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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01395 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UEA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 avril 2025 à 15h51
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 décembre 2002 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’encontre de [Y] [M] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant la décision rendue par le juge près le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 04 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Avril 2025 reçue et enregistrée le 13 Avril 2025 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[Y] [M] [B]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 3] ALGERIE ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [M] [B] a été entendu en ses explications ;
Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [M] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [Y] [M] [B] le 30 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2002 notifiée le 30 décembre 2002, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2002;
Attendu que par ordonnance rendue le 5 février 2025 le Premier président de la Cour d’appel de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision rendue par le juge près le Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 3 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [M] [B] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 13 Avril 2025, reçue le 13 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’interessé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies ;
En l’espèce en effet, force est de constater que l’on se retrouve dans les mêmes circonstances que lors de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention qui avait été autorisée par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] sur le fondement de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire ;
En l’absence de toute réponse de l’Algérie depuis le 31 janvier 2025, non seulement il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré à bref délai mais en outre, il ne peut qu’être relevé l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement alors que l’Algérie n’a jamais accusé réception des éléments transmis concernant la situation de son ressortissant dont l’identité est pourtant avérée puisqu’a été communiquée une copie de son passeport en cours de validité ;
Dans ces conditions et quand bien même il serait considéré que l’interessé représenterait une menace à l’ordre public en raison de quatorze signalisations entre 2019 et 2024 ressortant du rapport de consultation décadactylaire joint à la requête de la préfecture, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ne peut conduire à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [Y] [M] [B] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 13 Avril 2025 de la PREFECTURE DU PUY DE DOME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [Y] [M] [B] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’égard de [Y] [M] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [M] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [Y] [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [M] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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