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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 mars 2026, n° 23/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 23/02708 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BG
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [E] [S], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 408 417 624
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 22 mai 1981 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES – 22 le
N° RG 23/02708 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [N] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3]” à [Localité 2] (72), se composant d’une maison individuelle, d’un jardin et d’un espace piscine.
Monsieur [N] a confié la réalisation de la piscine à la société PISCINE & SPA DU PERCHE, laquelle a en outre réalisé des dalles béton sur lesquelles ont été installés deux cabanons, travaux réalisés au mois d’août 2020.
Au cours de l’année 2021, Monsieur [N] a fait appel à la S.A.S.U. [E] [S] aux fins de réalisation de divers travaux d’aménagement autour de la piscine, ainsi que du contour de la maison et de sa terrasse. A cet effet, la S.A.S.U. [E] [S] a établi trois devis en date des 16 avril 2021 (N° 194/25 et N° 140(2)/25) et 15 juillet 2021, qui ont été acceptés et signés par Monsieur [N], pour un montant respectif de 13 504,24 €, 46 415,44 € TTC et 9 502,08 € TTC, M. [N] ayant procédé au règlement d’un premier acompte de 12 000 €.
Les travaux se sont déroulés en deux fois, la première tranche des travaux ayant été réalisée du 21 juin 2021 au 30 juillet 2021 et la seconde tranche du 8 octobre 2021 au 27 octobre 2021.
Monsieur [N] se plaignant du non achèvement des travaux et de malfaçons diverses a refusé de payer le solde du marché et la réception n’a pas été prononcée.
Une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire du Mans le 21 juillet 2023, à la requête de la S.A.S.U. [E] [S] à l’encontre de Monsieur [F] [N] a enjoint ce dernier à payer à la S.A.S.U. [E] [S] une somme en principal de 12 751,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, outre les frais d’un montant total de 192,07 € correspondant au coût de la sommation de payer et des frais de requête.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée à Monsieur [N] le 2 août 2023, selon les modalités de l’article 656 du code civil et ce dernier a régularisé opposition le 18 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 août 2023.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le Juge de la mise en état a débouté M. [F] [N] de sa demande de’expertise judiciaire, estimant que les éléments versés aux débats étaient suffisants pour statuer sur le litige et la S.A.S.U. [E] [S] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 9 500 € au regard des contestations sérieuses émise par Monsieur [N] précisant qu’il appartenait aux parties de présenter leur argumentation au fond et d’en tirer toutes les conséquences sur les comptes entre elles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la S.A.S.U. [E] [S] demande au tribunal de :
— à titre principal, condamner Monsieur [F] [N] à lui payer une somme de 12 750,06 €, conformément à la facture du 31 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, et jusqu’à complet paiement,
— à titre subsidiaire, fixer le coût des travaux de reprise à la somme totale de 3 237,87 € TTC, et après compensation des créances réciproques, condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 9 512,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, et jusqu’à complet paiement,
— débouter M. [F] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [F] [N] à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [N] aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer;
A l’appui de ses prétentions, la S.A.S.U. [E] [S] fait valoir que les travaux ayant été réalisés, elle a émis des factures, dont le solde est resté impayé, en raison des réclamations de Monsieur [N], lequel n’a pas donné suite à ses propositions de reprise, précisant que celui-ci ne saurait s’affranchir de s’acquitter des sommes restant dues en raison de quelques désordres ne pouvant être repris, Monsieur [N] ayant interdit l’accès du chantier à la S.A.S.U. [E] [S].
