Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 24/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 24/05198
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZWH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [C] [N]
— Madame [H] [M]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [B]
né le 01 Janvier 1956 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
Madame [Z] [I] épouse [B]
née le 02 Janvier 1950 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 05 Décembre 1974 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
Madame [H] [M]
née le 13 Juin 1970 à [Localité 12] (60)
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 octobre 2020 avec effet au 24 octobre 2020, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [I], épouse [B] ont donné en location à Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M], un logement situé [Adresse 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 1 100 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie de 1 100 €.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [B] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 février 2024. Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] à l’audience du 3 juillet 2024 du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN afin d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation à l’arriéré locatif.
L’affaire a été renvoyée d’office en application de l’article 82-1 du code de procédure civile devant le juge des contentieux de la protection en vertu de sa compétence d’attribution sur les litiges locatifs.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 octobre 2024.
Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [I], épouse [B], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance. Ils précisent que Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] ont quitté les lieux le 31 août 2024 et un état des lieux de sortie a été établi le 6 septembre 2024. Aussi, ils ne soutiennent pas leur demande de résiliation du contrat, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, mais sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
11 700 € au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.De leur côté, Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] comparaissent en personne. Ils confirment avoir quitté les lieux et ne contestent pas le montant de la dette. Toutefois, ils sollicitent des délais de paiement et déclarent qu’ils remboursent 400 € par mois depuis le mois de juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée par le Tribunal et reçue au Greffe le 12 novembre 2024, les époux [B] ont produit un décompte actualisé de leur créance en tenant compte des versements effectués par les défendeurs jusqu’au mois de septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’état, il résulte des documents versés aux débats et notamment du décompte produit en cours de délibéré en date du 7 novembre 2024 que Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] se trouvent redevables de la somme de 10 500€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au jour du départ des lieux mais tenant compte des versements à hauteur de 1 200 € effectués jusqu’au au mois de septembre 2024 inclus.
Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] seront condamnés solidairement à régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement : En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au locataire.
A l’audience les parties s’accordent pour la mise en place d’un échéancier à hauteur de 400 € par mois pour régler la dette locative.
Ainsi il y a lieu d’octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision étant précisé que si Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] ne se libèrent pas dans le délai et selon les modalités fixées, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] à payer, en quittances ou deniers, à Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [I], épouse [B] la somme de 10 500 € au titre des loyers et charges impayés, et des réparations locatives, arrêtée au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE 24 mois de délais à Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 400 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir pour la première fois avant le 10 janvier 2025 et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] seront tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] in solidum à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [I], épouse [B] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [H] [M] in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Distraction des dépens ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Immeuble
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Voie de communication
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commun accord ·
- Père ·
- Mère
- Distraction des dépens ·
- Avant dire droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Eau stagnante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Comptes bancaires ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier ·
- Contentieux ·
- Protection
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Création ·
- Immeuble ·
- Container
- Expert ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Injonction de payer ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Dalle
- Tableau ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Conditions de travail ·
- Cancer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.