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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02498 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00807 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q7O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le 05 Juillet 1996 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*****
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 février 2024 Madame [U] [S], agent de nettoyage, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision du 5 décembre 2023 de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] ([11]), de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 98 de l’affection constatée le 30 septembre 2022, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 G avec débord discal L3-L4 D après que le [14] de la région de Marseille PACA-Corse a rendu un avis défavorable le 26 mai 2023 ;
Par ordonnance du 20 février 2024, l’avis du [16] a été requis afin de dire si ladite affection présentée par Madame [U] [S] été directement causée par son travail habituel ;
Le 22 mai 2024, le [14] a émis un avis négatif ne retenant pas de lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Madame [U] [S], représentée par son avocat à l’audience, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande au tribunal de dire que la pathologie dont elle est atteinte a été directement causée par son travail habituel et que la [12] doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents, ainsi que la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a indiqué produire tous les justificatifs qui attestent du lien de sa pathologie avec son activité professionnelle habituelle.
Représentée par une inspectrice juridique, la [12] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [U] [S] au motif des avis des [14], qui lient la caisse, défavorables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont présumées revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s’est déclarée dans le délai de 6 mois suivant la fin de l’exposition, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et si l’assuré a été occupé aux travaux suivants :
« – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires ».
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
«(…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dont il apprécie souverainement la motivation.
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ».
En l’espèce, il convient d’une part, de remarquer, que les deux avis de [14] ont été rendus sans l’avis motivé du ou des médecins du travail.
D’autre part, la motivation de ces deux avis défavorables de [14] ne tient qu’en une phrase non démonstrative, mais simplement péremptoire,
— stéréotypée, qui plus est, pour le [16] :« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée ».
— pour le [15] PACA-Corse : :« Les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer un port manuel de charge lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée ».
Il s’agit d’une affirmation effectuée en terme généraux, et non d’une motivation précise et circonstanciée fondée sur les caractéristiques de la situation médicale et professionnelle de madame [U] [S].
Dès lors, une motivation trop générale équivalant à l’absence de motivation, cette exigence énoncée à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas satisfaite.
De son côté, la demanderesse, née en 1966, dont la manutention manuelle quotidienne de 10 à 20 kg n’est pas contestée, de même que ses deux contrats l’amenant à travailler depuis 2012 45 heures hebdomadaires réparties sur six jours, outre le même type d’emploi sur un seul contrat depuis 1997, justifie des avis précis et circonstanciés des 23 juin 2023 et 1er février 2024 du médecin du travail le docteur [B] [G], qui font le lien entre la pathologie de la patiente et son activité professionnelle habituelle sollicitant de manière répétée son appareil locomoteur et en particulier son rachis cervico-dorso-lombaire, relatant des efforts de manutention afin de faciliter ses nombreuses taches décrites notamment dans la fiche de poste au sein du laboratoire médical [18] et les attestations de salariées des laboratoires où était employée madame [U] [S] qui précisent le vidage des nombreuses poubelles et l’évacuation dans les collecteurs situés dans la rue, le rangement de produits ménagers (livraison et quotidien), de cartons très lourds, des fauteuils médicaux à déplacer.
Dès lors, le lien direct avec l’activité professionnelle doit être reconnu.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à Madame [U] [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [13], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [U] [S] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 novembre 2022, sur la base d’un certificat médical initial du 30 septembre 2022, consistant en une hernie discale L2-L3 G avec débord discal L3-L4 D ;
RENVOIE Madame [U] [S] devant la [5] afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [6] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [U] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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