Quant aux désordres, la S.A.S.U. [E] [S] soutient que dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire, ceux-ci ont été chiffrés à la somme de 8 150 € TTC et que Monsieur [N] ne peut prétendre à voir évaluer son préjudice au titre des travaux de reprise à 26 935,63 €. S’agissant des joints de la terrasse, elle prétend qu’il est nécessaire, lorsque les joints souples en polymère ne durcissent pas en totalité, de repasser jusqu’à trois couches lors des reprises. Or, il indique qu’elle n’a pu effectuer que deux passages, Monsieur [N] n’ayant pas autorisé le troisième passage, soulignant que l’expert amiable a évalué à 4 % la surface devant être reprise pour un coût de 500 € TTC et que l’absence de reprise de ce désordre résulte de l’inertie du maître de l’ouvrage. S’agissant des micro-fissures sur les terrasses en béton autour de la piscine, elle reprend les termes de l’expert amiable qui a confirmé que ces fissures de retraits étaient purement esthétiques, sans aucune conséquence sur la solidité de la dalle, l’expert ayant relevé que Monsieur [N] avait refusé la reprise du support proposée par la S.A.S.U. [E] [S] et ayant conclu au titre des reprises à la démolition et la reprise du support pour un coût de 7 500 € TTC. Elle indique pour autant qu’elle n’a pas facturé cette partie de travaux mentionné au devis pour 4 093,44 € HT de sorte que le coût réel devrait être fixé à 2 587,87 € TTC. Elle s’oppose aux travaux de reprise tels que ressortant des devis produits par Monsieur [N] en arguant qu’un béton décoratif ou un curage de joints n’avaient jamais été évoqués lors des opérations d’expertise.
S’agissant d’une présence d’eau anormale dans les cabanons, la S.A.S.U. [E] [S] relève que l’eau était présente avant son intervention, les dalles béton installées dans les cabanons ayant été réalisées par l’installateur de la piscine et que l’expert a exclu sa responsabilité.
La S.A.S.U. [E] [S] indique enfin que les trois derniers désordres invoqués par Monsieur [N] n’ont pas été constatés par l’Expert, le dernier s’agissant de gaines électriques n’étant pas prévues au devis.
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 25 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [N] demande au tribunal de :
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2023 et signifié le 2 août 2023,
— condamner la S.A.S.U. [E] [S] à lui payer une somme de 26 935,63 € au titre des travaux de reprise,
— condamner la S.A.S.U. [E] [S] à lui payer une somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner la S.A.S.U. [E] [S] à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre des frais de procédure exposés et condamner la même aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a sollicité l’entreprise [E] [S] pour reprendre les travaux, ce qu’elle a refusé, dès lors que le solde de sa facture n’était pas réglé. S’appuyant sur les constatations et conclusions de l’Expert, il prétend que l’ensemble des désordres qu’il a dénoncés ont été constatés par l’Expert mais que la situation est bloquée, la S.A.S.U. [E] [S] souhaitant être réglée avant les travaux de reprise et Monsieur [N] souhaitant que les travaux de reprise aient eu lieu avant tout paiement. Il affirme que l’expertise est incomplète quant à la nature des travaux de reprise, l’Expert n’ayant en outre pas évalué le préjudice de jouissance.
Il sollicite donc, après avoir versé deux devis des 27 avril 2024 que la S.A.S.U. [E] [S] soit condamnée à lui verser la somme de 26 935,63 € au titre des travaux de reprise, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il demande également la réparation de son préjudice de jouissance qui perdure depuis 4 ans.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en Etat du 20 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des article 1414, 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est formée au Greffe, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon les modalités de l’article 656 du code civil le 2 août 2023.
Le délai d’opposition n’a donc pas couru.
Monsieur [F] [N] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, enregistrée au greffe le 23 août 2023.
L’opposition ainsi régularisée respectant les formes et les délais prescrits par les dispositions susvisées est donc recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2023.
II/ Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et négociés de bonne foi.
L’article 1342 énonce que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Aux termes de l’article 1344 du même code le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation, l’article 1344-1 précisant que la mise en demeure fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge se doit de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, étant précisé que s’il revient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S.U. [E] [S] et Monsieur [F] [N] ont conclu contrat visant à effectuer des travaux d’aménagement selon trois devis acceptés des 16 avril 2021 et 15 juillet 2021, ce que ne conteste pas Monsieur [N].
