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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 nov. 2025, n° 23/16288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 04/11/2025
A Me DUPUIS (C1162)
Me GASTEBLED (P0077)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/16288 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 04 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16288 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2023, M. [C] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant ce tribunal, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 4 200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté au cours du mois de septembre 2021 par la société ANYTIME, qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne, présentant l’investissement comme rentable et sécurisé.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a viré la somme de 21 000 euros le 25 avril 2022, depuis son compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, vers un compte bancaire ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX05], ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
N’ayant pas pu récupérer la somme investie, il souligne que le 14 juin 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 7] et qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [C].
Par conclusions du 10 février 2025, M. [C] demande au tribunal :
— avant-dire droit, d’ordonner à la SOCIETE GENERALE de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société GLS et de son représentant légal :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce ;
— les statuts de la société ;
— la déclaration de résidence fiscale de la société ;
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
— la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
c) les relevés de compte bancaire intégraux de la société GLS, pour les mois d’avril à juin 2022 ;
d) la facture émise par la société GLS pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds.
— à titre principal, de juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
— à titre subsidiaire, de juger que la SOCIETE GENERALE a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité ;
— en tout état de cause, de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 4 200 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [C] de sa demande de communication de pièces, de le débouter de ses demandes au fond, de le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces :
M. [C] fait valoir que les pièces dont il sollicite la communication sont nécessaires à l’appréciation de la responsabilité civile de la société SOCIETE GENERALE, dans l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire ayant reçu les fonds litigieux.
Il ne motive cependant pas sa demande en droit, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
A titre liminaire, il est relevé que la présentation faite par M. [C], dans ses conclusions, des circonstances de l’investissement litigieux ne correspond pas à celles décrites dans sa plainte du 14 juin 2022.
En effet, dans cette plainte, il indique avoir lui-même contacté en septembre 2021 la société ANYTIME, déjà connue de son père, et avoir signé avec cette société un mandat de gestion le 30 septembre 2021. Il précise avoir effectué deux virements dans le cadre de ce placement : 20 000 euros le 20 octobre 2021 et 20 000 euros le 2 novembre 2021. Il ajoute qu’au mois d’avril 2022, il a été contacté par cette société, qui lui a proposé d’investir dans le bitcoin, et que c’est à cette occasion qu’il a effectué le virement objet du litige, le 25 avril 2022.
Par conséquent et contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, l’investissement litigieux ne correspond pas à un livret d’épargne mais à de la crypto-monnaie. De plus, le mandat de gestion signé avec la société ANYTIME, qu’il produit en pièce n°2, n’a aucun lien avec le virement de 21 000 euros, ne serait-ce que parce qu’il est antérieur au virement du 25 avril 2022.
Sur le fond, c’est à tort que M. [C] fonde sa demande principale sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant aux opérations réalisées.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Il ne saurait de même être fait droit à la demande subsidiaire de M. [C], fondée sur des manquements contractuels imputés à la SOCIETE GENERALE, lors de l’ouverture du compte bancaire (pages 20 à 23 des conclusions).
En effet, il reproche dans ce cadre à la banque, un défaut de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire, en ce que la SOCIETE GENERALE aurait dû procéder aux vérifications légales relatives à l’identité de son client, identifier la résidence fiscale ou le numéro d’identification fiscale du client, s’assurer de la légalité de l’activité économique de la société bénéficiaire des fonds, s’assurer que la société bénéficiaire des fonds disposait d’un agrément pour exercer son activité, s’assurer de l’enregistrement de la société bénéficiaire à l’ORIAS et s’assurer de la couverture d’assurance de la société bénéficiaire.
Or, une partie de ces obligations relève de l’obligation de vigilance et de déclaration en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont il a déjà été rappelé qu’elles ne pouvaient pas fonder une demande de dommages-intérêts.
Pour les autres obligations qui n’auraient pas été respectées, M. [C] ne vise aucune base légale à l’appui de ses demandes.
Pour ce qui concerne le défaut de vigilance dans le fonctionnement du compte bancaire ayant reçu les fonds litigieux, le requérant fait valoir les anomalies suivantes :
— l’anormalité du fonctionnement du compte bancaire, alors qu’il y était transféré des sommes importantes, sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger ;
— l’illégalité du placement en question ;
— la nature suspecte des opérations ;
— les facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par le compte bancaire litigieux.
Ceci étant rappelé.
La SOCIETE GENERALE n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de preuve de l’escroquerie dont M. [C] aurait été victime, la demande de ce dernier ne saurait prospérer.
En effet, la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par ce dernier, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter.
La mise en oeuvre de cette obligation n’est nullement conditionnée par la preuve préalable d’une infraction.
Pour autant, M. [C] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que le compte bancaire destinataire de la somme de 21 000 euros aurait eu un fonctionnement anormal qui aurait dû alerter la banque, étant dans tous les cas rappelé que les opérations effectuées sur ce compte sont couvertes par le secret bancaire auquel la SOCIETE GENERALE est tenue et dont elle ne peut pas être déliée envers un tiers. De même, le requérant procède uniquement par affirmation lorsqu’il soutient que ce compte présentait des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, il n’est nullement attesté que la SOCIETE GENERALE avait connaissance de l’illégalité du placement effectué par M. [C], pas plus que de la nature suspecte de l’opération. Il est relevé à cet égard que le requérant soutient avoir contracté avec la société ANYTIME, alors que le virement objet du litige a été effectué au profit de la société GLS, cliente de la SOCIETE GENERALE.
M. [C] ne peut par conséquent qu’être débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [C] sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [C] de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTE M. [Z] [C] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6], le 4 novembre 2025.
La Greffière Le Président
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