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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 MARS 2025
N° RG 22/00011 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMDM
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [W], [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 25] (92)
demeurant [Adresse 23]
[Localité 19]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [T], [E], [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 26] (75)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Laure RUGGIRELLO de la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Janvier 2022 reçu au greffe le 03 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Mars 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 22], et Madame [D] [V], née le [Date naissance 8] 1935, se sont mariés le [Date mariage 9] 1958 par devant l’officier d’état civil de [Localité 22] (78) sous le régime légal, en l’absence de contrat de mariage préalable.
Ils ont eu deux enfants, [Z] [W] [I] [C], né le [Date naissance 4] 1956, et [T] [E] [R] [C], née le [Date naissance 5] 1968.
Par acte dressé le 20 avril 1994 par Me [P], notaire à [Localité 27] (78), et homologué par jugement en date du 9 janvier 1995 du Tribunal de grande instance de Versailles, Monsieur [L] [C] et Madame [D] [V] ont opté pour le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au survivant.
Par acte authentique en date du 26 décembre 1996, Monsieur [L] [C] et Madame [D] [V] ont fait donation par préciput et hors part à Monsieur [Z] [C] d’un fonds de commerce d’hôtel, café, restaurant, location de bateaux de pêche, situé à [Localité 19] (78).
Par acte authentique de donation partage établi le 29 juin 2001, Monsieur [L] [C] et Madame [D] [C] ont fait donation à leurs enfants de certains de leurs biens immobiliers, en nue-propriété, conservant l’usufruit des biens donnés, à savoir un bien immobilier situé à [Localité 22], [Adresse 13], pour Madame [T] [C], et un ensemble immobilier à usage commercial et d’habitation ainsi que de deux terrains situés à [Localité 19] (78), chaque donation étant évaluée à 600.000,00 FRS.
Madame [D] [C] est décédée le [Date décès 3] 2001 à [Localité 22] (78).
Monsieur [L] [C] a établi deux testaments olographes successifs, un premier daté du 1er février 2011 et enregistré au rang des minutes de Maître [A] [S] le 10 juillet 2014, et un second, daté du 2 janvier 2012 et enregistré par la SCP Frédéric AURAY Bertrand SOULAT Fabienne WENDLING-HILLION Jean DELFAUD, notaires à [Localité 27] (78) le 28 octobre 2014.
Monsieur [L] [C] est décédé le [Date décès 7] 2014 à [Localité 29] (78) laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Faisant valoir l’absence de partage amiable du fait selon lui de l’inertie de sa sœur, Monsieur [Z] [C] a, par acte d’huissier de justice en date du 21 juillet 2016, fait assigner Madame [T] [C] devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [L] [C] en lieu et place de Madame [T] [C].
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le tribunal a :
— rejeté la demande de désignation d’un mandataire successoral ;
— constaté que Madame [T] [C] est de plein droit réputée avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [L] [C] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [L] [C], commettant la SCP Frédéric AURAY Bertrand SOULAT Fabienne WENDLING-HILLION Jean DELFAUD, notaires à [Localité 27], pour y procéder sous le contrôle du juge commis ;
— rejeté la demande d’annulation du testament ;
— rejeté les demandes d’attribution préférentielle ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration de renonciation à legs enregistrée le 13 février 2019 par le Tribunal de grande instance de Versailles, Madame [U] [G], épouse de Monsieur [Z] [C], a expressément renoncé au legs particulier qui lui avait été attribué dans le testament du 2 janvier 2012.
Un procès-verbal de contestations a été établi le 5 octobre 2021 par Maître [A] [S], notaire commis en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [C], reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
Dans son courrier de transmission de ce procès-verbal au juge commis, Maître [S] indique qu’il ne lui est pas possible de mener à bien sa mission puisque des contestations sur l’interprétation du testament sont émises par les parties et qu’il ne lui appartient pas d’interpréter le testament.
Par rapport en date du 3 janvier 2022, le juge commis a saisi la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles.
