont le compte était alimenté, mais de cela [W] [K] ne dit rien, et il ne vise aucune pièce venant étayer ses affirmations.
La demande de rapport formée à ce titre sera donc rejetée.
4°) Les transferts de fonds
[W] [K] soutient que [H] [K] a bénéficié des fonds transférés en Espagne par sa mère pour un montant de 25 000 euros, et qu’elle a conservé le solde du compte au décès de cette dernière.
Il communique plusieurs photocopies de relevés bancaires, dont deux sont illisibles, qui retracent des opérations au crédit du compte en 1999, dont on ignore toutefois qui en est à l’origine, de la même façon qu’il n’est pas justifié du solde du compte au décès.
La demande de rapport sera donc rejetée.
5°) Le don manuel à [N] [Y]
[W] [K] relève que la défunte a donné 22 100 euros au moyen de 3 virements bancaires de 7 000, 8 000 et 6 500 euros au fils de [H] [K].
Ces dons manuels, consentis hors-part successorale, peuvent donner lieu à indemnité de réduction s’ils ont excédé la quotité disponible, mais il ne justifient pas le rapport de cette libéralité par [H] [K].
La demande sera donc rejetée.
SUR LE RECEL DE 225 000 EUROS
La demande de [W] [K] relative au recel des libéralités reçues par [H] [K] sera rejetée, car il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à dissimuler des libéralités dont il n’est pas certain qu’elle les a reçues.
SUR LES DES DONS MANUELS DONT IL SERA JUSTIFIÉ DEVANT LE NOTAIRE
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [W] [K] demande au tribunal de dire que [H] [K] devra rapporter à la succession les dons manuels dont il sera justifié au cours des opérations devant le notaire.
Ce rappel d’une règle légale ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile .
Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.
SUR LA MAISON SITUÉE [Adresse 24] À [Localité 26]
L’article 922 du Code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Aux termes de l’article 778 du Code civil, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est déchu de la faculté d’y renoncer : il demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, le 12 janvier 1988, [R] [F] a donné hors-part successorale à [W] et [H] [K] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 26], comprenant: “bâtiment en retrait élevé sur terre-plein d’un rez-de-chaussée, étage carré, comble perdu au dessus, cour et jardin attenant au bâtiment, le tout figurant au cadastre (…) sous les indications suivantes:
Section
Numéro
Lieu-dit
Contenance
[Cadastre 18] AB
[Cadastre 10]
[Adresse 4]
3a86ca
[Cadastre 18] AB
[Cadastre 13]
[Adresse 4]
5a32ca
ledit immeuble formant le lot n° 2 du lotissement [Adresse 21].”
[R] [F] a obtenu un permis de construire (non daté) pour l’édification de 4 appartements situés “[Adresse 1]” à [Localité 26]. Elle a déposé le 24 juin 1989 une déclaration d’achèvement des travaux réalisés au “[Adresse 1]”.
La demande de certificat de conformité a été déposée le 21 juin 1990, pour des travaux réalisés “[Adresse 5]” puis achevés le 30 avril 1989, tandis que le certificat de conformité a été délivré le 11 février 1992 pour des travaux réalisés “[Adresse 5]” en vertu d’un permis de construire délivré le 21 juin 1988 pour l’édification d’un bâtiment de 169 m² comprenant 4 appartements.
Le 5 février 1990, les époux [K]-[F] ont consenti une donation-partage au profit de leurs quatre enfants, intégrant la donation du 12 janvier 1988, mentionnée pour une valeur de 76 224,50 euros et chiffrant une indemnité de réduction à la charge de [W] et [H] [K].
[W] et [H] [K] ont partagé leur bien indivis de la [Adresse 24] suivant acte du 13 mars 2020, aux termes duquel ils ont reçu respectivement :
— [W] [K] : une maison d’habitation d’une valeur de 400 000 euros, cadastrée:
Section
Numéro
Lieu-dit
Contenance
[Cadastre 18] AB
[Cadastre 10]
[Adresse 4]
3a86ca
— [H] [K] : une maison d’habitation d’une valeur de 300 000 euros, cadastrée :
Section
Numéro
Lieu-dit
Contenance
[Cadastre 18] AB
[Adresse 12]
[Adresse 4]
5a32ca
Compte-tenu de la chronologie des faits, ce n’est donc pas sans raisons que [L] [G] [K] fait valoir que la donation du 12 janvier 1988 reprise dans la donation-partage avait pour objet non pas un, mais deux biens immobiliers bâtis.
