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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 24 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Références : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TXA
Minute n° 26/
JUGEMENT
DU : 24 MARS 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 2026
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur le recours formé par Société, [1] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Monsieur, [O], [V],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Présent en personne,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société, [1],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Société, [2]
Chez, [3],
[Adresse 6],
[Localité 4]
Société, [4]
Chez, [3],
[Adresse 6],
[Localité 4]
Société, [5]
AGENCE SURENDETTEMENT,
[Adresse 7],
[Localité 5]
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 9 avril 2025 Mr, [O], [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Gironde.
Par décision en date du 28 mai 2025 la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par Mr, [O], [V]. La décision de recevabilité a été adressée aux parties le 29 mai 2025, et reçu par le débiteur le 3 juin 2025, et par les créanciers le 30 mai 2025.
La CAISSE, [6] AQUITAINE POITOU CHARENTES a formé un recours par courrier en date du 11 juin 2025 contre la décision de recevabilité retenue par la commission le 28 mai 2025, reçu par les services de la, [7] le 16 juin 2025. Dans ce courrier la banque indique que le débiteur est de mauvaise foi car il s’est sciemment endetté dans l’espoir de se voir décharger de tout ou partie de ses dettes en bénéficiant de la procédure de surendettement, il a en effet effectué des dépenses inconsidérées en s’octroyant un train de vie en disproportion avec ses ressources au détriment de ses créanciers, ces dépenses ont été faites en grande partie auprès d’une enseigne de jeux. Par ailleurs, le débiteur a arrêté de domicilier ses revenus sur le compte bancaire défaillant. Le montant de sa créance est de 17 071,48 €.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 10 juillet 2025 à l’audience du mardi 25 novembre 2025.
A cette audience, la, [8] n’a pas comparu mais justifie avoir adressé les éléments de sa contestation.
Mr, [O], [V] a comparu en personne et indiqué qu’il ne conteste pas sa dette mais qu’il n’est pas de mauvaise foi,. Il reconnaît avoir été prit dans une addiction aux jeux à laquelle il a eu du mal à résister. Il dit travailler en CDI.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observation en réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi de la décision de recevabilité du 28 mai 2025 adressée aux parties le 29 mai 2025, de la contestation formulée par la, [8] par courrier en date du 11 juin 2025 et reçu au secrétariat de la, [7] le 16 juin 2025 dans les délais légaux, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la contestation de la, [8]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l’élément de bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d’attitude.
Pour fonder sa décision de recevabilité la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a retenu que le montant des ressources du débiteur est de 2 490,00 €, de ses charges pour la somme de 1 722,00 €.
Elle en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.
Il est établi par la jurisprudence que la loi réserve le bénéfice des mesures destinées à lutter contre l’endettement excessif des particuliers aux seuls débiteurs de bonne foi que le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité tout au long du déroulement de la procédure.
Il ressort du relevé de compte bancaire du 1/3/2025 au 10/06/2025 versé aux débats par la banque que Mr, [O], [V] a continué à retirer des sommes d’argent substantielles auprès de la banque au bénéfice de société de jeux comme, [9] les 5 et 7 mai 2025 pour une somme totale de 5 000 € alors qu’il avait déposé son dossier de surendettement le 9 avril 2025. Il est admis qu’un débiteur qui a conscience de créer ou d’aggraver son endettement, comme c’est le cas en l’espèce puisque Mr, [V] a conscience d’être sous addiction aux jeux, son endettement est lié à un comportement déloyal, dès lors il ne peut bénéficier du régime protecteur de la loi.
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi est démontrée. La commission a rendu une décision de recevabilité en date du 28 mai 2025 qu’il y a lieu d’infirmer. Dès lors,Mr, [O], [V] ne peut prétendre au régime protecteur de la loi.
En conséquence, le dossier de surendettement de Mr, [O], [V] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DECLARE recevable et fondée la contestation de la la, [8] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 28 mai 2025 au profit de Mr, [O], [V] ;
Vu les dispositions des articles L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation.
DECLARE Mr, [O], [V] déchu de la procédure de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 28 mai 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
LE FF/GREFFIER LE PRÉSIDENT
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