Au terme de ses conclusions en réplique n°2, signifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 843, 921, 922, 1077, 1078, 815-9 alinéa 2 du code civil et suivants,
— Prononcer à titre principal l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [C] sur le fondement des articles 1373 et suivants du Code civil.
— Débouter à titre subsidiaire Madame [T] [C] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
— Confirmer les valeurs retenues par le projet d’état liquidatif de la succession et retenues par la procédure de taxation d’office de l’Administration Fiscale et débouter Madame [C] de sa demande tendant à faire réévaluer l’actif de la succession et plus précisément le montant de la donation du fonds de commerce ;
— Condamner Madame [T] [C] au règlement d’une indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 20] à compter du jour du décès de Monsieur [L] [C] le [Date décès 7] 2014 au profit de l’indivision [C] ;
— Condamner madame [T] [C] au versement de la moitié des loyers générés par le bien situé à [Localité 22] ;
— Prendre acte de la proposition de Monsieur [C] à Madame [C] :
. L’attribution préférentielle à Monsieur [C] et à ses enfants du bien situé à [Localité 19] à concurrence des droits successoraux.
. La mise en vente du bien situé à [Localité 20]
— Condamner Madame [T] [C] au règlement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
En substance, il soutient que les demandes formées par Madame [T] [C] sont irrecevables dans la mesure où elles sont étrangères aux dires repris dans le procès-verbal de contestation du 5 octobre 2021.
Il estime que les valeurs retenues par le projet d’état liquidatif de la succession de Monsieur [L] [C], dressé par le notaire commis, sont valides, ajoutant que ce sont celles qui ont été retenues par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de taxation d’office.
Il considère comme infondée la demande de Madame [T] [C] de requalification des donations-partages du 29 juin 2001 en donation hors-succession au motif qu’elle ne démontre pas que ces donations auraient été expressément effectuées hors parts successorales. Il précise par ailleurs que des donations-partages peuvent consister en des donations de quote-part indivise d’un même bien.
Il fait valoir que la demande de Madame [T] [C] d’interprétation du testament du 2 janvier 2012 est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 septembre 2017, soulignant que cette décision considère que Monsieur [L] [C] a opéré une distinction entre le droit de propriété sur le bien situé à [Localité 20] (83) qu’il a partagé entre plusieurs personnes et le droit d’habitation sur ce même bien qu’il a attribué à sa fille.
Il conteste l’interprétation donnée par Madame [T] [C] au testament du 1er février 2011, soutenant que dans cet acte Monsieur [L] [C] lègue l’intégralité du bâtiment situé au [Adresse 10] à son petit-fils Monsieur [M] [C].
Il soutient que Madame [T] [C] est redevable à l’égard de l’indivision, depuis le [Date décès 7] 2014, d’une indemnité d’occupation au motif qu’elle occupe privativement le bien immobilier situé à [Localité 20] (83). Il demande en outre la condamnation de celle-ci à verser la moitié des loyers générés par le bien immobilier situé à [Localité 22] (78).
Il propose la mise en vente du bien situé à [Localité 20] et l’attribution préférentielle à lui-même et à ses enfants du bien immobilier situé à [Localité 19] (78) à concurrence des droits successoraux.
Au terme de ses conclusions n°3, signifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Madame [T] [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 843, 921, 922, 1077, 1078 et suivants du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la concluante,
RECONVENTIONNELLEMENT,
JUGER que la demande de condamnation à une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [T] [C] pour le bien d'[Localité 20] est irrecevable,
JUGER que les donations-partages reçues par Maitre [N] [P], Notaire à [Localité 27] le 29 juin 2001 aux termes desquelles Madame [T] [C] a reçu la NP du bien situé à [Localité 22] et cadastré section BD [Cadastre 15] et [Cadastre 16] est une donation-partage et que celle du même jour à [Z] [C] portant sur un bien situé à [Localité 19] cadastré section AK [Cadastre 21]- [Cadastre 6] [Adresse 23] et un terrain cadastré section AS n°[Cadastre 14] lieudit [Localité 30] est également une donation-partage en avancement de part,
JUGER que les fruits tirés de ces biens sont personnels aux héritiers,
JUGER que la valeur de ces biens sera calculée sur la valeur partage diminuée de moitié,
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de sa demande tendant à faire juger que la demande d’interprétation des testaments est frappée par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 septembre 2017,
En conséquence,
JUGER que les testaments de [L] [C] doivent être interprétés comme suit :
[M] [C] est légataire particulier du lot n°3 situé à [Localité 22] cadastré BD [Cadastre 18] lieudit [Adresse 10],
[F] [H] doit recevoir la part la plus large sur la succession de son grand-père,
JUGER que le testament du 2 janvier 2012 lègue à ses enfants un droit d’usage et d’habitation.