Il n’est en effet pas sérieusement envisageable que le “bâtiment en retrait élevé sur terre-plein d’un rez-de-chaussée, étage carré, comble perdu au dessus” dont il est fait mention dans l’acte de donation n’était pas encore édifié, et d’ailleurs personne ne le soutient.
Il s’avère ainsi qu’après avoir donné les parcelles AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11] sur lesquelles était édifié ce premier bâtiment, [R] [F] a fait édifier un autre immeuble comprenant quatre appartements, pour ensuite intégrer cette libéralité dans la donation-partage mais sans tenir compte de cette construction.
[W] et [H] [K] ont ainsi bénéficié d’une donation indirecte hors- part successorale égale à la valeur du deuxième bâtiment, étant précisé qu’il n’est pas discuté que cet immeuble se trouve toujours dans l’état qui était le sien après sa construction et sa donation.
On ignore toutefois lequel des deux bâtiments a été édifié en dernier. Il sera donc jugé que [W] et [H] [K] ont bénéficié de la donation indirecte de la valeur du bien édifié en second, telle que chiffrée dans l’acte de partage du 13 mars 2020, et que ces deniers doivent une indemnité de réduction à ce titre.
[H] [K] relève dans les motifs de ses conclusions que “la demande de réduction est tardive en raison de la prescription quinquennale”, sans toutefois avoir saisi ni le juge de la mise en état ni le tribunal d’une fin de non recevoir, sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
Enfin, il est manifeste que [W] et [H] [K] ont dissimulé la donation indirecte et aujourd’hui encore en contestent l’existence pour tenter de fausser le partage.
Leur dissimulation a porté sur un immeuble qui abrite quatre logements, sans doute donnés en location.
En raison du recel dont ils se sont rendus coupables, ils ne pourront prendre aucune part à l’indemnité de réduction et devront rendre les fruits et les revenus de l’immeuble perçus depuis l’ouverture de la succession.
Par ailleurs, compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de confier au notaire le soin de “déterminer la valeur des biens figurant dans la donation-partage du 5 février 1990 ainsi que celle de l’immeuble de la [Adresse 24] objet de la donation en date du 12 janvier 1988 au profit de [W] et [H] [K] au jour de la donation, au jour du décès ainsi qu’au jour le plus proche de la liquidation.”
Cette demande sera donc rejetée.
SUR LES BÉNÉFICES RETIRÉS DE LA SOCIÉTÉ [6]
Aux termes des articles 853 et 854 du Code civil, le successible doit le rapport de tous les bénéfices sociaux qu’il retirés d’une société formée avec le de cujus.
Lorsque l’acte de société a été dressé sous seing privé, l’article 854 fait présumer que la constitution de la société et son fonctionnement ont avantagé l’héritier qui s’est enrichi sans contrepartie aux dépens du patrimoine de ses parents, lequel doit le rapport de cette donation indirecte.
Le rapport est écarté lorsque :
— le défunt a dispensé l’héritier de rapport,
— il est établi que les bénéfices retirés par l’héritier constituent la juste rétribution de son concours aux affaires sociales et des risques courus par ses capitaux, de telle sorte qu’il n’y a ni donation ni avantage indirect (Civ., 17 août 1864).
Le rapport peut être déduit par l’allocation d’une indemnité rémunérant la participation de l’héritier aux affaires sociales (Cass. req., 19 nov. 1861).
En l’espèce, [E] [O] et [R] [F] ont constitué à égalité de parts la SARL [27].
