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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00119
JUGEMENT du
20 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTXW
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
C/
[M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Prétendant avoir consenti à Mme [M] [O], par acte sous seing privé du 1er avril 2022, un prêt d’un montant de 7.000,00 € remboursable en soixante mensualités de 131,23 € assurances comprises, au taux d’intérêt de 2,95 % l’an, la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a, par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, fait assigner celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sans qu’il ne soit dérogé à l’exécution provisoire de droit, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.399,05 € avec intérêts au taux de 2,95 % l’an à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L.312-39 du code de la consommation,
1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [M] [O] est défaillante dans le remboursement du prêt consenti depuis le 15 mars 2023, qu’elle l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous quinzaine sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé du 3 février 2025, et qu’en l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été confirmée par courrier du 24 février 2025.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande que soit prononcée la résolution du prêt du 1er avril 2022 et que Mme [M] [O] soit condamnée au paiement de la même somme en principal avec les mêmes intérêts en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Subsidiairement, si la juridiction déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, elle sollicite la condamnation de Mme [M] [O] à rembourser la somme de 3.401,48 € au titre des mensualités impayées du mois de mars 2023 au mois de mars 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 131,23 €, jusqu’à parfait paiement.
A l’appui, en l’absence de production du contrat de prêt écrit, la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire soutient rapporter suffisamment la preuve de son existence par la remise de fonds sur le compte de prélèvement, la production d’un tableau d’amortissement, d’un historique de compte, et le prélèvement d’échéances jusqu’en janvier 2024 pour une somme totale réglée de 1.494,25 €.
Très subsidiairement, si la juridiction estimait que Mme [M] [O] ne s’est pas engagée en qualité d’emprunteur, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 5.505,75 € correspondant au montant du capital restant dû, en répétition de l’indu sur le fondement des articles 1302-1 et 1352-7 du code civil.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle se réfère.
Mme [M] [O] reconnaît le prêt d’argent auprès de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire pour un montant de 7.000,00 €, qu’elle a déclaré auprès de la commission de surendettement des particuliers dans le cadre d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, mais non les conditions de son remboursement, d’autant qu’elle n’a plus accès à son espace client auprès de la banque depuis plusieurs mois.
Si sa demande auprès de la commission de surendettement n’était pas acceptée, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur la somme qui resterait dûe par elle, à raison de mensualités de 50 € à 100 € maximum, indiquant qu’elle règle des crédits à la consommation souscrits auprès d’autres organismes financiers pour un montant de 200 € par mois. Elle justifie de sa situation financière en ressources (1.080 € de salaire par mois en moyenne sur les trois derniers mois précédant l’audience) et de son loyer de 338 € par mois, précisant qu’une demande d’allocation pour le logement est en cours d’examen.
La SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’en rapporte sur cette demande reconventionnelle.
En cours de délibéré, Mme [M] [O] a justifié de la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, selon une décision rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine. A l’état des créances dressé à cette date, figure bien une créance déclarée au bénéfice de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et reportée par la commission pour un montant de 6.473,02 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aussi, il appartient à la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt, de l’obligation de remboursement pesant sur l’emprunteur selon les conditions alléguées, et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, et sa formation est subordonnée à la preuve de l’accord de volonté intervenu entre les parties, laquelle doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds.
En application des articles 1359 et 1360 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, cette règle recevant exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 et 1362 ajoutent qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décision ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, qui prétend avoir consenti à Mme [M] [O] un prêt personnel d’un montant de 7.000 €, ne verse aucune offre de prêt signée par cette dernière. Elle n’allègue ni ne justifie d’aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un tel écrit, ou d’une force majeure à l’origine d’une perte de l’acte.
A l’appui de sa demande principale, elle verse seulement une lettre du 8 avril 2022 à l’attention de Mme [M] [O] mentionnant une suite favorable réservée à sa demande de prêt, le montant de celui-ci, sa durée de remboursement et le taux débiteur annuel applicable ainsi que le compte de dépôt sur lequel seront prélevées les échéances de remboursement, puis un tableau d’amortissement, un historique des règlements et un décompte de créance au 30 janvier 2025.
Aucune de ces pièces ne constitue un commencement de preuve par écrit en ce qu’elles émanent toutes de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire elle-même, non de la défenderesse.
A l’audience, Mme [M] [O] reconnaît toutefois avoir emprunté à la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la somme de 7.000 € et être tenue au remboursement de celle-ci, reconnaissant par la même la mise à disposition à son profit de la dite somme.
Par cet aveu judiciaire, suppléant l’absence de preuve par écrit, il y a lieu de retenir l’existence d’un prêt d’un montant de 7.000 €, une mise à disposition effective des fonds et une obligation de remboursement à la charge de Mme [M] [O], sans preuve toutefois de l’accord de volonté des parties sur une durée de remboursement et un taux d’intérêt contractuel, ni du respect du formalisme applicable en matière de crédit à la consommation.
Mme [M] [O] sera alors tenue au seul remboursement des fonds empruntés dont il faut déduire ce qu’elle a déjà versé, soit la somme de 1.494,25 € selon l’historique des règlements versé par le prêteur non contesté par elle, à l’exclusion de toute autre somme, notamment au titre d’intérêts contractuels et de l’indemnité prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, elle doit être condamnée à rembourser à la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la somme de 5.505,75 € au titre du prêt du 1er avril 2022, sans devoir examiner les demandes de résolution ou de paiement des mensualités impayées et de reprise du paiement selon les échéances contractuelles, ni de répétition de l’indu.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, dès lors que celui-ci est plus élevé que celui allégué au titre du contrat de crédit non fourni par la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, dont la défaillance ne saurait être sanctionnée au détriment de Mme [M] [O].
2 – Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En cous de délibéré, Mme [M] [O] a justifié de la décision de recevabilité rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine à son bénéfice, et de la déclaration d’une créance à l’égard de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire correspondant à celle en litige.
Il résulte des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaire, ces procédures et cessions de rémunération étant suspendues ou interdites, selon le cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement ou jusqu’à la décision imposant des mesures de désendettement prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, sans pouvoir excéder deux années.
Par l’effet de la décision de recevabilité, Mme [M] [O] est ainsi à l’abri de toute poursuite du créancier jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou la décision imposant des mesures de désendettement dans la limite de deux années, lesquelles doivent prévaloir ensuite sur un éventuel échelonnement de paiement en vertu du présent jugement, qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner.
En revanche, il faut rappeler aux parties que la fixation du montant de la créance de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire par le présent jugement prévaut sur la déclaration faite par la débitrice auprès de la commission et sur le montant figurant à l’état des créances établi le 27 mars 2025, lequel est à actualiser.
3 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [M] [O] sera tenue aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la somme de 5.505,75 € en remboursement du prêt du 1er avril 2022, sans intérêts,
RAPPELLE toutefois que la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire pourra réclamer le règlement de cette somme seulement selon les modalités et dans les limites fixées par les mesures de désendettement à intervenir,
REJETTE toute autre demande,
METS les dépens à la charge de Mme [M] [O],
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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