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [T] [C] ne sera pas tenue de verser une indemnité d’occupation sur le bien d'[Localité 20],
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que cette indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ est octobre 2022,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [C], [M] [C] et [O] [C] à payer à Madame [T] [C] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Elle soutient que ses demandes sont parfaitement recevables au vu de son courrier du 4 octobre 2021 et des dires complémentaires figurant dans le procès-verbal de contestation du notaire dressé le 5 octobre 2021.
Elle fait valoir que la demande de Monsieur [Z] [C], au titre de l’indemnité d’occupation sur le bien immobilier situé à [Localité 20] (83), est irrecevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle exposée postérieurement au rapport du juge commis. Par ailleurs, elle conteste être redevable d’une telle indemnité, faisant valoir que Monsieur [Z] [C] ne rapporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant qu’elle jouit privativement du bien immobilier situé à [Localité 20] (83) et qu’elle a refusé l’accès qui lui aurait été demandé par les autres membres de la famille.
Elle conteste les valeurs retenues dans le projet de partage établi par le notaire commis qui sont celles de l’administration fiscale.
Elle relève que l’acte de donation partage du 29 juin 2001 procède à la donation de la nue-propriété de la totalité du bien immobilier situé à [Localité 22] (78) à elle-même et à la donation de la nue-propriété de la totalité du bien immobilier situé à [Localité 19] (78) à Monsieur [Z] [C] et qu’il ne s’agit pas de donations en indivision comme le soutient son frère ou de donation d’une partie de la nue propriété comme l’a estimé le notaire commis. Elle soutient que dès lors que le décès met fin à l’usufruit, les donataires sont devenus propriétaires de plein droit des biens qui leur ont été donnés. Elle ajoute que ces donations ne sont pas rapportables, tout en rappelant qu’elles sont réductibles et qu’il y a lieu de prendre leur valeur au jour de l’acte de donation partage. Elle relève que le notaire a tenu compte de ce caractère non rapportable de la donation faite à Monsieur [Z] [C] puisqu’il ne l’intègre pas à son projet mais en déduit que les biens d'[Localité 19] et d'[Localité 22] ne doivent pas être inclus dans la masse à partager comme l’a pourtant fait le notaire commis sur une partie des biens. Elle ajoute qu’il y a lieu de juger que les fruits tirés de ces deux biens immobiliers sont personnels aux héritiers puisqu’au décès, ils sont devenus propriétaires.
Elle rappelle que l’acte notarié en date du 26 décembre 1996 comportant donation du fonds de commerce à Monsieur [Z] [C] est une donation entre vifs et non une donation-partage comme l’a considéré le notaire commis, de sorte que le fonds de commerce situé [Localité 19] (78) doit être valorisé au jour du décès de Monsieur [L] [C].
Elle fait valoir que sa demande d’interprétation des testaments n’est pas frappée par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 septembre 2017, exposant que cette décision l’a déboutée d’une demande de nullité des testaments et non d’une demande en interprétation.
Elle considère ainsi qu’il y a lieu d’interpréter la volonté du défunt dont les dispositions testamentaires de 2011 et 2012 sont contradictoires ou incohérentes par rapport à la donation partage.