Le 1er juillet 2008, [E] [O] a cédé à [H] [K] ses parts dans la SARL [27], laquelle est devenue la SARL [6]
Le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 30 juin 2008 a constaté la réalisation d’un bénéfice de 189 371,80 euros et au cours de leur assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2009, les associées ont affecté ce bénéfice de la manière suivante :
— Report : 82 000,00 euros
— Réserve légale : 765,00 euros
— Autres réserves : 51 606,78 euros
— Dividences [Z] [K] : 26 000,00 euros
— Dividendes [H] [K] : 26 000,00 euros.
[L] [G] [K] fait valoir que [R] [F] et [H] [K] ont constitué la société [27] et [6] “pour favoriser des opérations immobilières au profit de [H] [K] sur lesquelles cette dernière devra s’expliquer dans le cadre des opérations de partage à venir”.
Elle demande en conséquence au tribunal de condamner [H] [K] à rapporter à la succession le montant des bénéfices perçus, dont il devra être justifié à l’occasion des opérations confiées au notaire commis, de la condamner aussi à rapporter à la succession les bénéfices perçus au titre de l’année 2008 pour un montant de 189 371,80 euros et de dire qu’elle ne pourra y prétendre à aucune part par application des sanctions du recel.
[H] [K] expose que le société [6] n’a en aucun cas servi à ses transactions immobilières, mais que, faisant suite à la société [27], elle avait pour objet de permettre à [W] [K] d’exercer une activité de pizzeria malgré son interdiction de gérer, jusqu’à la procédure collective qui s’est terminée par une clôture pour insuffisance d’actif suivant jugement du Tribunal de commerce de [Localité 26] du 14 juin 2018, de sorte que l’actif ne comprend aucune des parts sociales de ces sociétés.
Elle sollicite en conséquence de rejet des demandes de [L] [G] [K].
La société [6] ayant été constituée entre [R] [F] et [H] [K] à la suite de la cession des parts d'[E] [O] suivant acte sous seing-privé et, de manière plus générale, seuls des actes sous-seing privé ayant été passés pour la constitution et la vie de cette société il en résulte une présomption simple que [H] [K] s’est enrichi sans contrepartie aux dépens du patrimoine de sa mère et qu’elle en doit le rapport.
Ses affirmations dénuées d’éléments probants ne sont pas de nature à renverser cette présomption, tandis que le rapport de gestion de l’exercice clos le 30 juin 2008 démontre qu’elle a perçu des dividences s’élevant à 26 000,00 euros.
Elle sera donc condamnée à rapporter les bénéfices qu’elle a perçus de la société [6] et, s’agissant des bénéfices reçus pour l’exercice clos le 30 juin 2008, elle sera condamnée à rapporter la somme de 26 000 euros.
Eu égard à la volonté de dissimulation qui a présidé à ces opérations et qui persiste devant le tribunal, elle sera privée de tout droit sur son rapport en raison du recel successoral dont elle s’est rendue coupable.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [H] [K] et de [W] [K], eu égard au recel dont ils se sont rendus coupables.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [H] [K] à payer 4 000 euros à [L] [G] [K] et 2 000 euros à [B] [G] [K].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— ordonne le partage de la succession de [R] [F],
— désigne pour y procéder Maître [U] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes de rapport et de recel de 225 000 euros,
— dit que [W] [K] et [H] [K] ont bénéficié de la donation indirecte de la valeur de l’immeuble édifié en second sur le terrain situé [Adresse 24] à [Localité 26], telle que chiffrée dans l’acte de partage du 13 mars 2020, et qu’ils doivent une indemnité de réduction à ce titre,
— dit que [W] et [H] [K] ne pourront prendre aucune part à l’indemnité de réduction et devront rendre les fruits et les revenus de l’immeuble depuis l’ouverture de la succession.
— condamne [H] [K] à rapporter à la succession les bénéfices qu’elle a perçus de la société [6] et, s’agissant des bénéfices perçus pour l’exercice clos le 30 juin 2008, la condamne à rapporter la somme de 26 000 euros,
— dit que [H] [K] sera privée de tout droit sur son rapport,
— condamne [H] [K] à payer 4 000 euros à [L] [G] [K] et 2 000 euros à [B] [G] [K] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [H] [K] et [W] [K] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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