Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 avr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW2T
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
Mme [L] [V]
M. [O] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. [U] ET LOIRE HABITAT (RCS CHARTRES B n°805 920 048)
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [V],
demeurant 10 rue de la Rochejaquelein – 28320 GALLARDON
comparante en personne
Monsieur [O] [V],
demeurant 10 rue de la Rochejaquelein – 28320 GALLARDON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
En présence de : [R] [N], auditeur de justice.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 14 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 septembre 2024, la société [U] et Loir Habitat (ci-après [U] et Loir Habitat) a donné à bail à M. [O] [V] et Mme [L] [V], un appartement à usage d’habitation situé 10 rue de la Rochejaquelein (logt n°18) à Gallardon 28320, moyennant un loyer mensuel de 613,92 euros, outre une provision sur charges de 92,70 euros. Le contrat prévoit également la location d’un garage, moyennant un loyer mensuel de 28,55 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, [U] et Loir Habitat a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juillet 2025 ; puis les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, [U] et Loir Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,L’expulsion de M. [V] et Mme [V],La condamnation solidaire de M. [V] et Mme [V] à lui payer la somme actualisée de 1 773,05 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté le 16 mars 2026, La condamnation solidaire de M. [V] et Mme [V] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,La condamnation solidaire de M. [V] et Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La condamnation solidaire de M. [V] et Mme [V] aux entiers dépens.Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par le locataire.
M. [V], bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu.
Mme [C], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette.
Elle indique être en congé parental et précise que ses difficultés financières résultent de l’arrivée d’un nouvel enfant, portant à six le nombre d’enfants au foyer, dont un est en situation de handicap. Elle perçoit un revenu mensuel de 2 400 euros et son mari 1 800 euros.
Par ailleurs, elle rembourse un crédit à la consommation pour un montant de 600 euros par mois. Elle doit également régler un échéancier EDF de 180 euros par mois pendant dix mois, pour un total de 2 000 euros.
Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser entre 50 et 100 euros supplémentaires par mois en plus du montant du loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[U]-et-Loir par la voie électronique le 21 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 juillet 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et [U] et Loir Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [V] et Mme [V] le 28 juillet 2025 pour un montant en principal de 2 268,36 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 septembre 2025 après expiration du délai de deux mois prévu au commandement.
Ce jour étant un dimanche, il y a lieu de proroger le délai jusqu’au prochain jour ouvrable soit jusqu’au 29 septembre 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [V] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que M. [V] et Mme [V] ont, en outre, repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Enfin, [U] et Loir Habitat ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à M. [V] et Mme [V] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Dans cette hypothèse, ils seront solidairement redevables envers Eure et Loir Habitat d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
De plus, l’expulsion de M. [V] et Mme [V] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
[U] et Loir Habitat produit un décompte démontrant que M. [V] et Mme [V] restent lui devoir, la somme de 1 773,05 euros à la date du 16 mars 2026.
Mme [V] ne conteste pas le montant de la dette.
L’article 1310 du code civil prévoit que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le bail contient une clause de solidarité.
M. [V] et Mme [V] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 773,05 euros correspondant à l’arriéré de loyers.
III. Sur les demandes accessoires
M. [V] et Mme [V], parties perdantes, supporterons la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de [U] et Loir Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 26 septembre 2024 entre la société [U] et Loir Habitat et M. [O] [V] et Mme [L] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 10 rue de la Rochejaquelein (logt n°18) à Gallardon, sont réunies à la date du 29 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE à titre de provision et solidairement M. [O] [V] et Mme [L] [V] à verser à la société [U] et Loir Habitat la somme de 1 773,05 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mars 2026 ;
AUTORISE M. [O] [V] et Mme [L] [V] à s’acquitter de leur dette par 35 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPENDS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [O] [V] et Mme [L] [V] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que M. [O] [V] et Mme [L] [V] devront alors libérer les lieux et restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [V] et Mme [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [U] et Loir Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision en ce cas, et solidairement, M. [O] [V] et Mme [L] [V] à verser à la société [U] et Loir Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 16 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [L] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la société [U] et Loir Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l'[U]-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Contestation sérieuse
- Honoraires ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Retard
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Vienne ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Expert ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Corrections ·
- Assureur ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Banque
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Batterie ·
- Véhicule électrique ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Commission de surendettement ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pays ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Prêt
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Remboursement ·
- Loyer ·
- Commission départementale ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Évocation
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Trésor ·
- Omission de statuer ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Gratuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.