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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 avr. 2026, n° 25/08316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 25/08316 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q2R
Jugement du 23 avril 2026
Assignation à jour fixe
Grosse à :
Maître Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL – 708
Maître Timo RAINIO – 1881
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. KLOVIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, et Maîtres Boris RUY et Maeva COHUET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CCORP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, et Maître Pierre PEROT du Cabinet August Debouzy, avocats au Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société KLOVIS, immatriculée au RCS de Lyon le 12 novembre 2021, a pour activité la production de spectacles musicaux et produit des concerts à la lueur des bougies, dans des lieux d’exception, notamment dans des églises et cathédrales, sous la dénomination « Concerts 1001 NUITS » / « Concerts MILLE ET UNE NUITS », depuis 2023.
Elle promeut son activité sur le site internet www.concerts1001nuits.com et sur les réseaux sociaux.
La société CCORP, immatriculée au RCS de Chambéry le 12 octobre 2021, avait pour activité initiale le conseil et l’investissement.
En 2025, la société CCORP a étendu son activité à l’organisation et la production de spectacles vivants et s’est mise à organiser et produire des concerts à la lueur des bougies.
La société CCORP promeut cette activité sur le site internet www.concertsauxetoiles.com et sur les réseaux sociaux.
Estimant que la société CCORP copiait l’ensemble de ses supports de communication et promotion, publications, descriptions, son identité visuelle, ses créations, son site internet, ses conditions générales de vente (CGV) ainsi que ses présentations de billetterie et qu’elle produisait ses concerts dans les mêmes lieux que ceux qu’elle avait pris le soin de choisir, la société KLOVIS a, par requête du 29 septembre 2025 reçue au tribunal le 30 septembre 2025, demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société KLOVIS a assigné la société CCORP devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger que la société CCORP s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et/ou de concurrence parasitaire ;
à ce titre ;
— condamner la société CCORP à verser à la société KLOVIS une indemnisation d’un montant de 243 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait des agissements de concurrence déloyale et/ou de concurrence parasitaire ;
— condamner la société CCOPR à verser à la société KLOVIS une indemnisation d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice d’image subi du fait des agissements de concurrence déloyale et/ou de concurrence parasitaire ;
à titre complémentaire ;
— juger que la société CCORP s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société KLOVIS sur l’interface de son site internet, sur l’une de ses vidéos promotionnelles et sur sa programmation musicale dans le cadre de ses concerts ;
à ce titre ;
— enjoindre à la société CCORP de cesser les actes de contrefaçon constatés, à savoir (1) modifier l’interface de son site internet https://www.concerts1001nuits.com/, (2) supprimer la vidéo promotionnelle litigieuse et retirer toute copie ou publication de cette vidéo, (3) retirer les morceaux litigieux de la programmation musicale de ses concerts aux étoiles ;
— condamner la société CCORP à verser à la société KLOVIS une indemnisation d’un montant de :
85 752 euros au titre du manque à gagner et pertes subis du fait des agissements de contrefaçon ;
20 000 euros au titre du préjudice moral et d’image du fait des agissements de contrefaçon ;
30 000 euros au titre des bénéfices et économies réalisés par la société CCORP du fait des agissements de contrefaçon ;
— ordonner la publication d’une information relative au jugement qui sera rendu sur la page d’accueil du site internet de la société CCORP www.concertsauxétoiles.com ;
en tout état de cause ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société CCORP à verser à la société KLOVIS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CCORP aux dépens, en ce compris les frais d’établissement des procès-verbaux de constat de commissaire de justice ;
— dire que Maître Boris RUY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société KLOVIS demeure en l’état de son assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société CCORP demande au tribunal de :
→ à titre principal :
— débouter la société KLOVIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
— rejeter les demandes formées par la société KLOVIS au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
— rejeter les demandes formées par la société KLOVIS au titre du droit d’auteur à défaut pour elle de démontrer l’originalité des éléments invoqués ;
— dire et juger que les actes de contrefaçon de droit d’auteur ne sont, en tout état de cause, pas constitués et, par voie de conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formées sur ces fondements ;
→ à titre subsidiaire, rejeter les demandes de condamnation pécuniaires, d’interdiction et de publication sollicitées par la société KLOVIS ;
→ en tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société KLOVIS à payer à la société CCORP la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KLOVIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Timo RAINIO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon
Sur la qualité d’auteur
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 1er que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
L’article L.113-1 du même code énonce que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
L’article L.332-1 prévoit en son alinéa 1er que « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon ».
En l’espèce, la société KLOVIS soutient détenir des droits d’auteur sur les œuvres suivantes :
— l’interface du site internet https://www.concerts1001nuits.com/ ;
— une vidéo promotionnelle qu’elle a éditée et publiée sur ses supports de communication, en particulier sur ses réseaux sociaux ;
— la programmation musicale qu’elle a sélectionnée pour ses concerts.
La qualité d’auteur n’est pas contestée en défense, et la demanderesse produit une attestation de Monsieur [C] [P] [T], président de la société KLOVIS, en date du 3 septembre 2025 dans laquelle il atteste avoir cédé à la société KLOVIS la totalité des droits de représentation et de reproduction relatifs aux œuvres susvisées.