En exécution du marché, et conformément aux devis, la S.A.S.U. a émis deux factures les 17 juin 2021 et 26 juillet 2021 pour un montant respectif de 12 000 € TTC et 32 709,22 € € TTC qui ont été réglées.
Monsieur [N], invoquant des désordres a refusé de payer la troisième facture d’un montant de 12 750,06 € TTC, déduction faite d’un montant de 4 093,44 € soit 4 912,12 € TTC correspondant au coût du poste “la plage de la piscine en béton teinté anthracite”, ce qu’il reconnaît dans ses écritures, subordonnant le paiement de la facture à la reprise desdits désordres.
Les échanges entre les parties démontrent que la S.A.S.U. [E] [S] a proposé de multiples solutions pour régler le litige, auxquelles Monsieur [N] n’a pas donné suite.
Les travaux ayant été exécutés, conformément aux devis signés, Monsieur [F] [N] sera condamné à payer le solde des travaux, déduction faite de la somme de 4 912,12 € TTC soit une somme totale de 12 750,06 €, conformément à la facture émise, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la sommation de payer délivrée à Monsieur [N].
III/ Sur la nature des travaux et la réception
1°) Sur le fondement juridique
L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme étant un contrat
par lequel l’une des parties s’oblige à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1787 du même code dispose que “lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière”.
Aux termes de l’article 1792 du code susvisé “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Enfin, l’article 1231-1 dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [N] a contracté avec la S.A.S.U. [E] [S] pour effectuer notamment des travaux de terrassement sur un ouvrage existant.
Monsieur [F] [N] a donc la qualité de maître de l’ouvrage et la S.A.S.U. [E] [S] celle de constructeur.
Les travaux entrepris et réalisés consistent en des travaux de rénovation importants avec apports de matériaux et transformations, de sorte qu’ils constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.
En revanche, l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception, expresse ou tacite de sorte que Monsieur [N] est mal fondé à justifier ses demandes sur la garantie décennale, l’absence de réception entraînant l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages survenus avant la réception ou en l’absence de réception, étant précisé que l’achèvement des travaux n’est pas un critère de réception.
Dans le cadre de ce régime de responsabilité, tout entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur
Aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire du 5 juillet 2023 effectuée par EUREXO PJ, l’expert missionné par l’assurance de protection juridique de Monsieur [N], a examiné les 6 désordres dénoncés par Monsieur [N], étant précisé à ce stade que les conclusions du rapport adressé aux parties n’ont pas été contestées par Monsieur [N], la demande d’expertise judiciaire, rejetée par le Juge de la mise en état n’ayant été formulée qu’à l’occasion de la présente procédure suite à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à Monsieur [N] le condamnant au paiement du solde du marché.
2°) Sur les désordres et les préjudices
☞ Les joints de la terrasse
L’expert relève des désordres localisés d’effritements anormaux ou d’absence du joint en sable polymère. Il évalue la nécessité de reprendre ces désordres sur une surface qu’il évalue à 4%, recommandant par ailleurs l’utilisation d’un anti-mousse.
Lors de ces opérations d’expertise, Monsieur [E], qui a indiqué être intervenu en reprises localisées a reconnu la nécessité de reprendre ce vice apparent, dont il ne conteste pas la réalité, reprochant exclusivement à Monsieur [N] son manque de réaction suite à ses différents courriers ou messages écrits téléphoniques et son inertie, s’agissant de l’application de l”hydrofuge livré que Monsieur [N] devait réaliser, conformément au devis.
L’Expert préconise une reprise localisée des désordres d’effritements anormaux ou d’absence de joint souple en sable polymère du pavage périphérique du logement et évalue ce poste de préjudice à 500 € TTC.