Elle relève ainsi que :
— Monsieur [L] [C] ne pouvait pas léguer le bien immobilier d'[Localité 19] à hauteur de 75% pour son fils et 25% pour son petit-fils [O] [C] dès lors qu’il n’en n’avait plus la disposition, le bien ayant été donné en 2001 à [Z] [C].
— Le bien d'[Localité 22] situé [Adresse 13] lui a été donné en 2001 également, de sorte que Monsieur [L] [C] ne peut pas léguer le magasin du rez-de-chaussée du bâtiment, loué à [24], à ses deux enfants comme il l’indique dans son testament du 1er février 2011.
— Le legs fait à Monsieur [M] [C] ne concerne que l’appartement et non le magasin dont il a indiqué qu’il conservait l’usufruit, et elle en déduit que les lots 1 et 2 du [Adresse 10] restent dans l’actif à partager.
— S’agissant du bien situé à [Localité 28], elle souligne que l’interprétation est plus difficile dès lors que Monsieur [L] [C] indique léguer le bien en indivision tout en s’en réservant l’usufruit et en indiquant que Madame [T] [C] pourra y habiter toute l’année et partager l’usage l’été. Elle indique qu’il est possible qu’il ait voulu léguer un droit d’usage et d’habitation et relève qu’en tout état de cause, les parties ne peuvent demeurer en indivision sur le bien. Elle considère que le droit d’usage et d’habitation doit être évalué et liquidé dans le cadre du partage.
— Madame [F] [H] doit recevoir la part la plus large sur la succession de son grand-père.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2025, a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis :
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants.
Il est, ce cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur tous les points de désaccord des parties conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de contestations dressé par Maître [S] renvoyant aux courriers et dires des parties, les observations des parties sont les suivantes :
S’agissant de Monsieur [Z] [C] :
— il sollicite à due concurrence de ses droits et de ceux de son fils l’attribution du bien situé à [Localité 19],
— il propose la vente du bien situé à [Localité 20] et le versement d’une indemnité d’occupation par Madame [T] [C] qui n’a pas respecté son obligation de partager pendant les vacances l’occupation du bien avec les copropriétaires,
— il sollicite le versement de la moitié des loyers d'[Localité 22] versés par [24],
— il s’oppose à toute réévaluation de l’actif, dit que le testament doit être interprété concernant le legs de [M] [C] comme portant sur la totalité de l’immeuble du [Adresse 10] et pas seulement l’appartement du 1er étage,
— s’agissant de l’interprétation du testament concernant le legs d'[Localité 20], celui-ci porte sur la pleine propriété et non sur le droit d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [C] maintient les demandes suivantes, outre sa demande principale de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes adverses ou d’en débouter Madame [T] [C] :
— confirmer les estimations des biens immobiliers retenues par l’administration fiscale et reprises par le notaire,
— condamner Madame [T] [C] au règlement d’une indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 20] à compter du décès de Monsieur [L] [C] le [Date décès 7] 2014 au profit de l’indivision [C],
— condamner Madame [T] [C] au versement de la moitié des loyers générés par le bien situé à [Localité 22],
— il propose à Madame [C] que le bien situé à [Localité 19] soit attribué à titre préférentiel à lui-même et à ses enfants à concurrence des droits successoraux et que le bien d'[Localité 20] soit mis en vente.
S’agissant de Madame [T] [C] :
— elle refuse le principe de la vente du bien d'[Localité 20] et le versement d’une indemnité d’occupation. Elle précise que s’il devait y avoir vente se posera la question de l’évaluation du droit d’usage,
— elle demande la réévaluation de l’actif successoral et des donations antérieures en requalifiant la donation partage en donation simple, précisant que son désistement d’action de la procédure de référé engagée en vue de désigner un expert pour évaluer le fonds de commerce ne signifie pas qu’elle renonce à une estimation,
— s’agissant de l’interprétation des testaments, elle soutient que le legs consenti à [M] [C] ne porte que sur l’appartement et non l’entier immeuble et que les legs consentis au profit des petits-enfants ne portent que sur le droit d’usage et non sur la propriété d'[Localité 20],
— elle sollicite la vente du [Adresse 17] (initialement [Adresse 13]) pour se voir attribuer [Localité 20] et payer les éventuelles soultes et impôts,
— elle sollicite l’attribution du véhicule de marque Ford qu’elle dit entretenir depuis le décès,
— elle sollicite le versement des loyers.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [C] demande, outre de déclarer irrecevable la demande de son frère portant sur l’indemnité d’occupation :
— de juger que les donations partage du 29 juin 2001 sont en avancement de part, que les biens sur lesquels elles portent ne doivent pas être inclus dans la masse à partager, que les fruits tirés de ces biens sont personnels aux héritiers et que leur valeur sera calculée sur la valeur partage diminuée de moitié.