Ainsi, la qualité d’auteur de la société KLOVIS pour les œuvres précitées apparaît établie.
Sur la protection au titre du droit d’auteur
L’article L.111-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».
L’article L.112-1 du même code poursuit en prévoyant que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
L’article L.112-2 énonce :
« Sont notamment considérés comme des œuvres de l’esprit au sens de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. »
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à l’auteur du seul fait de la création d’une œuvre originale, sans aucune formalité. La notion d’originalité suppose que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir les contours de l’originalité qu’il allègue. L’auteur de l’œuvre doit avoir réalisé des partis pris esthétiques et des choix arbitraires caractérisant un effort créatif.
L’originalité de l’œuvre doit s’apprécier de manière globale et peut consister en une combinaison de caractéristiques. Dans un tel cas, une combinaison d’éléments connus peut être considérée comme originale si la description de celle-ci est suffisamment détaillée et précise afin de limiter le monopole de la protection à une combinaison déterminée.
→ Sur l’interface du site internet
En l’espèce, la demanderesse considère que des choix esthétiques arbitraires ont été réalisés, à savoir que l’interface de la page principale présente des couleurs sombres, permettant de faire ressortir le jaune et orangé des bougies et illuminations ainsi que le texte blanc. Elle indique également que la page est constituée en 3 parties : une première relative à la photographie d’un piano dans la pénombre, entouré de bougies, une deuxième avec une présentation de textes et de photographies alternés en quinconce et une dernière avec des témoignages clients.
Cependant, il ressort du fond commun en matière d’interface graphique relative à des sites dédiés aux concerts à la bougie que ces choix effectués par la société KLOVIS ne se distinguent pas suffisamment dudit fond commun (pièce 17 défenderesse). En effet, se retrouve sur les interfaces d’autres sites consacrés aux concerts à la bougie (feverup.com (Candlelight), ericartz.com, sacreemusique.com, nausicaa.fr) le principe de couleurs sombres plus ou moins intenses pour faire ressortir l’orangé et le jaune des bougies avec des textes en blanc. Se retrouve aussi sur des interfaces (feverup.com (Candlelight), ericartz.com, nausicaa.fr) la représentation du piano éclairé par les bougies sur un fond sombre d’intensité variable.
Par ailleurs, la présentation en trois parties à propos de laquelle la société KLOVIS soutient qu’elle est originale n’apparaît pas être constitutive d’un effort créatif particulier. Il est en effet classique d’attirer d’abord le regard du public sur le thème traité par le site par une image représentative dudit thème, puis d’avoir des textes et photographies en rapport avec ce thème, étant indiqué que la manière dont ces textes et photographies sont présentées ne saurait venir caractériser un effort créatif s’agissant d’une simple modalité d’organisation sur une page de textes et de photographies, et de trouver dans la dernière partie des témoignages et notes sur 5 des clients pour une mise en valeur de la qualité de ce qui est proposé sur le site internet. À cet égard, sur le site feverup.com est adopté une présentation similaire à celle de la société KLOVIS (pièce 17 demanderesse).
En conséquence, l’originalité de l’interface du site internet https://www.concerts1001nuits.com/ n’est pas démontrée.
Par suite, la société KLOVIS ne peut se prévaloir d’aucune contrefaçon de cette interface par la société CCORP.
→ Sur la vidéo promotionnelle
En l’espèce, la demanderesse reproche à la société CCORP la contrefaçon d’une vidéo promotionnelle de 47 secondes. Elle avance que son auteur a procédé à des choix arbitraires qui sont le choix de la musique, l’agencement original du morceau pour les besoins de la vidéo publicitaire afin de capter l’attention du public et susciter l’envie d’acheter un billet, ainsi que l’apparition, avec un effet dramatique s’accordant avec la musique classique, en lettres majuscules blanches, des mots et phrases suivants : « DANS UN LIEU GRANDIOSE », « VIS LA MAGIE », « EMOTIONS », « PARTAGE », « IMMERSION MUSICALE », « PLONGER DANS LA MUSIQUE », « DANS UN LIEU D’EVASION ».
Toutefois, sur la musique visée, à savoir un extrait de Fantaisie-Impromptu de Chopin, celle-ci est libre de droit car tombée dans le domaine public.
S’agissant du découpage de la musique au sein de la vidéo, le simple fait de réaliser un découpage, quel que soit le type de découpage effectué, d’une musique, qui plus est d’une musique libre de droit, ne saurait témoigner d’une quelconque originalité.
Concernant les mots et phrases utilisés, le fait qu’ils soient en lettres majuscules blanches et l’effet dramatique, sont classiques dans le domaine du spectacle, de présentations musicales, et cela n’est révélateur d’aucune originalité.
Dès lors, la vidéo promotionnelle ne peut être considérée comme étant une œuvre de l’esprit et la société KLOVIS ne peut arguer d’une quelconque contrefaçon de la part de la société CCORP.
→ Sur la programmation musicale
Une programmation comprenant plusieurs œuvres préexistantes peut être protégée au titre du droit d’auteur, il s’agit d’une œuvre dite composite.
