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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQC
JUGEMENT
Minute : 25/142
Du : 25 Février 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/40296)
Représentant : M. [G] [F] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [T] [U]
[13] (78450225001)
SGC [Localité 17] (4200574155)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
EST ENSEMBLE HABITAT
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par M. [G] [F]
Déléguée aux audiences
muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [U],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne
[13]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 20 mars 2024, Madame [T] [U] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 15 avril 2024.
La commission estimant la situation de Madame [T] [U] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 10 juin 2024.
Par courrier en date du 10 juillet 2024, [15] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2024.
A l’audience, [15] indique que la dette s’élève à la somme de 8582,79 euros. Il indique qu’un rappel [11] de 2233€ va intervenir et qu’un FSL peut être mis en place, ce qui permettrait de solder la dette de loyers.
Madame [T] [U] indique être en recherche d’emploi, elle élève seule un enfant handicapé âgé de 13 ans. Elle perçoit 1108€ d’allocation chômage et 287,37€ d’APL.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, [15] a formé sa contestation par courrier du 10 juillet 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 14 juin 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [T] [U], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [T] [U] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [T] [U] est âgée de 53 ans, elle a un enfant handicapé âgé de 14 ans, elle vit seule. Ses ressources s’élèvent à la somme de 1470,68€ dont 1108€ au titre des allocations chômage, 287,37€ au titre de l’APL et 75,31€ au titre du RLS, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1672,92 euros dont 667,92€ de loyer, 844€ au titre du forfait de base, 161€ au titre du forfait habitation.
La créance de [15] doit être fixée à la somme de 8582,79€.
L’endettement est de l’ordre de 10.564,49 euros.
Compte-tenu de la possibilité de règlement de la dette au moyen du rappel [11] et d’un FSL et de prestations au titre du handicap qui n’auraient pas été prises en compte, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [T] [U] conformément à l’article L. 743-2 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [T] [U] devant la commission conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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