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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UGITECH, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N RG 25/00364 – N Portalis DB2P-W-B7J-EZN6
Demandeur
Défendeur
S.A. UGITECH
Avenue paul girod
73403 UGINE CEDEX
rep/assistant : Me DEFER de l’AARPI CABINET SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [P] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [B] [N] assesseur collège salarié
— [G] [V] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Z] a été employé par la S.A. UGITECH de 1973 à 2005, en qualité de manœuvre, pontonnier puis monteur de plaques.
La CPAM de la Savoie a été destinataire d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [X] [Z], le 15 septembre 2024, accompagnée d’un certificat médical daté du 12 juillet 2024 faisant état de la constatation d’un « cancer des poumons et asthme sévère ».
Après instruction, le service médical de la caisse a fixé la date de première constatation médiale au 19 février 2024 et son service administratif a considéré qu’étaient remplies les conditions relatives à l’exposition au risque, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ainsi qu’à la liste limitative des travaux, telles que prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le 20 janvier 2025, la CPAM de la Savoie a notifié à la S.A. UGITECH la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié M. [X] [Z].
Le 14 février 2025, la S.A. UGITECH a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la caisse, lors de sa séance du 5 mai 2025.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2025, la S.A. UGITECH a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision du 5 mai 2025 de la commission de recours amiable tendant à confirmer la décision de la Caisse primaire de la Savoie du 20 janvier 2025.
M. [X] [Z] est décédé le 2 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A. UGITECH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, sur la seule instance concernant l’inopposabilité de la maladie de Monsieur [Z] à la société Ugitech (RG n° 25/00364)
• A titre liminaire,
o Juger irrecevables les demandes de la CPAM concernant l’instance sur l’inopposabilité du décès de Monsieur [Z] (RG n° 25/00437) ;
• A titre principal,
o Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, les conditions du Tableau n° 30 bis n’étant pas réunies ;
o Désigner, en cas de doute persistant sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z], un expert médical avec pour mission de :
— Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [Z] dans son intégralité,
— Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts,
— Déterminer si le cancer broncho-pulmonaire dont a souffert Monsieur [Z] est en lien direct avec ses conditions de travail chez Ugitech à Ugine ou lié à une exposition personnelle et habituelle à l’amiante chez Ugitech,
— Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de Monsieur [Z] à ses conditions de travail chez Ugitech à Ugine,
— Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer le décès de Monsieur [Z] à sa maladie et si ce décès présente un caractère professionnel ;
o En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;
• A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les conditions du Tableau n° 30 bis sont réunies,
o Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, les conditions de travail de Monsieur [Z] sur le site d’Ugine étant conformes à la règlementation et ce dernier ayant bénéficié de toutes les protections requises, ;
o En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;
• A titre plus subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les conditions de travail de Monsieur [Z] n’étaient pas conformes à la réglementation et l’auraient exposé à l’amiante,
o Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, l’instruction de la CPAM n’ayant pas été menée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
o En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les demandes de la CPAM concernant l’instance relative à l’inopposabilité du décès de Monsieur [Z] à la société Ugitech (RG n° 25/00437) sont recevables,
• Joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’instance RG n° 25/00437 à la présente instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry (RG n° 25/00364) ;
• Renvoyer l’audience de plaidoiries à une date ultérieure ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait refuser de renvoyer l’audience de plaidoiries à une date ultérieure et devait joindre immédiatement les deux instances concernant la maladie et le décès de Monsieur [Z],
Concernant l’instance RG n° 25/00364 sur l’inopposabilité de la maladie de Monsieur [Z],
A titre principal, o Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, les conditions du Tableau n° 30 bis n’étant pas réunies ;
o Désigner, en cas de doute persistant sur l’absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z], un expert médical avec pour mission de :
— Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [Z] dans son intégralité,
— Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts,
— Déterminer si le cancer broncho-pulmonaire dont a souffert Monsieur [Z] est en lien direct avec ses conditions de travail chez Ugitech à Ugine ou lié à une exposition personnelle et habituelle à l’amiante chez Ugitech,
— Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de Monsieur [Z] à ses conditions de travail chez Ugitech à Ugine,
— Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer le décès de Monsieur [Z] à sa maladie et si ce décès présente un caractère professionnel ;