Aux termes de l’article L.113-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, « est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».
Afin de protéger l’œuvre nouvelle, il est nécessaire de rapporter la preuve de son originalité, la seule juxtaposition n’étant pas suffisante.
En l’espèce, la société KLOVIS expose que la programmation musicale est minutieusement effectuée par la sélection de morceaux de musiques réalisée avec soin et que cette sélection relève de choix purement artistiques et arbitraires de son auteur avec une volonté de mélanger un répertoire classique et contemporain.
Néanmoins, ce dont la société KLOVIS demande la protection au titre du droit d’auteur, c’est uniquement de la programmation musicale, c’est-à-dire seulement de la juxtaposition d’œuvres préexistantes, et non d’une œuvre nouvelle et originale à laquelle sont incorporées des œuvres préexistantes. Et elle ne démontre en rien l’originalité de cette juxtaposition à laquelle il a été procédé.
En outre, la demanderesse n’invoque pas dans son assignation l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement les dispositions de son alinéa 2 précitées.
Par conséquent, la société KLOVIS ne rapporte pas la preuve de l’originalité de sa programmation musicale.
Elle ne peut donc faire valoir que la société CCORP aurait commis une contrefaçon de celle-ci.
***
En conclusion, l’originalité n’étant établie pour aucune des œuvres dont elle se prévaut, la société KLOVIS sera déboutée de ses demandes indemnitaires, d’injonction à la cessation des actes de contrefaçon et de publication d’une information relative au jugement rendu formées à l’encontre de la société CCORP sur le fondement de la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur.
Le principe est la liberté du commerce et de l’industrie et la concurrence déloyale doit être appréciée au regard de ce principe, ce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit et commercialisé en l’absence de faute, laquelle est notamment constituée par le fait de susciter dans l’esprit du public un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique.
Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La qualification du parasitisme peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
→ Sur les CGV et la foire aux questions (FAQ)
En l’espèce, au sujet des CGV, il est à signaler que, si, suivant le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 juin 2025 (pièce 3 demanderesse), le contenu de celles de la société CCORP est identique à celui de celles de la société KLOVIS avec les coquilles incluses (la seule différence résidant dans le changement du nom de la société, du numéro de RCS, du numéro d’autorisation PLATESV et une erreur de numérotation des articles dans les CGV de la société KLOVIS où l’article 5 succède directement à l’article 3), leurs clauses sont néanmoins parfaitement classiques et banales en matière de vente de billets pour des spectacles. Et la société KLOVIS n’établit l’existence d’aucun effort ou investissement ainsi que de son exploitation indue par la société CCORP. À ce titre, la société KLOVIS se contente de procéder par voie d’allégations en affirmant que ses CGV sont d’une valeur estimée à environ 4000 euros dans le cas de leur rédaction par un tiers spécialisé.
Dès lors, aucun acte de parasitisme concernant les CGV n’est susceptible d’être caractérisé.
De telles CGV tout à fait banales et classiques ne sauraient non plus constituer un élément d’identification pour l’une ou l’autre des deux sociétés en litige avec la possibilité d’aboutir à un risque de confusion dans l’esprit du public relativement à l’activité de concerts à la lueur des bougies exploitée par chacune, d’autant qu’au début des CGV de la société KLOVIS et de celles de la société CCORP se trouve la dénomination spécifique utilisée par chacune d’elle pour leurs spectacles, « 1001 nuits » pour la première et « concert aux étoiles » pour la seconde, avec une stylisation de la dénomination tout à fait différente l’une de l’autre.
Aucun acte de concurrence déloyale ne peut donc être reproché à la société CCORP au titre des CGV.
Au surplus, la société CCORP a modifié ses conditions générales de vente le 27 octobre 2025 avec désormais un contenu qui n’est plus identique à celui des CGV de la société KLOVIS (pièce 14 défenderesse).
A propos de la FAQ, il y a dans celle présente sur le site de la société KLOVIS et celle se trouvant sur le site de la société les mêmes questions ainsi qu’un lexique et un ton convivial et humoristique similaires (pièce 3 demanderesse).
Cependant, il s’agit d’éléments absolument classiques et banals dans le domaine des concerts en général et des concerts à la lueur des bougies en particulier. Il est normal de retrouver les mêmes questions ainsi qu’un lexique et un ton convivial et humoristique similaires.
De tels éléments ne sauraient ni être constitutifs d’une valeur économique individualisée, ni servir à l’identification des sociétés KLOVIS et CCORP.
Par suite, la société KLOVIS ne peut valablement soutenir que la société CCORP a commis un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme relativement à la FAQ.
Au demeurant, la société CCORP a supprimé la FAQ litigieuse le 27 octobre 2025 (pièce 14 défenderesse).
