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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n°
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6YB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Madame [G] [U] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 15 Septembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2020, monsieur [I] [O] et madame [G] [U] divorcée [O] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire un prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS de 120.147,25 euros remboursable en 300 mensualités au taux nominal fixe de 1,93 %.
Aux termes du même acte, les ex-époux [O] ont reconnu que le prêt accordé bénéficie du cautionnement de la “Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC).
A compter de mars 2024, les échéances du prêt sont demeurées impayées.
Monsieur [O] a saisi la commission de surendettement, laquelle a, en septembre 2024, déclaré recevable la demande et décidé d’un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier.
A défaut pour madame [G] [U] divorcée [O] de régler les mensualités du prêt, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2024, reçue le 4 juillet 2024, portant mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 2.234 euros.
A défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 6 août 2024, reçue par madame [G] [U] divorcée [O].
Cette déchéance du terme n’ayant pas été suivie d’effet, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution (par lettre du 16 septembre 2024).
Après avoir tenté en vain une résolution amiable de la situation (par lettre du 20 septembre 2024 adressée à chacun des co-emprunteurs) la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, au titre du prêt n°226223E, la somme de 110.149,52, le 11 octobre 2024.
A la suite de ce paiement la CEGC a mis en demeure madame [G] [U] de lui règler la somme versée en vertu de son engagement de caution.
N’ayant pas été désintéressée, par acte d’huissier en date du 02 novembre 2024, la CEGC a fait assigner monsieur [I] [O] et madame [G] [U] divorcée [O] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir les sommes dues au 11 octobre 2024.
L’immeuble a été vendu et le prix de vente a été versé à la CEGC.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025, la CEGC, tenant compte de la vente de l’immeuble pour un prix de 98.304 euros, sollicite :
— la condamnation solidaire de monsieur [I] [O] et madame [G] [U] divorcée [O], à lui payer les sommes de :
*11.825,52 euros (soit 110.149,52 euros – 98.304 euros) au titre de la créance arrêtée au 11 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date ;
*3.600 euros au titre des honoraires d’avocat, frais faits depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle ;
— la fixation du point de départ des intérêts au jour du règlement de la créance par application de l’article 2305 ancien du code civil ;
— le rejet de toutes demandes des ex-époux [W], notamment la demande de délais de paiement présentée par madame [U] divorcée [O] ;
— la condamnation solidaire de monsieur [I] [O] et madame [G] [U] divorcée [O] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction.
— subsidiairement, la condamnation solidaire de monsieur [I] [O] et de madame [G] [U] divorcée [O] à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, si elle n’était pas comptabilisées au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil ;
— le maintien de l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 1er avril 2025, signifiées par RPVA à la CEGC et à monsieur [I] [O] par acte délivré le 23 avril 2025, madame [G] [U], aujourd’hui divorcée [O] demande au tribunal de :
— constater que la créance de la CEGC s’élève à la somme de 14.400,30 euros ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois ;
— dire que les paiements s’imputeront sur le capital ;
— réduire les frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plan exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Bien que régulièrement assigné par acte en date du 2 novembre 2024, remis à personne, monsieur [I] [O] n’a pas comparu.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Le tribunal observe préalablement que la CEGC ne justifie pas de la réalité et de la régularité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. En effet, la pièce n°13 produite aux débats est insuffisante pour démonter ces deux points susvisés.
1) Sur la demande principale en paiement
— sur la recevabilité de la demande
La recevabilité de la demande de la CEGC n’est pas discutée et au demeurant elle n’est pas discutable.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers, emporte suspension et interdiction de toutes procédures civiles d’exécution à l’encontre du débiteur reçu en sa demande.
Toutefois, une telle décision de recevabilité ne prive pas le créancier de la possibilité de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur.
— sur le montant des sommes dues
Il résulte de l’article 2305 ancien du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) : “ la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts s’il y a lieu”.
Au vu des pièces produites et notamment l’acte sous seing privé en date du 10 septembre 2020, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution de la CEGC en date du 25 août 2020, les diverses mises en demeure valant mis en demeure puis déchéance du terme adressées par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire à madame [G] [U] divorcée [O], la quittance subrogative du 11 octobre 2024, les courriers adressés par la CEGC à chacun des co-emprunteurs le 20 septembre 2024, les décisions de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] déclarant recevables les demandes formées par chacun des emprunteurs, le décompte des sommes dues au 23 décembre 2024 après imputation du prix de la vente de la maison intervenue le 17 décembre 2024, la demande de la CGEC est justifiée à hauteur des sommes suivantes :
— principal : 11.825,52 euros (soit 110.149,52 euros au titre du principal de la créance subrogative, moins le produit de la vente soit 98.324 euros).
S’agissant de la somme de 3.600 euros sollicitée au titre des frais, elle s’analyse en une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera examinée ci-après.
Il convient par conséquent de condamner solidairement monsieur [I] [O] et madame [G] [U] divorcée [O] au paiement de la somme de 11.825,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.
2) Sur la demande de délais de paiement présenté par madame [G] [U] divorcée [O] avec imputation des paiements sur le capital
Il résulte de l’article 1343-5 alinéa 1 et 2 du code civil que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, madame [U] a saisi la commission de surendettement de la [Localité 10], laquelle a déclaré son dossier recevable par décision du 27 février 2025.
En l’état des éléments produits, de la recevabilité du dossier de surendettement de madame [G] [U] divorcée [O], il ne saurait être fait droit à la demande de madame [G] [U] divorcée [O] tendant à être autorisée à apurer sa dette en 24 mensualités.
En effet, le tribunal observe que la mensualité retenue par la commission de surendettement pour l’apurement des dettes, s’élève à 446 euros, soit un montant inférieur au 24ème de la créance de la CEGC.
Par ailleurs, madame [U] a d’autres dettes dont celle de plus de 20.000 euros au titre d’un crédit à la consommation.
Il est par conséquent préférable de laisser la commission de surendettement décider du sort des dettes de madame [G] [U] divorcée [O], avec cette précision qu’un plan d’apurement décidé par cette commission peut très largement excéder la durée de 2 ans et par conséquent s’inscrire dans la capacité de remboursement de madame [U].
La demande de délais est par conséquent rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
4) Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les défendeurs qui succombent au litige, doivent en supporter les dépens. Il convient de préciser que seuls sont concernés les dépens de la présente instance, à défaut d’élément afférent à l’hypothèque judiciaire provisoire alléguée par la CEGC.
En revanche, l’équité (notamment au regard de la situation de surendettement des deux défendeurs) commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement monsieur [I] [O] et madame [G] [U] divorcée [O], à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 11.825,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
— DEBOUTE madame [G] [U] divorcée [O] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— CONDAMNE in solidum monsieur [I] [O] et madame [G] [U] divorcée [O] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de maître Nicolas FOUASSIER ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, notamment celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS
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