Tribunal Judiciaire de Le Mans, Chambre 1, 5 mars 2026, n° 23/02708
TJ Le Mans 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux conformément aux devis

    Le tribunal a constaté que les travaux avaient été exécutés et que les factures avaient été émises, rendant Monsieur [N] redevable du paiement du solde.

  • Accepté
    Responsabilité pour malfaçons

    Le tribunal a reconnu la responsabilité de la S.A.S.U. [E] [S] pour certains désordres et a ordonné le paiement d'une indemnité pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Frais de procédure exposés

    Le tribunal a jugé équitable de condamner Monsieur [N] à payer une indemnité pour couvrir les frais de procédure de la S.A.S.U. [E] [S].

  • Accepté
    Existence de créances réciproques

    Le tribunal a constaté l'existence de créances réciproques et a ordonné leur compensation.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice

    Le tribunal a estimé que les désordres étaient minimes et ne constituaient pas un obstacle à l'usage de la piscine.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.S.U. [E] [S] demandait le paiement du solde de travaux d'aménagement extérieur, tandis que Monsieur [N] réclamait des indemnités pour des malfaçons et un préjudice de jouissance. Le litige portait sur la qualité des travaux réalisés et le refus de paiement du solde par le maître d'ouvrage.

Le tribunal a déclaré l'opposition de Monsieur [N] à l'ordonnance d'injonction de payer recevable, annulant ainsi cette dernière. Il a ensuite condamné Monsieur [N] à payer le solde des travaux, tout en condamnant la S.A.S.U. [E] [S] à verser une somme pour les travaux de reprise nécessaires.

Après compensation des sommes dues, le tribunal a condamné Monsieur [N] à payer une somme finale à la S.A.S.U. [E] [S]. La demande de Monsieur [N] pour trouble de jouissance a été rejetée, et Monsieur [N] a été condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Mans, ch. 1, 5 mars 2026, n° 23/02708
Numéro(s) : 23/02708
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

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