→ Sur le prestataire de billetterie et la page de billetterie
En l’espèce, le seul fait pour la société CCORP d’avoir eu recours au même prestataire de billetterie, à savoir BilletWeb, que la société KLOVIS ne peut constituer un acte de concurrence déloyale ou parasitaire. La société CCORP est tout à fait en droit de recourir au même prestataire que la société KLOVIS. D’ailleurs, d’autres acteurs des concerts à la bougie ont fait appel à ce prestataire, comme La Nuit des Châteaux, Sacrée Musique ou encore L’Orchestre Symphonique du Touquet (pièce 15 défenderesse).
Il est également à signaler que la société CCORP a recours à d’autres prestataires de billetterie, qui sont Pass Culture et Billet Reduc (pièce 27 défenderesse), la société KLOVIS ne contestant pas de son côté ne pas faire appel à ces prestataires.
Quant à la page de billetterie de la société CCORP qui, selon la demanderesse, serait une copie/imitation des choix esthétiques qu’elle a réalisés pour sa propre page de billetterie, il est d’une part à souligner que la première image qui constitue le haut de la page de billetterie suffit à bien distinguer entre les deux pages de billetterie sans risque de confusion possible pour le public (pièce 3 demanderesse).
En effet, pour la société KLOVIS, l’image consiste en :
— un pianiste jouant d’un piano à queue entouré d’une multitude de bougies avec autour des bougies le noir complet ;
— en haut de l’image au centre, l’inscription en lettres blanches « 1001 NUITS » avec le « 1001 » stylisé dans une écriture se rapprochant d’une forme moyen-orientale et avec les deux « 1 » en forme de bougies ;
— un peu plus bas par rapport à l’inscription précitée mais au-dessus du pianiste et du piano, à gauche, les mots en blanc « The Classical Collection » et, à droite, le nom du compositeur Vivaldi en lettres blanches majuscules.
Il y a également une autre image qui consiste en :
— au premier plan, des bougies éparpillées ;
— au second plan, un piano à queue, un pianiste jouant et des bougies regroupées autour du piano et du pianiste ;
— en troisième plan, le public, des arches et colonnes dans la pénombre ;
— en dernier plan à gauche, un orgue en hauteur sous un plafond voûté avec un éclairage important.
L’image présente également des tons de couleur allant notamment de l’orangé au sombre. Et, au-dessus du piano et du pianiste, se trouve inscrits en lettres majuscules blanches suivis de trois points de suspension les mots « L’EMOTION MILLE ET UNE NUITS… ».
Tandis que, pour la société CCORP, l’image consiste en :
— au premier plan, un micro sur trépied et un piano à queue avec, en demi-cercle autour de ce micro et de ce piano, de nombreuses bougies regroupées en rangs serrés ;
— en arrière plan, une nuit étoilée, avec, en haut à gauche, en lettres de couleur jaune l’inscription « Un voyage musical dans les étoiles » puis en dessous de cette inscription en lettres majuscules blanches le titre du roman « LE PETIT PRINCE », et, en haut à droite, le Petit Prince et la lune, tous deux dans des tons de jaune.
Il est aussi à noter que le jaune des bougies permet d’appuyer la couleur dominante, à savoir le bleu profond de la nuit étoilée.
D’autre part, le fait qu’il y ait un positionnement des rubriques/encarts similaires, un ordre de la description de l’événement similaire, le même style de police, le même format de témoignages clients et le recours à des phrases identiques à certains endroits de la page de billetterie (pièce 3 demanderesse) ne saurait cependant être constitutif d’un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale dès lors qu’il est simplement question d’une page de billetterie pour la vente de billets, soit tout ce qu’il y a de plus banal en matière de concerts.
Il ne peut donc être considéré qu’il existe une valeur économique individualisée pour une page de billetterie, dont la société KLOVIS ne rapporte de toute façon pas la preuve, et que la société CCORP se serait placée dans son sillage pour tirer indûment profit d’une simple page de billetterie.
Il ne peut pas être non plus considéré qu’une telle page constitue un élément d’identification pour l’une ou l’autre des deux sociétés en litige avec la possibilité d’aboutir à un risque de confusion dans l’esprit du public s’agissant de l’activité de concerts à la lueur des bougies exploitée par chacune, a fortiori au regard de ce qui a été développé ci-dessus à propos des premières images des pages de billetterie.
De surcroît, comme déjà indiqué, la société CCORP fait appel à d’autres prestataires de billetterie, Pass Culture et Billet Reduc, et la société KLOVIS, pour sa part, ne conteste pas ne pas y recourir.
Dans ces conditions, aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ne peut être reproché à la société CCORP au titre du recours au même prestataire de billetterie et de la page de billetterie.
→ Sur le concept et la stratégie commerciale
En l’espèce, sur le concept du concert à la bougie dont la demanderesse se prévaut, celui-ci n’est pas susceptible d’appropriation dès lors que d’autres personnes morales ou physiques proposent également ce genre de concert, comme la société FEVER (feverup/Candlelight), Eric ARTZ ou encore l’association SACREE MUSIQUE (pièce 17 défenderesse), étant indiqué que la société FEVER use de ce concept depuis 2019 (pièce 18 défenderesse), soit avant que la société KLOVIS ne commence à produire de tels concerts en 2023.
Concernant le choix de lieux exceptionnels et historiques, d’autres acteurs du secteur produisent leurs concerts à la bougie fréquemment dans des églises et chapelles (pièce 17 défenderesse).