— d’interpréter les testaments et de juger que [M] [C] est légataire du lot n°3 situé à [Localité 22] et non pas de la totalité du bien immobilier ; que [F] [H] doit recevoir la part la plus large sur la succession de son grand-père ; que le testament du 2 janvier 2012 lègue aux enfants un droit d’usage et d’habitation sur la propriété d'[Localité 20].
Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte de cette reprise des dires devant le notaire commis et des prétentions des parties que tous les points de désaccord soumis au tribunal ont été abordés devant le notaire de commis, de sorte que les demandes présentées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions sont toutes recevables.
S’agissant de l’interprétation du testament, elle est nécessaire pour permettre au notaire commis de poursuivre ses opérations de partage. Le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 21 septembre 2017 a rejeté la demande d’annulation du testament en considérant que les motifs présentés à l’appui de cette demande relevaient en réalité d’un problème d’interprétation. Il n’a toutefois pas été saisi d’une demande d’interprétation, de sorte qu’il n’existe aucune autorité de la chose jugée à cet égard.
Il y a lieu d’aborder successivement les points de désacords.
— Sur la valeur des biens composant l’actif :
Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de confirmer les estimations des biens immobiliers retenues par l’administration fiscale et qui ont été reprises par le notaire.
Au regard du dispositif de ses conclusions, et quoi que dans ses motifs, elle indique que la valorisation des biens doit se faire indépendamment des évaluations fiscales pour être en conformité avec les dispositions du code civil, Madame [T] [C] ne sollicite pas la réévaluation de l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif de la succession.
Elle ne fournit en tout état de cause aucune estimation immobilière pour apporter une contestation utile aux valeurs retenues par l’administration fiscale et par le notaire au vu d’un avis de valeur établi en juin 2018 et d’une actualisation de ces valeurs au 25 janvier 2019 par le notaire (pièces 3 et 4 de Monsieur [C]).
De la même manière, aucune demande relative à l’évaluation du fonds de commerce donné à Monsieur [Z] [C] par acte notarié du 26 décembre 1996 hors part successorale n’est formulée. En tout état de cause, Madame [T] [C] s’est désistée de l’instance et de l’action qu’elle avait engagée pour avoir une estimation du fonds au jour du décès.
Elle maintient uniquement sa contestation relative à l’interprétation qu’elle donne de l’acte de donation partage du 29 juin 2001. Toutefois, elle ne formule aucune demande de requalification de cette donation partage.
Cet acte notarié, intitulé DONATION – PARTAGE, enregistré le 9 juillet 2001, mentionne que les époux [C] donnent à [Z] [C] la nue propriété du bien formant l’article n°2 de la masse à partager, d’une valeur de 600.000 FRS, cet article 2 visant sur la commune d'[Localité 19] un ensemble immobilier situé sur l'[Adresse 23] outre deux terrains. Ils donnent à [T] [C] la nue propriété du bien formant l’article n°1 de la masse à partager, d’une même valeur de 600.000 FRS, cet article 1 visant sur la commune d'[Localité 22] une propriété composée d’un magasin et d’un appartement, [Adresse 13].
