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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/05568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05568 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFRB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
Madame [X] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maitre Aude LACROIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maitre Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2008, la SA ANTIN RESIDENCES a loué à Mme [X] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] – [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 337,89 € hors charges outre 102,28 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2014, la SA 3F SEINE-ET-MARNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 262,37 € au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2014 inclus.[J] CIMA 1742902385Informations reprises du jugement de 2015 assorti de l’autorité de la chose jugée
Par jugement rendu le 13 mars 2015, le juge du tribunal d’instance de Melun a condamné Mme [X] [E] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 2 299,80 € au titre des loyers et charges impayés au 9 février 2015 et l’a autorisée à se libérer de sa dette par vingt-trois mensualités de 100 €, suspendant également le jeu de la clause résolutoire.
Un protocole d’accord a été signé le 16 mars 2018 par Mme [X] [E]. Elle y reconnaît devoir la somme de 5 130,44 € à la SA ANTIN RESIDENCES et s’engage à rembourser cette dette par vingt-six mensualités de 200 €.
Mme [X] [E] a libéré les lieux le 19 mai 2018.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 16 octobre 2025, Mme [X] [E] n’ayant répondu à aucune sollicitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025[J] [G]L’assignation date du 22 octobre « pour tentative » et du 24 octobre selon l’article 659 du CPC. J’ai inscrit la seconde date mais peut-être n’était-ce pas la bonne solution
, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la locataire à payer la somme de 4 432,12 € au titre des arriérés de loyers et charges relatifs au bail d’habitation, échéance prorata temporis de mai 2018, régularisations de charges incluses et déduction faire du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 13 août 2025,[J] [G]Informations reprises du jugement de 2015 assorti de l’autorité de la chose jugée
condamner la locataire à payer la somme de 410 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à sa nouvelle adresse selon procès-verbal d’huissier conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par une note en délibéré sollicitée par le juge, la SA ANTIN RESIDENCES a transmis ses observations sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, une partie de la somme réclamée par la SA ANTIN RESIDENCES ayant déjà fait l’objet d’une condamnation en paiement par jugement rendu par le Tribunal d’instance de Melun le 13 mars 2015. La SA ANTIN RESIDENCES fait observer que les différents paiements opérés par la défenderesse entre mars 2015 et avril 2016, selon la règle de l’imputation des paiements, ont couvert l’intégralité de cette condamnation, de sorte que la créance dont elle se prévaut aujourd’hui ne souffre d’aucune autorité de chose jugée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA ANTIN RESIDENCES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 13 août 2025, la dette locative de Mme [X] [E] s’élève à la somme de 4 424,50 € (soit la somme de 4 432,12 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 7,62 €[J] [G]Il s’agit des frais intitulés « enquête sociale » apparaissant une seule fois, le 31 janvier 2016
correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2018 inclus.
Mme [X] [E] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ANTIN RESIDENCES et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [X] [E] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.[J] [G]Si la solution est autre, la phrase est : « Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [E] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 4.424,50 € (décompte arrêté au 13 août 2025, mois de mai 2018 inclus) ;
DÉBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [E] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES une somme de 410€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;[J] [G]Si la solution est autre, la phrase est : « DÉBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
CONDAMNE Mme [X] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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