Sur le mélange de programmation musicale classique et moderne, le même constat que ci-dessus à propos d’autres acteurs du secteur et de leur programmation musicale s’impose (pièce 18 défenderesse).
Par ailleurs, contrairement à la société KLOVIS, la société CCORP propose des spectacles autour du roman Le Petit Prince auquel sont associés plusieurs morceaux de genres musicaux différents (pièce 20 défenderesse). A contrario, chaque spectacle de la société KLOVIS est dédié à un artiste ou deux et à ses ou leurs musiques en particulier, ou bien à un thème spécifique avec les musiques afférentes à ce thème (comme les musiques d’anime et de jeux vidéo) (pièce 5 demanderesse).
Au sujet du concept de conte, seule la société CCORP démontre centrer ses spectacles autour de contes, en l’occurrence Le Petit Prince, tandis que la société KLOVIS ne rapporte pas la preuve que ces spectacles sont également créés autour des contes, peu important la dénomination « 1001 nuits » qui n’est qu’une dénomination.
À propos de l’expérience immersive, le spectacle de type concerts à la bougie, qui, pour rappel, est proposé par d’autres et pas seulement par la société KLOVIS et la société CCORP, est par nature immersif, ce puisqu’il s’agit d’écouter de la musique dans des lieux particuliers dans la pénombre avec pour seul éclairage une multitude de bougies.
Sur les artistes d’exception, la demanderesse vise une phrase sur la page internet de la société CCORP sur laquelle il est indiqué « artistes talentueux ».
Pour autant, le simple fait de décrire comme « talentueux » les artistes qui se produisent ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale.
Sur la stratégie commerciale de référencement sur les moteurs de recherche, la société KLOVIS se contente de procéder par voie d’allégations sans verser aucun élément probant à l’appui de celles-ci.
En conséquence, pour le concept et la stratégie commerciale, il apparaît, au vu de ce qui précède, que la société KLOVIS ne peut valablement soutenir que la société CCORP aurait fait œuvre de concurrence déloyale ou de parasitisme.
→ Sur les éléments de communication, la publicité du site internet et les publications sur les réseaux sociaux
S’agissant de la copie des éléments de langage, il ressort certes des trois procès-verbaux de commissaire de justice produits par la société KLOVIS (pièces 3 à 5 demanderesse) que la société CCORP reprend sur son site internet et sur ses publications sur les réseaux sociaux des éléments de langage utilisés par la demanderesse comme « 1000 émotions », « concerts magiques à la lueur des bougies », « lieux chargés d’histoire », « hors du temps », « contes de fées », « émotions » ou encore « voyage musical ». On trouve aussi « 1001 bougies » du côté de la société KLOVIS et « milliers de bougies » du côté de la société CCORP.
Cependant, l’utilisation de tels mots ou expressions ne peut entraîner un risque de confusion ou être considéré comme un acte de parasitisme. Il est en effet question de mots et d’expressions appartenant au champ lexical des spectacles, de la musique et qui ne peuvent donc se voir appropriés par aucun acteur économique, y compris pour ce qui touche aux bougies et à leur nombre puisqu’il s’agit simplement de décrire, parfois avec emphase, pour les acteurs proposant de tels concerts, acteurs qui, comme déjà dit, ne se réduisent pas aux sociétés KLOVIS et CCORP, une spécificité de ce type de spectacle qu’est le concert à la bougie.
L’utilisation de ces éléments de langage ne peut pas constituer non plus un acte de parasitisme puisque, étant des mots et expressions non susceptibles d’appropriation, ils ne sont pas constitutifs d’une valeur économique individualisée.
Concernant la copie de l’univers visuel du site internet, s’il ressort du constat de commissaire de justice du 23 juin 2025 (pièce 3 demanderesse) que l’univers des deux sites internet présente des similitudes, il est néanmoins à relever en premier lieu que ce style d’univers se retrouve sur les sites internet d’autres acteurs du domaine des concerts à la bougie. En effet, il est observable sur les sites de ces autres acteurs (feverup.com (Candlelight), ericartz.com, sacreemusique.com, nausicaa.fr) le principe de couleurs sombres plus ou moins intenses pour faire ressortir l’orangé et le jaune des bougies avec des textes en blanc. Se retrouve aussi sur des sites (feverup.com (Candlelight), ericartz.com, nausicaa.fr) la représentation du piano éclairé par les bougies sur un fond sombre d’intensité variable.
En second lieu, sur la présentation en trois parties, elle apparaît banale. Il est en effet classique d’attirer d’abord le regard du public sur le thème traité par le site par une image représentative dudit thème, puis d’avoir des textes et photographies en rapport avec ce thème, étant indiqué que la manière dont ces textes et photographies sont présentées est un élément indifférent s’agissant d’une simple modalité d’organisation sur une page de textes et de photographies, et de trouver dans la dernière partie des témoignages et notes sur 5 des clients pour une mise en valeur de la qualité de ce qui est proposé sur le site internet. Une présentation similaire à celle de la société KLOVIS se retrouve ainsi sur le site feverup.com de la société FEVER (pièce 17 demanderesse).