o En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les conditions du Tableau n° 30 bis sont réunies, o Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, les conditions de travail de Monsieur [Z] sur le site d’Ugine étant conformes à la règlementation et ce dernier ayant bénéficié de toutes les protections requises ;
o En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;
• A titre plus subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les conditions de travail de Monsieur [Z] n’étaient pas conformes à la réglementation et l’auraient exposé à l’amiante,
Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, l’instruction de la CPAM n’ayant pas été menée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale ; En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;Concernant l’instance RG n° 25/00437 sur l’inopposabilité du décès de Monsieur [Z],
• A titre principal,
o Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, la CPAM ayant manqué à ses obligations en application du Code de la Sécurité Sociale ;
o En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;
• A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la décision de la CPAM de reconnaitre le caractère professionnel du décès de Monsieur [Z] n’est pas intrinsèquement inopposable à la société Ugitech,
o Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, au motif que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM est inopposable à la société Ugitech, les conditions du Tableau n° 30 bis n’étant pas réunies ;
• Désigner, en cas de doute persistant sur l’absence de caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [Z], un expert médical avec pour mission de :
— Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [Z] dans son intégralité,
— Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts,
— Déterminer si le cancer broncho-pulmonaire dont a souffert Monsieur [Z] est en lien direct avec ses conditions de travail chez Ugitech à Ugine ou lié à une exposition personnelle et habituelle à l’amiante chez Ugitech,
— Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de Monsieur [Z] à ses conditions de travail chez Ugitech à Ugine,
— Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer le décès de Monsieur [Z] à sa maladie et si ce décès présente un caractère professionnel ;
o En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;
• A titre plus subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les conditions du Tableau n° 30 bis sont réunies,
o Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, au motif que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM est inopposable à la société Ugitech, les conditions de travail de Monsieur [Z] sur le site d’Ugine étant conformes à la règlementation et ce dernier ayant bénéficié de toutes les protections requises ;
o En conséquence, Débouter la CPAM de ses demandes ;
• A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les conditions de travail de Monsieur [Z] n’étaient pas conformes à la réglementation et l’auraient exposé à l’amiante,
o Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [Z] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, au motif que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] par la CPAM est inopposable à la société Ugitech, l’instruction de la CPAM n’ayant pas été menée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
o En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes ;
En tout état de cause,
• Condamner la CPAM à verser à la société Ugitech une indemnité de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter la S.a. UGITECH de son recours ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la demande d’inopposabilité ;
— Condamner la société UGITECH à régler la somme de 3000 euros à la CPAM de la Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société UGITECH aux entiers dépens ;
— Débouter la société GITECH de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
La SA UGITECH a contesté la prise en charge du décès de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00437. Ce dossier n’a pas été audiencé.
Le tribunal relève que les moyens de la société demanderesse sur lesquels cette dernière fonde ses demandes ne sont pas identiques dans les deux dossiers dont le pôle social est saisi. Il n’y a donc pas lieu à ordonner la jonction des affaires 25/00364 et 25/00437.
Les conclusions de la Caisse Primaire ayant trait aux deux numéros de procédure tels que repris dans la première page des conclusions transmises le 17 novembre 2025 et non à un dossier joint comme le soutient la société UGITECH, il n’y a pas lieu à déclarer irrecevables les demandes relatives au décès de Monsieur [Z], celles-ci étant traitées dans le cadre de l’instance RG 25/00437.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article suivant du même code, l’article L.461-2, précise que « des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L.412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Le tableau de la maladie déclarée par M. [Z] est le n° 30 bis qui contient les éléments suivants :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La S.A. UGITECH soutient que le cancer broncho pulmonaire déclaré par feu M. [X] [Z] n’a pas pu être provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante au sein de son usine située à Ugine faute pour la Caisse de démontrer que Monsieur [Z] était, dans le cadre de ses fonctions, exposé de façon habituelle et personnelle aux travaux énumérés au tableau 30 bis. La S.A. UGITECH fait valoir que le fait d’être exposé à l’amiante du fait de l’environnement n’entre pas dans la liste des travaux du tableau qui est d’interprétation stricte.
