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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 23/05906 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGVS / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [P] épouse [D]
C /
[U] [Y] [H] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[Z] JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y] [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 763
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM [11], vestiaire : 151
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL [14], vestiaire : 763
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 mars 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [D] de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [P], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] (55) ;
et
Monsieur [U], [Y], [H] [D], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (13) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (52);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [D] et de Madame [T] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [T] [P] en report des effets du divorce ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande d’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [P] et Monsieur [U] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à Madame [T] [P] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60 000 € ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [U] [D] à rembourser les échéances du crédit étudiant de [Z] ;
REJETTE la demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [L] et [M] ;
REJETTE la demande de mise à la charge de Monsieur [U] [D] des frais des enfants ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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