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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 avr. 2025, n° 24/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0220
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
Demandeur assisté de Monsieur [N] [E], muni d’un mandat de la Confédération Générale du Logement
D’une part,
ET:
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Février 2025
date des débats : 07 Février 2025
délibéré au : 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03137 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKCS
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [I] [T]
— CCC à Monsieur [Y] [B]
EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE
Le 1ER juillet 2017, Monsieur [I] [T] a pris à bail un logement sis [Adresse 3] appartenant à Monsieur [Y] [B] pour un loyer mensuel de 950 € par mois et 30 € de provisions sur charges ; Il a versé un dépôt de garantie de 980 €. Monsieur [T] a quitté les lieux le 31 octobre 2022 après avoir procédé à l’état des lieux de sortie.
Le 21 septembre 2023, la Commission Départementale de Conciliation de Loire Atlantique a constaté l’absence de Monsieur [B] à la réunion de conciliation.
Par requête au greffe reçue le 1er octobre 2024, Monsieur [T] a fait convoquer Monsieur [B] afin de l’entendre condamner à lui payer les sommes suivantes :
980 € en remboursement du dépôt de garantie ;1.080 € en remboursement des charges courantes non justifiées sur 3 ans ;2.156 € au titre des pénalités de retard soit 10% du montant du loyer sur 22 mois ;450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2025, les parties ont été convoquées par courrier recommandé reçu le 6 janvier pour l’audience de jugement du 7 février.
A l’audience, Monsieur [T] maintient ses demandes. Il produit ses mails de relance en restitution du dépôt de garantie des 17 et 18 janvier 2023.
Monsieur [B] lui a alors répondu par mail du 17 janvier 2023, qu’il n’avait pas à restituer de dépôt de garantie puisque Monsieur [T] serait redevable de la somme de 1.536 € au titre de la revalorisation initiale du loyer sur 5 ans et de la taxe d’ordure ménagère.
Monsieur [B] est absent et n’a présenté aucun moyen au soutien de ses intérêts.
A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
SUR CE
Sur l’absence du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaireMonsieur [B] a évoqué dans un mail du 17 janvier, sans le soutenir à l’audience et sans envoi préalable en défense, être créancier à hauteur de 1.536 € au titre des arriérés de charges et de l’augmentation du loyer sur 5 ans.
Or d’une part, une simple évocation dans un mail n’est pas recevable et d’autre part il ne justifie pas avoir fait application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, il n’apporte pas la preuve de l’envoi annuel de régularisation de charges avec comparaison des provisions versées et dépenses réelles via un décompte détaillé.
Également, Monsieur [B] ne prouve pas avoir fait application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 et informé annuellement son locataire de l’augmentation à intervenir par lettre recommandée un mois avant la prise d’effet. Le bail stipulait que cette augmentation pouvait intervenir le 1er juillet de chaque année en fonction de l’évolution de L’IRL.
Le Tribunal ne saurait dès lors prendre en considération la réclamation par mail de la somme de 1.536 € au titre des augmentations de loyers sur 5 ans et des arriérés de charges.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie qu’en cas d’un manquement du locataire à son obligation de réparation des dégradations et d’entretien du bien loué et en justifiant la somme retenue.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le 3 février 2023, Monsieur [T] a adressé un courrier recommandé valant mise en demeure à son ex-propriétaire, saisi la commission départementale de conciliation le 21 septembre 2023 puis saisi la présente juridiction pour faire valoir ses droits.
Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit remboursé du montant du dépôt de garantie d’un montant de 980 €.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 980 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure.
Sur les pénalités de retardL’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable lors de la signature du bail prévoit un mois pour la restitution du dépôt de garantie si les états des lieux d’entrée et sortie sont conformes ; à défaut de paiement dans le mois, le montant du dépôt de garantie est majoré de 10 % par mensualité de retard.
En l’espèce le dépôt de garantie devait être restitué le 30 novembre 2023 au plus tard.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [T] des pénalités de retard que le Tribunal arrête à 22 mois de retard, soit la somme de 2.156 € = ((980 € x 10%) x 22)
Sur le remboursement des charges non justifiées.Monsieur [B] n’ayant jamais justifié des retenues sur charges, et la demande en remboursement dans un tel cas se prescrivant par 3 ans, il sera donc condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 1.080 € soit 30 € versés pendant 36 mois sans justification.
Il sera relevé que Monsieur [T] a de nouveau manifesté à l’audience sa volonté de s’acquitter de la Taxe d’ordure ménagère (non comprise dans les charges courantes).
Il convient de constater à nouveau que les factures et comptes n’ont pas été produits.
Dès lors le Tribunal constate l’impossibilité pour Monsieur [T] de s’acquitter de cette taxe.
Sur les frais irrépétiblesL’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [T] la somme de 450 € à ce titre.
Sur les dépensMonsieur [B] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que Monsieur [B] n’a pas soutenu ou justifié la non-restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
980 € en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure ;2.156 € au titre des pénalités de retard ;1.080 € en remboursement des charges injustifiées sur une période de 36 mois ;450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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