En défense, la CPAM de la Savoie soutient que tant les conditions médicales qu’administratives, de prise en charge de la maladie relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles, sont respectées.
Contrairement à ce que soutient la société UGITECH, il ressort de l’enquête reprenant notamment les déclarations du secrétaire du CHSCT corroborées par les déclarations de l’épouse de Monsieur [Z], que ce dernier a effectué des travaux de fonte de l’acier dans les fourneaux, démolition et montage des fours de 1974 à 2005 puisqu’il a successivement occupé les fonctions :
— De monteur de plaques pour les coulées en source qui impliquait de mettre les plaques d’amiante contre les parois des fours, colmater avec des bandes d’amiante et mettre des briques réfractaires,
— De pontonnier qui impliquait d’amener la poche d’acier fondu au-dessus du four, d’ouvrir la poche pour faire couler l’acier dans le four.
Il a également, durant son activité dans le site d’Ugine, réalisé des travaux de préparation sur des matériaux chauds, utilisé des protections en amiante contre la chaleur près des fours.
De plus, il ressort du certificat médical initial que le médecin a diagnostiqué un cancer broncho pulmonaire primitif.
Le tribunal constate que la société UGITECH, qui conteste la description des tâches confiées à son salarié, n’a pas complété le questionnaire employeur. Elle est alors malvenue à reprocher à la Caisse de se baser sur les descriptions des témoins.
La caisse démontre donc que M. [X] [Z] a bien été exposé personnellement et habituellement aux poussières d’amiante de 1973 à 2005. La maladie déclarée par celui-ci, inscrite au tableau n° 30 bis, revêt un caractère professionnel opposable à la S.A. UGITECH.
Par ailleurs, le tribunal rappelle au demandeur que le fait d’avoir respecté la réglementation du travail n’est pas un critère de reconnaissance de la maladie professionnelle décrite au tableau 30 bis.
Par conséquent, la S.A. UGITECH sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande d’expertise
Il appartient à l’employeur, qui soutient que le cancer broncho pulmonaire primitif de Monsieur [Z] n’est pas en lien avec le travail, d’en rapporter la preuve.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive de la pathologie de Monsieur [Z].
De simples doutes non fondés ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
Par conséquent, la SA UGITECH sera déboutée de sa demande de réalisation d’une expertise médicale.
Sur la procédure d’instruction de la Caisse
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
Au surplus, le tribunal relève que pour ordonner la désignation d’un deuxième CRRMP, l’employeur doit justifier de l’existence d’éléments nouveaux contredisant ou altérant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie confirmée par le premier CRRMP.
La société UGITECH soutient que la Caisse n’a pas été loyale dans l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, le dossier de Monsieur [Z] devant être mis à disposition de l’employeur à compter du 31 décembre 2024 et non du 6 janvier 2025.
Le tribunal rappelle que le délai de 100 jours francs court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Le tribunal constate que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la Caisse le 20 septembre 2024 et que le certificat médical initial a été reçu par la Caisse le 25 septembre 2024 (pièce 7 en défense). Le point de départ du délai de 100 jours courait du 25 septembre 2024. Le délai de consultation du dossier médical, mis à profit à 7 reprises par l’employeur, courait valablement jusqu’au 6 janvier 2025.
Par conséquent, la S.A. UGITECH échoue à démontrer que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.a. UGITECH, succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard du sort des dépens, elle sera condamnée à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en PREMIER ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de jonction des affaires n° 24/00364 et n° 25/00437 ;
Dit sans objet la demande d’irrecevabilité des demandes de la Caisse relatives au décès de Monsieur [Z] ;
Déboute la S.A. UGITECH de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires ;
Déclare opposable à la S.A. UGITECH, la décision du 20 janvier 2025 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de la maladie professionnelle (cancer broncho pulmonaire) de M. [X] [Z] ;
Condamne la S.A. UGITECH aux dépens ;
Condamne la S.A. UGITECH à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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