Il apparaît clairement dans l’acte que l’intention des donateurs est de donner la nue-propriété des biens dont la valeur totale est précisée et de conserver l’usufruit de ces biens jusqu’à leur décès. La valeur de chaque donation est précisée et il s’évince des sommes indiquées que lorsque le notaire rédacteur de l’acte a mentionné que le don portait sur des tantièmes de nue-propriété, cela n’était qu’aux fins de valoriser d’une part la nue-propriété et d’autre part l’usufruit que les donateurs se réservaient. Ainsi, il n’était pas question de donner 600/1000èmes ou 600/1000èmes du bien en nue propriété. C’est la nue-propriété du bien qui représente les 600/1000èmes ou les 600/1100èmes de sa valeur.
Il ressort bien de la lecture de l’ensemble de l’acte de donation partage, y compris des clauses “conditions de ne pas attaquer le partage” ou “mode de calcul de la quotité disponible lors du règlement de la succession du donateur” et le notaire ne dit pas autre chose, que les donations sont faites en avance de part successorale.
Madame [T] [C] qui demande au tribunal de dire que les donations sont en avancement de part a manifestement la même analyse, de sorte qu’en réalité, aucun point n’est à trancher par le tribunal.
Il convient simplement de préciser que lorsque le notaire commis, dans son procès-verbal de contestations ou dans son projet de partage, fait apparaître les biens objets de la donation partage pour 500/1100èmes ou pour 400/1000èmes, il ne peut en réalité que viser la valeur de l’usufruit des biens que les donateurs s’étaient réservés.
Le fait que Madame [T] [C] et que Monsieur [Z] [C] deviennent propriétaires des biens au décès de leur père par la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit sur leurs têtes respectives n’empêche pas que les fruits des biens entre la donation et le décès du dernier survivant entrent dans l’actif de succession à partager. La donation partage impose simplement d’attribuer à chacun des donataires la valeur de l’usufruit du bien dont il est déjà nu-propriétaire pour assurer l’effectivité de la donation et le souhait des donateurs d’attribuer les biens conformément à leur donation.
— Sur l’interprétation des testaments :
Sur l’étendue du legs en faveur de [M] [C]
Monsieur [L] [C] a écrit dans son testament du 1er février 2011 : “Je lègue à mon petit-fils né le [Date naissance 2]-1985 le petit appartement du [Adresse 10] [Localité 22] 78.
Ce bâtiment comporte 2 pièces au 1er étage avec un petit magasin au rez-de-chaussée dont je garde l’usufruit, je lui lègue aussi (même adresse) le box à voiture situé au fond de la cour mitoyenne.”
Comme l’indique Madame [T] [C], il était impossible à Monsieur [L] [C] de se garder, après son décès, l’usufruit du magasin. Mais comme le souligne Monsieur [Z] [C], le fait qu’il soit indiqué par Monsieur [L] [C] qu’il entendait garder l’usufruit du petit magasin du rez-de-chaussée permet de déterminer l’intention du testateur de léguer l’ensemble du bâtiment à son petit-fils, en ce compris le box à voiture situé au fonds de la cour.
Le legs vise donc les trois lots du [Adresse 10] à [Localité 22].
C’est en ce sens que le testament doit être interprété, le notaire étant invité à en déduire toutes les conséquences de droit.
Sur le bien situé à [Localité 22]
C’est à juste titre que Madame [T] [C] relève que le legs aux deux enfants par testament du 1er février 2011 du local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 13] à [Localité 22] (devenu le [Adresse 17]) ne peut pas s’exécuter dès lors que Monsieur [L] [C] et son épouse avaient déjà donné le bien à Madame [T] [C] par donation partage.
Elle ne formule toutefois aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Sur le bien situé à [Localité 28] ([Localité 20])
Le testament du 2 janvier 2012 indique : “Je lègue à mes enfants ma maison d'[Localité 20] et je garde l’usufruit. Ma fille [T] devra ou pourra y habiter toute l’année, mais elle devra partager l’habitation pendant les vacances avec les copropriétaires.
Je donne 30% à mon fils [Z]
30% à ma fille [T]
10% à [U] épouse [Z]
10% à mon petit-fils [M]
10% à mon petit-fils [O]
10% à ma petite-fille [F]
total = 100%.”
