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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 24/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04988 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPSB
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 12 août 2020, acceptée le 24 août suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti à Madame [Z] [Y] un prêt d’un montant de 227 347,24 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 5]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, la banque CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant quittance du 5 juin 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque d’une somme de 228 480,81 euros, correspondant aux échéances impayées de décembre 2023 à mars 2024, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Madame [Z] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2308 (2305 ancien) du code civil, des articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Madame [Z] [Y] à lui payer :
La somme de 228 480,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024La somme de 3013 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 (2305 ancien), subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de droit
Condamner Madame [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Y] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 5 juin 2024. En l’absence de paiement postérieur, il lui reste à recevoir la somme de 228 480,81 euros arrêtée au 5 juin 2024. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Madame [Y].
La CEGC sollicite la condamnation de Madame [Y] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3013 euros TTC dont 3013 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [Z] [Y] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Y] sera également condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 228 480,81 euros arrêtée au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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