Monsieur [N] produit un seul devis de l’entreprise HUET d’un montant de 7 203,50 € soit 14 fois plus que l’évaluation de l’Expert. Les prestations, objet du devis, ne correspondent pas aux préconisations de l’Expert, étant souligné d’une part qu’en l’absence de second devis, la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier si les prestations sont ou non surévaluées et d’autre part, que Monsieur [N] n’établit pas que les désordres apparents se seraient aggravés.
Dés lors, il convient de condamner la S.A.S.U. [E] [S] au paiement d’une somme de 500 € TTC en réparation de ce poste de préjudice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, conformément à l’estimation de l’Expert missionnée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [N].
☞ Les microfissures sur la terrasse béton autour de la piscine
L’Expert a constaté la formation anormale de fissures sur la surface d’environ 49 m² de la terrasse béton de 11 cm d’épaisseur, finition teinte anthracite et talochée. Il qualifie ces désordres d’esthétiques, les microfissures étant des fissures de retrait, ce qu’a confirmé la société LAFARGE, fournisseur du ciment, laquelle a par ailleurs souligné que ces microfissures ne remettaient pas en cause la pérennité de l’ouvrage ni les caractéristiques du béton. Ces fissures n’affectent donc pas la solidité de la dalle.
Monsieur [E] a reconnu l’existence d’un désordre relatif au“poste dallage” qu’il n’a au demeurant pas facturé. L’Expert a relevé que la S.A.S.U. [E] [S] avait proposé une solution de reprise consistant d’abord en la pose d’une résine pour garnir les fissures, puis en la démolition et la réfection du béton. Ces reprises ont été refusées par le maître de l’ouvrage.
L’Expert a préconisé la démolition du support actuel et sa reconstruction pour un coût estimé à 7 500 € TTC.
Si l’expert a mentionné que ce chiffrage était une estimation à parfaire par devis, le tribunal relève une nouvelle fois que Monsieur [N] ne produit qu’un seul devis établi près d’un an après les opérations expertales qui ont eu lieu le 3 juillet 2023 sur convocation du 5 juin 2023, que les prestations proposées ne sont pas identiques, s’agissant notamment d’un béton décoratif ton ardoise, épaisseur 12 cm et que le coût mentionné est près de trois fois plus élevé que celui mentionné par l’Expert.
La S.A.S.U. [E] [S] qui a reconnu la réalité de ces désordres apparents sera déclarée responsable du préjudice subi au titre de ces fissures pour manquement à son obligation de résultat.
Au regard des éléments susvisés, il convient de fixer le coût de la reprise de ces désordres à la somme de 7 500 € conformément à l’estimation de l’Expert amiable, Monsieur [N] étant défaillant à rapporter la preuve contraire.
Néanmoins, les travaux de terrassement réalisés n’ont pas été facturés à Monsieur. [N], qui a ainsi bénéficié d’une prestation contractuelle, certes affectée de désordres esthétiques, sans s’être acquitté du prix.
Dés lors, il convient de déduire de la somme de 7 500 €TTC, celle de 4 912,12 € TTC correspondant au coût de la prestation réalisée et non facturée, de sorte que la S.A.S.U. [E] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [N] une somme de 2 587,88 € TTC.
☞ La présence anormale d’eau sur les terrasses des deux cabanons
L’Expert amiable a relevé, au sol, localisé et de faible ampleur, de légères infiltrations d’eau provenant de remontées/migrations capillaires entre l’ancien support de dalle de béton mise en place par la société PISCINE & SPA DU PERCHE, fournisseur et installateur de la piscine, et le support béton rehaussé de 11 cm d’épaisseur posé par la S.A.S.U. [E] [S]. L’expert mentionne que Monsieur [N] a confirmé verbalement en sa présence et celle de Monsieur [E] la présence d’eau dans les cabanons avant les travaux de la S.A.S.U. [E] [S], en moindre quantité que le jour des opérations d’expertise.
Les débats établissent donc que la présence d’eau était antérieure à l’intervention de la S.A.S.U. [E] [S], la quelle est intervenue, à la demande de Monsieur [N] pour tenter de régler le problème en effectuant un dallage surélevé en pente opposée aux cabanons afin que ce nouveau support recouvre la dalle initiale posée par la société PISCINE & SPA DU PERCHE.