Il ne peut donc être reproché à la société CCORP ni acte de concurrence déloyale ni acte parasitaire relativement à l’univers visuel de son site internet.
En outre, à propos de la concurrence déloyale, il ne peut d’autant moins y avoir un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors que les noms de deux spectacles sont différents, à savoir « mille et une nuit » pour la société KLOVIS et « concerts aux étoiles » pour la société CCORP, et visibles sur les sites internet des sociétés.
Au sujet de la copie de l’univers visuel de la page Instagram, s’il résulte du constat de commissaire de justice du 23 juin 2025 (pièce 3 demanderesse) que l’univers des pages Instagram des sociétés KLOVIS et CCORP présente des similitudes, il est toutefois à mettre en exergue que, sur la page Instagram d’autres acteurs du secteur (société FEVER, association SACREE MUSIQUE), se retrouve le principe de l’usage de publications avec des couleurs sombres plus ou moins intenses illuminées par la lueur des bougies avec des mots inscrits en lettres blanches (captures d’écran en page 15 des conclusions de la défenderesse et pièces 12 et 17 défenderesse). Se retrouve aussi sur la page Instagram de la société FEVER la mise en avant du piano (captures d’écran en page 15 des conclusions de la défenderesse et pièces 12 et 17 défenderesse).
Par suite, la société KLOVIS ne peut soutenir que la société CCORP aurait commis un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme quant à l’univers visuel de la page Instagram.
Sur la copie de l’univers visuel et sonore des vidéos promotionnelles, en premier lieu, à nouveau, les mots ou phrases tels que « dans un lieu grandiose », « vis la magie », « émotions », « immersion musicale », « des lieux sublimes, « des chefs d’œuvres de la musique », « piano » ou encore « chant » appartiennent au champ lexical des spectacles, de la musique et ne peuvent donc se voir appropriés par aucun acteur économique.
Le fait que de tels mots ou phrases apparaissent au cours de la vidéo en lettres blanches majuscules d’une façon pouvant être théâtralisée est tout à fait banal dans le domaine du spectacle afin de promouvoir le spectacle objet de la vidéo et inciter la clientèle à acheter des billets.
La société FEVER procède ainsi d’une manière similaire en usant de mots comme « Sensorial » ou « A unique musical experience » qui apparaissent au milieu de l’écran en lettres blanches (pièce 22 défenderesse).
En deuxième lieu, sur la musique utilisée en fond sonore, Fantaisie-Impromptu de Frédéric Chopin, il est question d’un morceau emblématique libre de droit d’un compositeur notoirement connu.
En troisième lieu, représenter dans la vidéo un pianiste en train de jouer dans une ambiance sombre éclairé par des bougies est parfaitement classique dans le domaine du concert à la bougie pour promouvoir de tels spectacles.
A cet égard, la société FEVER recourt à une vidéo similaire pour mettre en avant ses concerts (pièce 22 défenderesse).
Par conséquent, aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme n’est caractérisé au titre de l’univers visuel et sonore des vidéos promotionnelles.
→ Sur la programmation musicale et la citation
Concernant la programmation musicale, il n’existe aucun risque de confusion dès lors que la défenderesse propose un seul spectacle composé de 17 morceaux (pièce 20 défenderesse), que Fantaisie-Impromptu de Chopin, Una Mattina d’Einaudi, la Valse d’Amélie et La Dispute de Yann Tiersen ne constituent que 4 morceaux au sein des 17 joués lors du spectacle (pièce 20 défenderesse), et que le spectacle est centré autour de la lecture du roman Le Petit Prince, tandis que la société KLOVIS propose des concerts différents, centrés sur un ou deux artistes par concert (par exemple « un voyage musical autour de Frédérique Chopin » ou « un voyage musical autour de Ludovico Einaudi et Yan Tiersen », cf. pièce 5 demanderesse) ou sur un thème spécifique avec les musiques afférentes à ce thème (comme les musiques d’anime et de jeux vidéo, cf. pièce 5 demanderesse).
Il n’y a pas non plus, pour les mêmes raisons, d’inscription dans le sillage de la société KLOVIS afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En outre, il est à noter qu’un autre acteur du domaine, la société FEVER, a organisé un concert à la bougie en hommage à Chopin au cours duquel a été joué le morceau Fantaisie-Impromptu, un autre concert portant morceaux de Yann Tiersen dont la Valse d’Amélie, et un autre en hommage à Einaudi comportant la musique Una Mattina (pièce 19 défenderesse).
Sur la citation « La beauté sauvera le monde » de Dostoïevski, il s’agit d’une phrase tombée dans le domaine public d’un auteur notoirement connu. Le simple fait qu’elle soit utilisée à la fois par la société CCORP et la société KLOVIS ne saurait entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ni caractériser une inscription de la première dans le sillage de la seconde pour profiter indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Qui plus est, la société CCORP use de cette citation sur son site internet alors que, pour la société KLOVIS, elle a été utilisée verbalement au cours d’un concert (pièce 3 et 14 demanderesse).