Si le Tribunal de grande instance de Versailles dans son jugement du 21 septembre 2017 n’a pas tranché de contestation relative à l’interprétation de ce testament, en l’absence de demande en ce sens, il a néanmoins rejeté la demande en nullité du testament en indiquant que les moyens soulevés relevaient d’une question d’interprétation. À cette occasion, il a interprété le testament et le tribunal ne peut que, au regard de la rédaction de l’acte, faire sienne cette interprétation: “Monsieur [L] [C] a opéré une distinction entre le droit de propriété qu’il a partagé entre plusieurs personnes et le droit d’habitation qu’il a attribué à Madame [T] [C], à charge pour elle de permettre à [Z] [C] d’occuper cette maison pendant les vacances (…)”
Quand bien même Monsieur [L] [C] indique léguer la maison d'[Localité 20] à ses enfants, les pourcentages donnés concernant ses enfants, sa belle-fille et ses petits-enfants ne peuvent que concerner la propriété du bien puisqu’il indique que sa fille [T] pourra y habiter toute l’année, lui accordant donc un droit d’usage et d’habitation.
La demande de Madame [T] [C] visant à juger qu’il lègue à ses enfants un droit d’usage et d’habitation sera rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 20] :
Monsieur [Z] [C] soutient que Madame [T] [C] ne respecte pas les termes du testament de leur père dès lors que sa soeur refuse de partager l’habitation pendant les vacances avec les copropriétaires.
Pour établir ce fait, il produit un constat de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 qui est constitué de photographies d’une chaîne cadenassée permettant de fermer le portail de la propriété ainsi que les attestations de ses deux fils.
Madame [T] [C] s’oppose au versement de toute indemnité d’occupation, rappelant que son père a prévu pour elle un droit d’habitation à l’année et soutenant qu’il n’est pas démontré que Monsieur [Z] [C] a cherché à jouir de ce bien pendant la période estivale. Elle ajoute que le constat de commissaire de justice a été fait hors vacances scolaires et soutient que Monsieur [Z] [C]sait parfaitement où est cachée la clé pour permettre d’accéder à la propriété, affirmant que leur père avait prévu une cachette et que la clé s’y trouve toujours.
L’article 815-9 du code civil dispose :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il vient d’être rappelé qu’il résulte du testament du 2 janvier 2012 que tant les héritiers réservataires que les petits-enfants du défunt sont tous propriétaires indivis du bien situé à [Localité 20], dans les proportions indiquées par Monsieur [L] [C] qui a, en outre, prévu un droit d’usage et d’habitation en faveur de sa fille [T] toute l’année, à charge cependant de partager l’habitation pendant les vacances avec les copropriétaires.
Pour affirmer que Madame [T] [C] doit une indemnité d’occupation, Monsieur [Z] [C] doit démontrer qu’elle a la jouissance exclusive du bien et qu’elle s’est opposée à ce que les copropriétaires indivis viennent habiter la maison pendant les vacances.
Il ne produit à cet effet qu’un constat de commissaire de justice qui établit que le portail de la maison est fermé par une chaîne assortie d’un cadenas, constat effectué hors période de vacances scolaires, ainsi que des attestations de ses fils, rédigées à l’identique, qui soutiennent ne pas avoir accès à la propriété que “Madame [T] [C] refuse de (leur) laisser accéder à la maison située à [Localité 20] pendant les vacances comme il était prévu avant et dans le testament.”
Aucun élément factuel et circonstancié (lettre, mail…) n’est toutefois produit pour établir que des démarches ont été faites par les co-propriétaires indivis pour occuper le bien pendant les vacances et que Madame [T] [C] l’a refusé expressément.
De même, la fermeture du portail par une chaîne s’explique par l’état de vétusté dudit portail qui ne ferme plus avec la serrure. La présence de cette chaîne est insuffisante à établir que Madame [T] [C] empêche les co-propriétaires d’accéder à la maison.
