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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 24/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB45
N° RG 24/04197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB45
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [N] épouse [H]
née le 22 Juin 1976 à SAINT DENIS (LA REUNION) (97400)
DEMEURANT
15 rue Pétrus Rubens
33150 CENON
représentée par Me Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2023-7038 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [H]
né le 07 Juillet 1966 à SAINT PIERRE (LA REUNION) (97410)
DEMEURANT
101 avenue de Candau
Appartement 23
33600 PESSAC
représenté par Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2024-8272 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB45
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 16 mai 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2025, les époux [H] ont conclu et échangé et la clôtutre est intervenue le 24 novembre 2025, après ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2025.
Il est ainsi renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Jugement du juge des enfants du 2 octobre 2025 consulté,
Dossier d’assistance éducative non consulté,
Madame [F] [N] , née le 22 juin 1976 à Saint Denis (la Réunion ) et monsieur [K] [H], né le 7 juillet 1966 à Saint Pierre (la Réunion), se sont mariés le 9 janvier 2010 à Saint Denis (la Réunion) sans contrat de mariage.
De l’union sont nées :
— [D], née le 8 avril 2007 à Pessac
— [T], née le 10 avril 2014 à Bordeaux.
[T] est confiée au Département jusqu’en octobre 2026.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame ne conserve pas l’usage du nom marital.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation en divorce et non antérieurement comme sollicité .
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’autorité parentale sur [T] est conjointe.
Il n’y a pas lieu de statuer par anticipation sur le lieu de résidence de l’enfant qui vient d’être confiée au Département de la Gironde par jugement du 2 octobre dernier.
Les droits de visiste des parents de l’enfant suivent le dispositif du jugement du juge des enfants qui s’impose au juge des affaires familiales en terme d’attribution de compétence.
Il n’ y a pas lieu de statuer sur l’aspect contributif dans la mesure où l’enfant est placée et ne réside pas chez l’un ou l’autre de ses parents.
Elle est en famille d’accueil.
Elle n’est donc pas à charge des époux [H] sur le plan matériel.
En toute hypothèse, l’impécuniosité du père des enfants est constatée car il perçoit des revenus soit non saisissables, soit inférieurs au SMIC.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du CPC.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Jugement du juge des enfants du 2 octobre 2025 consulté,
Dossier d’assistance éducative non consulté,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [F] [N],
née le 22 juin 1976 à SAINT DENIS (LA RÉUNION )
et de
monsieur [K] [H],
né le 7 juillet 1966 à SAINT PIERRE (LA RÉUNION),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT DENIS (LA REUNION), le 09 janvier 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame ne conserve pas l’usage du nom marital.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce .
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Juge que l’autorité parentale sur [T] est conjointe.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer par anticipation sur le lieu de résidence de l’enfant.
Juge que les droits de visiste des parents de l’enfant suivent le dispositif du jugement du juge des enfants .
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’aspect contributif dans la mesure où l’enfant est placée et ne réside pas chez l’un ou l’autre de ses parents.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB45
Constate en toute hypothèse, l’impécuniosité du père des enfants .
Juge que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du CPC.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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