En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ne peut être reproché à la société CCORP au titre de la programmation musicale et de la citation.
→ Sur la similarité conceptuelle des noms de domaine
Le nom de domaine utilisé par la société CCORP est www.concertsauxetoiles.com et celui dont use la société KLOVIS est www.concerts1001nuits.com.
Il ne peut être tiré l’existence d’une faute de l’usage du mot « concert » par la défenderesse en ce qu’il s’agit d’un terme générique purement descriptif visant à décrire le type de spectacle sur lequel porte le site.
Pour le reste du nom de domaine, les mots employés sont clairement différents : « 1001 nuits » et « aux étoiles ».
Et, à la lecture de l’ensemble du nom de domaine de chaque société, il apparaît à l’évidence que chacun est sans équivoque possible différent de l’autre et que le risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux est exclu, y compris sur le plan conceptuel.
La société KLOVIS ne peut donc exciper d’un acte de concurrence déloyale qui aurait été commis par la société CCORP au titre du nom de domaine.
Compte tenu de la différence entre les noms de domaine, la société KLOVIS ne peut pas non plus arguer d’un acte de parasitisme qui serait imputable à la société CCORP au titre du nom de domaine.
→ Sur la sélection de lieux de représentation identiques
La société KLOVIS avance que la société CCORP produit ses concerts non seulement dans les mêmes villes mais également dans les mêmes lieux au sein de ces villes. Elle signale que les concerts de la société CCORP, outre qu’ils se tiennent dans les mêmes villes et lieux au sein de ces villes, se déroulent souvent dans une courte période, quelques semaines à peine, après ses propres concerts et sont annoncés sur les réseaux sociaux quelques jours après ses propres annonces sur ses propres réseaux sociaux.
Elle explique en outre que la société CCORP organise aussi des concerts sur la même période de temps que les siens ou sur des périodes de temps très proches avant ou après ses concerts dans des villes à proximité immédiate ou moyenne de celle où se tiennent ses concerts et que cela vient les parasiter.
La société KLOVIS estime ainsi d’une part qu’il est créé par la société CCORP un risque de confusion dans l’esprit du public.
Elle s’appuie, pour corroborer l’existence de ce risque, sur une attestation d’un de ses partenaires en date du 23 juillet 2025 et sur deux emails de clients (pièce 6 demanderesse).
D’autre part, elle considère que la société CCORP est venue se placer dans le sillage de ses concerts et communications publicitaires pour promouvoir et vendre ses propres concerts.
Toutefois, la société KLOVIS se produit dans toute la France métropolitaine et pas seulement en région Auvergne Rhône-Alpes (pièce 11 défenderesse), contrairement à la société CCORP dont il n’est pas contesté qu’elle œuvre seulement dans la région Auvergne Rhône-Alpes et parfois à [Localité 1] en Suisse, soit une ville dans les Alpes et limitrophe de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Dès lors, n’est pas constitutif d’une faute ni la concordance, pour les concerts donnés par les deux sociétés, de certaines villes et lieux dans la région Auvergne Rhône-Alpes à quelques mois d’intervalle, et non quelques semaines comme soutenu par la demanderesse, ni des concerts donnés par la société CCORP dans la même période de temps ou des périodes de temps très rapprochées avant ou après les concerts de la société KLOVIS dans des villes à proximité immédiate ou moyenne de celle où se déroulaient lesdits concerts. Il en va également de la sorte pour les communications sur les réseaux sociaux afférentes.
Il est au surplus à noter que, pour le concert dans l’église [Etablissement 1] à [Localité 2] et celui dans l’église [Etablissement 2] à [Localité 3] cités par la demanderesse parmi ses exemples de concordance de lieux, pratiquement un an s’est écoulé entre le concert de la société KLOVIS et celui de la société CCORP s’agissant du premier lieu (le concert de la société KLOVIS a eu lieu le 6 décembre 2024 et celui de la société CCORP le 5 décembre 2025) et, concernant le second lieu, un an et pratiquement 6 mois séparent les deux concerts (le concert de la société KLOVIS s’est tenu le 1er juin 2024 et celui de la société CCORP le 30 novembre 2025).
Quant à la pièce 6 en demande, une seule attestation d’un membre du secrétariat d’une paroisse ayant accueilli les spectacles des deux sociétés, dans laquelle ce membre du secrétariat fait état de nombreuses personnes qui ont confondu les concerts aux étoiles avec ceux mille et une nuits, ainsi que deux emails seulement de clients envoyés sur la boîte mail de concerts1001nuits en demandant des renseignements sur le concert Le Petit Prince sont insuffisants pour établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, ce au regard du nombre de concerts réalisés par an par les deux sociétés, de l’importance en terme quantitatif du public assistant aux différents concerts, et de l’étendue des zones géographiques au sein desquelles ces sociétés opèrent, étant rappelé qu’à la différence de la société CCORP qui se produit uniquement en région Auvergne Rhône-Alpes et quelquefois dans la ville de [Localité 1] limitrophe de cette région, la société KLOVIS donne des concerts sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Par ailleurs, la seule attestation précitée, dans laquelle le membre du secrétariat expose aussi que la paroisse a accepté à la suite de l’insistance de la société CCORP d’accueillir les concerts aux étoiles à la mi-juin trois semaines avant le concert mille et une nuits programmé début juillet, est insuffisant pour démontrer l’existence de la volonté de la société CCORP de se placer dans le sillage de la société KLOVIS et de profiter indûment de ses efforts pour aspirer sa clientèle, ce à nouveau compte tenu du nombre de concerts réalisés par an par les deux sociétés, de l’étendue des zones géographiques au sein desquelles ces sociétés œuvrent et de l’importance en terme quantitatif du public assistant aux différents concerts.
