Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 3, 13 octobre 2025, n° 23/05906
TJ Lyon 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Torts exclusifs de l'épouse

    Le tribunal a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

  • Rejeté
    Report des effets du divorce

    Le tribunal a jugé que les raisons invoquées ne justifiaient pas un report des effets du divorce.

  • Rejeté
    Usage du nom marital

    Le tribunal a décidé de ne pas accorder l'usage du nom marital à l'épouse après le divorce.

  • Accepté
    Droit à une prestation compensatoire

    Le tribunal a reconnu la nécessité d'une prestation compensatoire pour rétablir l'équilibre financier entre les époux.

  • Rejeté
    Remboursement des échéances du crédit étudiant

    Le tribunal a jugé que cette demande ne pouvait être acceptée dans le cadre du divorce.

  • Rejeté
    Contributive à l'entretien des enfants

    Le tribunal a estimé que la demande n'était pas fondée dans le cadre du divorce.

  • Rejeté
    Frais des enfants

    Le tribunal a jugé que cette demande ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Remboursement des frais des enfants

    Le tribunal a estimé que cette demande n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé que cette demande ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/05906
Numéro(s) : 23/05906
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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