La responsabilité de la S.A.S.U. [E] [S] ne saurait donc être engagée, aucune faute n’étant établie, et aucun manquement aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art ne pouvant lui être reprochée, les remontées par capillarité étant antérieures à son intervention et relevant des travaux réalisés par l’installateur de piscine.
☞ L’insuffisance de pente du caniveau situé entre les deux cabanons
L’Expert relève que ce désordre n’est pas avéré, soulignant d’une part, qu’il ne constate pas de défaut de pente et d’autre part, qu’il observe un défaut d’entretien imputable à Monsieur [N], consistant en la présence de végétation ayant pour effet la stagnation des eaux et phénomènes de contre pente.
En l’absence de désordre, la responsabilité de la S.A.S.U. [E] [S] sera donc écartée.
☞ Le rejet des eaux collectées
L’expert préconise la création d’une rigole afin de faciliter l’épandage et le ruissellement des eaux collectées, dont le coût est estimé à 150 € TTC.
La S.A.S.U. [E] [S] a accepté le principe d’une reprise au titre des eaux de ruissellement du caniveau situé entre les deux cabanons, les travaux de “fourniture et pose d’un piège à eaux entre les deux chalets étant prévus au devis.”
Dès lors, la responsabilité de la S.A.S.U. [E] [S] sera retenue et l’entreprise sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 150 € correspondant au coût de la création d’une rigole telle que préconisée par l’Expert, étant précisé qu’aucun devis n’a été produit quant cette reprise.
☞ L’installation des gaines électriques non conformes
L’Expert relève la présence de gaines rouges mises en place par la S.A.S.U. [E] [S] pour le passage des fils électriques, travaux hors marché et donc hors contrat.
A l’occasion des opérations d’expertise, les deux parties ont reconnu que Monsieur. [N], maître de l’ouvrage n’avait pas communiqué de plan ou croquis, les instructions de Monsieur [N] au chef de chantier ayant été verbales.
Aucun désordre n’est relevé par l’Expert.
IV/ Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, “La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
L’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, Monsieur [N] est condamné à payer une somme de 12 750,06 € au titre du solde du marché et la S.A.S.U. [E] [S] est condamné au titre de l’ensemble des travaux de reprise, après déduction des prestations non facturées à payer à Monsieur [N] la somme de 3 237,88 €.
Après compensation des sommes dues, Monsieur [N] sera condamné à verser à la S.A.S.U. [E] [S] la somme de 9 512,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la sommation de payer.
V/ Sur le trouble de jouissance
Monsieur [N] soutient subir un préjudice de jouissance en évoquant le rapport d’expertise.
Le tribunal relève que ce préjudice n’a jamais été évoqué par l’Expert amiable et que la demande de Monsieur [N] n’est étayée par aucune pièce, les désordres évoqués, somme toute assez minimes, ne représentant pas un obstacle à l’usage de la piscine et des différentes installations.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
VI/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce inclus les dépens de procédure d’injonction de payer.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [N] condamné aux dépens, devra payer à la S.A.S.U. [E] [S], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [F] [N] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2023 ;
N° RG 23/02708 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BG
Et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer la somme de 12 750,06 € (DOUZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET SIX CENTIMES) à la S.A.S.U. [E] [S] au titre de la facture émise le 31 août 2022 soldant le marché de travaux ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [E] [S] à payer à Monsieur [F] [N], la somme de 3 237,88€ (TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des travaux de reprise ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par Monsieur [F] [N] et par la S.A.S.U. [E] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la S.A.S.U. [E] [S] la somme de 9 512,18€ (NEUF MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES), après compensation des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la sommation de payer ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande formulée au titre du trouble de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la S.A.S.U. [E] [S] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de la présente instance, en ce inclus les frais et dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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