Ainsi, au regard de ces développements, la société KLOVIS ne peut reprocher ni acte de concurrence déloyale ni acte parasitaire à la société CCORP au titre de la sélection de lieux de représentation identiques.
→ Sur la tromperie sur les qualités de la société CCORP et des services rendus
A propos de la tromperie sur la qualité de la société CCORP, la demanderesse soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans les CGV de la défenderesse, cette dernière n’est pas titulaire de l’autorisation PLATESV-D-2021-000000 lui permettant d’organiser des spectacles musicaux.
Toutefois, la société CCORP rapporte la preuve qu’elle est titulaire de l’autorisation d’organiser de tels spectacles depuis le 27 juin 2025, étant simplement précisé que le numéro de cette autorisation est le 2025-000335 et que, parmi les modifications apportées par la société CCORP à ses CGV, il y a notamment le changement du numéro de l’autorisation, qui est passé de 2021-000000 (cf. pièce 3 demanderesse) à 2025-000335 (pièce 14 défenderesse).
Au sujet de la tromperie sur la qualité des services rendus, la demanderesse soutient que la société CCORP trompe les consommateurs sur la qualité de la prestation de la pianiste, Madame [O] [X], qui n’aurait, à la différence de ce qu’affirme la défenderesse, jamais été primée.
Néanmoins, la société CCORP démontre que Madame [X] est titulaire du 1er prix dans la catégorie musique de chambre du concours international La Musique et la Terre de 2024 à [Localité 4] (elle a concouru sous son nom d’épouse, [B]), du 3ème prix dans la section piano du concours franco-italien de musique de [Localité 5] de 1997, et du prix « Encouragements du Jury » du concours international Léopold Bellan (elle a aussi concouru sous son nom d’épouse, [B]).
Par suite, la société KLOVIS ne peut se prévaloir d’aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme au titre d’une prétendue tromperie sur les qualités de la société CCORP et des services rendus.
→ Sur l’adoption d’une politique tarifaire agressive
La demanderesse relate que la CCORP propose à la vente des tickets de concert à des prix particulièrement bas par rapport au marché, que d’autres concurrents, comme la société FEVER et la société DREAMLIGHT, vendent des tickets à des prix significativement plus élevés, et que de tels agissements de la société CCORP caractérisent des faits de concurrence déloyale et de parasitisme procurant à celle-ci des économies contribuant à sa capacité à proposer des tarifs plus bas que ceux du marché.
Cependant, d’une part, le principe est celui de la liberté de fixation des prix. Et il est à relever que des billets pour des concerts à la bougie d’autres acteurs du milieu sont proposés à la vente à 20 euros (pièce 24 défenderesse), soit 5 euros de moins que le tarif des billets pour le spectacle sur Le Petit Prince de la société CCORP (pièce 18 demanderesse).
D’autre part, sur le point particulier soulevé par la société KLOVIS suivant lequel la société CCORP aurait réalisé des économies lui permettant de proposer des tarifs peu élevés, il ne s’agit que d’une affirmation de la demanderesse qui n’est étayée par aucun élément probant.
Il ne saurait donc être soutenu par la société KLOVIS que la société CCORP a adopté une politique tarifaire agressive et qu’elle a commis un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme.
***
En conclusion, il n’est caractérisé par la société KLOVIS aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme imputable à la société CCORP.
Partant, la société KLOVIS sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société CCORP sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société KLOVIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce non compris les frais des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, ce car les dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
Les dépens seront recouvrés directement par Maître Timo RAINIO.
La société KLOVIS, tenue des dépens, sera également condamnée à verser la somme de 4 000 euros à la société CCORP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KLOVIS sera déboutée de sa demande de distraction des dépens et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, la société CCORP demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
Cependant, elle a obtenu gain de cause.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne justifie d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit.
Par suite, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société KLOVIS de ses demandes indemnitaires, d’injonction à la cessation des actes de contrefaçon et de publication d’une information relative au jugement rendu formées à l’encontre de la société CCORP sur le fondement de la contrefaçon ;
DEBOUTE la société KLOVIS de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société CCORP sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
CONDAMNE la société KLOVIS aux dépens, en ce non compris les frais des procès-verbaux de constat de commissaire de justice, dépens qui seront recouvrés directement par Maître Timo RAINIO ;
CONDAMNE la société KLOVIS à verser la somme de 4 000 euros à la société CCORP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société KLOVIS de sa demande de distraction des dépens et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant le présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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