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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SQV
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420
DÉFENDEUR
Société AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC REPRESENTANT L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, le 26-09-2025 par Evelyne KERMAREC Juge et Philippe PUEL Greffier , susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du CPC précité,
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02085 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SQV
Jugement rectificatif susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du CPC, mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Rectifie le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 24/ 03045 opposant Monsieur [M] [Y] à l’Agent judiciaire de l’Etat, aux termes desquels la juridiction, par jugement contradictoire en dernier ressort, a :
— « déclaré irrecevable la requête de Monsieur [M] [Y] ;
— dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— décidé que chaque partie conservera ses propres dépens exposés. »
Par requête relative à une omission de statuer, enregistrée au greffe du tribunal le 10 avril 2025, Monsieur [M] [Y] sollicite du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris de :
— « Constater qu’il n’a pas été statué sur le désistement d’instance formulé par Monsieur [M] [Y] ;
— Statuer sur le désistement d’instance formulé par Monsieur [M] [Y] ;
— Ordonner qu’il soit fait mention de la décision rectificative en marge de la Minute de la décision du 14 février 2025 et des expéditions qui seront délivrées ;
— Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor ».
Il apparaît en effet que la juridiction a omis de statuer sur la demande de désistement d’instance formulée par Monsieur [M] [Y] à l’audience du 13 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il convient de statuer sur la demande omise et rectifier en conséquence le jugement du 14 février 2025.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 4 juillet 2025 pour faire part de leurs éventuelles observations.
A la dite audience,
— Monsieur [M] [Y], requérant, est représenté par son Conseil.
— L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est représenté par son Conseil.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique ne pas s’opposer à la demande relative à l’omission à statuer sur le désistement d’instance formulée par Monsieur [M] [Y], et réitère sa demande en application des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de 660 euros, demande à laquelle Monsieur [M] [Y] réitère son opposition.
La décision rectificative a été fixée au 26 septembre 2025.
— --------------------
Vu les dispositions de l’article 462 du CPC :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Vu les dispositions de l’article 463 du CPC :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Vu la requête relative à une omission de statuer, à la demande de Monsieur [M] [Y], enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 10 avril 2025 ;
Vu la note d’audience en date du 13 décembre 2024 ;
Vu le bien-fondé de la requête formée par Monsieur [Y] ;
Attendu que le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
En conséquence, il convient d’ordonner la rectification du jugement rendu le 14 février 2025 dans l’affaire RG 24/ 03045 par la modification du dernier paragraphe de la page 4 en ses 1er et 3eme alinéa, le 2eme alinéa demeurant inchangé.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du CPC précité,
— ORDONNE la rectification de l’omission à statuer entachant le jugement rendu le 14 février 2025 dans l’instance RG 24/ 03045 ;
— REMPLACE en page 4, dernier paragraphe, 1er alinéa « déclare irrecevable la requête de Monsieur [M] [Y] »
PAR « DONNE ACTE à Monsieur [M] [Y] de son désistement d’instance »
— REMPLACE en page 4, dernier paragraphe, 3eme alinéa « Chaque partie conservera ses propres dépens exposés »
PAR « DIT que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor public. »
— DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
Le Greffier La Juge
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