La jouissance exclusive du bien n’étant pas établie, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée, étant au demeurant souligné que Monsieur [Z] [C] n’a donné au tribunal aucun élément permettant de la chiffrer.
— Sur le surplus des demandes :
— Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de condamner Madame [T] [C] au versement de la moitié des loyers générés par le bien situé à [Localité 22].
Toutefois, il formule cette demande sans fondement en droit ni en fait dans ses écritures.
Au contraire, il a été relevé par le tribunal, conformément à la remarque formulée par Madame [T] [C] que le legs aux deux enfants par testament du 1er février 2011 du bien situé au [Adresse 13] à [Localité 22] ne peut pas s’exécuter dès lors que Monsieur [L] [C] et son épouse avaient déjà donné la nue propriété du bien à Madame [T] [C] par donation partage.
Il en résulte que depuis le décès de Monsieur [L] [C], Madame [T] [C] est propriétaire du bien et que les fruits, à savoir les loyers perçus de la banque [24], doivent lui revenir. Ils sont actuellement perçus par le notaire commis.
La demande de Monsieur [Z] [C] sera rejetée.
— Madame [T] [C] demande au tribunal de juger qu'[F] [H] doit recevoir la part la plus large sur la succession de son grand-père.
Il ne s’agit pas d’une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile, n’étant ni fondée en droit, ni d’un montant déterminé ou déterminable.
— De même, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les propositions de Monsieur [Z] [C] relatives à l’attribution préférentielle et à la mise en vente du bien situé à [Localité 20] qui devront être formulées devant le notaire commis.
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de dresser l’acte de partage conformément au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, étant souligné que les frais d’avocat de Madame [T] [C] au titre de la procédure qu’elle a initiée contre l’administration fiscale ne sont pas directement en lien avec le présent litige.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Écarte les fins de non recevoir,
Constate l’absence de demande de Madame [T] [C] tendant à la réévaluation de l’ensemble des biens immobiliers,
Confirme par conséquent les estimations des biens immobiliers du notaire commis,
Constate l’absence de demande de Madame [T] [C] tendant à l’évaluation de la valeur du fonds de commerce d’hôtel, café, restaurant, location de bateaux de pêche, situé à [Localité 19] (78) donné par préciput et hors part à Monsieur [Z] [C] par acte authentique du 26 décembre 1996,
Constate l’absence de contestation relative à la qualification de la donation partage du 29 juin 2021 qui est en avancement de part et non hors part successorale,
Interprète le testament du 1er février 2011 et dit que le legs attribué à Monsieur [M] [C] porte sur l’intégralité du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 22] (78), lot 1, 2 et 3,
Constate l’absence de demande d’interprétation du testament du 1er février 2011 s’agissant du surplus de ses dispositions en contradiction avec la donation partage du 29 juin 2021,
Rejette la demande de Madame [T] [C] visant à juger que Monsieur [L] [C] a légué à ses enfants un droit d’usage et d’habitation, l’interprétation du testament du 2 janvier 2012 conduisant à dire qu’il a légué sa maison d'[Localité 20] (83) à [T] [C] à hauteur de 30%, à [Z] [C] à hauteur de 30%, à [U] [C] à hauteur de 10%, à [O] [C] à hauteur de 10%, à [M] [C] à hauteur de 10% et à [F] [H] à hauteur de 10%, attribuant en outre un droit d’usage et d’habitation à sa fille [T] [C],
Rejette la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [Z] [C] à l’encontre de Madame [T] [C],
Rejette la demande de Monsieur [Z] [C] relative au versement des loyers du [24],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [T] [C] relative à la part d'[F] [H],
Rappelle que les propositions qui sont faites ne constituent pas des demandes soumises au tribunal et qu’elle devront être formulées devant le juge commis,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Renvoie les parties devant Maître [S], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [L] [C], pour établir les comptes de l’indivision et aux fins d’établir un nouvel acte de partage pour tenir compte des modifications apportées par le présent jugement,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 à 9 heures 30 (hors la présence des parties) pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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