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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64TQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] veuve [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDERESSE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008975 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64TQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail meublé d’une durée d’un an renouvelable à effet au 26 septembre 2022, Mme [S] [O] est devenue locataire d’un appartement de trois pièces (39,6 m²) situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Mme [L] [Y] veuve [C], venant aux droits de son époux décédé, a signifié à Mme [S] [O] un congé pour vente au prix de 410 000 euros à effet au 25 septembre 2024 minuit.
Faute de libération des lieux, Mme [L] [Y] veuve [C] a fait assigner Mme [S] [O], par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé donné pour vendre et constater que Mme [S] [O] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 26 septembre 2024,
— prononcer l’expulsion de Mme [S] [O] et de tous occupants de son chef sans bénéfice du délai de deux mois et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [S] [O] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux deux mois après la signification de la décision à intervenir,
— statuer sur le sort des biens et objets mobiliers,
— condamner Mme [S] [O] à payer à Mme [L] [Y] veuve [C] la somme de 2 299,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus,
— condamner Mme [S] [O] au paiement d’un indemnité d’occupation égale au montant de l’indemnité mensuelle d’occupation du logement d’un montant de 2 000 euros et des charges à compter du mois de novembre 2024,
— condamner Mme [S] [O] au versement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [S] [O] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire fixée à l’audience du 1er avril 2025 a fait l’objet de deux renvois, l’un pour le temps d’examen d’une demande d’aide juridictionnelle en cours et l’autre motivé par la demande des parties aux fins de se mettre en état.
A l’audience du 5 décembre 2025, les parties comparaissent représentées et par voie de conclusions visées par le greffier exposent leurs prétentions.
Mme [L] [Y] veuve [C] maintient ses demandes initiales sauf à faire constater que le logement dispose de l’ensemble des meubles prévus par l’article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, ramener sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 2 174,79 euros selon décompte arrêté au 27 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, porter à la somme de 1 185 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et porter à 3 000 euros la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions elle explique que le bail est un bail meublé en ce que l’inventaire d’entrée dans les lieux mentionne les éléments nécessaires à cette qualification sans qu’il puisse être opposé l’absence d’inventaire qui n’est pas une condition nécessaire à la qualification en bail meublé d’un contrat de location.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Mme [S] [O] au titre du trouble de jouissance, Mme [L] [Y] veuve [C] expose qu’étant occupante sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2026, Mme [S] [O] n’a pas qualité pour demander la réalisation de travaux lesquels au demeurant constituent des embellissements à l’exception des travaux de VMC dans les toilettes qui n’ont pu être réalisés puisque la locataire n’a pas permis l’accès au logement. S’agissant de l’indécence des lieux évoqué par Mme [S] [O] en raison de la présence de moisissures, Mme [L] [Y] veuve [C] constate que le logement qui relève de la classe F compte parmi les logements décents.
Mme [S] [O] conclut à la requalification du bail en contrat de location nue et par voie de conséquence à la nullité du congé qui n’a pas été délivré dans les délais de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et demande la fixation de loyer à la somme de 1 148 euros, aucune indexation des loyers n’étant possible en application de l’article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les sommes perçues en trop devant être déduites de l’arriéré revendiqué, outre le report de solde non justifié et les frais de relance. Elle sollicite également un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A titre subsidiaire, Mme [S] [O] sollicite le débouté de Mme [L] [Y] veuve [C] quant à la suppression du délai de deux mois, la fixation d’une indemnité d’occupation majorée et l’octroi de dommages et intérêts.
Elle sollicite également à titre reconventionnel,
— la condamnation de Mme [L] [Y] veuve [C] à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la réalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard des travaux de remise en état des murs et revêtements muraux, la création d’une ventilation et l’isolation thermique, le paiement du loyer étant suspendu jusqu’à la réalisation des travaux ou subsidiairement limité à la somme de 600 euros par mois.
— la condamnation de Mme [L] [Y] veuve [C] à lui payer la somme de 350 euros en remboursement des frais de constat d’huissier avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Mme [L] [Y] veuve [C] à lui payer la somme de 500 euros en remboursement des frais de peintures du logement et 219 en remboursement des matelas qu’elle a dû acheter pour remplacer les matelas vétustes et tachés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— le débouté de Mme [L] [Y] veuve [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [L] [Y] veuve [C] à payer à Maître Alexandra BOISSET, avocat intervenant au tire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’indemnité allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, outre le paiement des dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en l’absence d’inventaire sont insuffisants de sorte que la qualification en bail meublé est frauduleuse. Il en découle que le congé pour vendre qui ne respecte pas les conditions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est nul.
S’agissant de l’arriéré de loyers, Mme [S] [O] observe que depuis la loi du 24 août 2022 applicable au bail litigieux signé le 27 septembre 2022 interdit la révision de loyer pour les logements de classe F ou G.
Au titre des demandes reconventionnelles elle expose que l’indécence du logement la conduit à demander l’exécution de travaux outre la suspension ou réduction du loyer et la condamnation de la bailleresse à réparer son trouble de jouissance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la requalification du contrat de bail demandée par Mme [S] [O]
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 25-4 du Titre I bis de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés précise qu’un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Le juge n’est pas tenu par la qualification retenue par les parties, disposant d’un pouvoir de requalification afin d’assurer une égale protection aux locataires.
L’article 25-5 dispose qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaire que de parties lors de la remise et de la restitution des clefs.
Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 précise la liste minimum du mobilier d’un logement meu-blé soit :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 5] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permet-tant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Étagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
En l’espèce, Mme [S] [O] sollicite la requalification du bail en ce qu’il n’a pas été établi d’inventaire et que le logement ne contenait pas les éléments nécessaires.
Si le bail du 26 septembre 2022 est intitulé contrat de location d’un logement meublé, l’état des lieux d’entrée dressé le même jour et produit aux débats porte mention de : plaque de cuisson, four à micro-ondes et réfrigérateur sans mention des autres biens nécessaires à retenir la qualification de location meublée. Si les pièces produites par Mme [L] [Y] veuve [C] permettent d’identifier la présence de deux lits, aucun document n’atteste de la présence dans les lieux de dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, vaisselle nécessaire à la prise des repas ainsi que table et sièges, étagères de rangement et luminaires.
Dans ces conditions, la bailleresse n’établit pas que l’ensemble du mobilier fourni est suffisant pour y vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Il convient en conséquence de requalifier le contrat de location en bail d’habitation non meublé.
Sur la validité du congé
Selon l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire à l’expiration du bail avec un préavis de six mois en justifiant ce congé soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, ce motif devant être indiqué sur le congé. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
En l’espèce, le congé délivré le 24 juin 2024 à effet au 25 septembre 2024 24 heures ne respecte pas le préavis de 6 mois imposé par le texte et ce seul constat suffit à le déclarer nul.
La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes tendant à obtenir la validation du congé, l’expulsion de Mme [S] [O] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
N’établissant pas également le caractère fautif du maintien dans les lieux de sa locataire, Mme [L] [Y] veuve [C] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [S] [O] n’est donc pas occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] et sa demande de délai pour quitter les lieux devient sans objet.
Sur l’arriéré locatif
Au dernier état de situation de compte produit (pièce 17 de la demanderesse), Mme [L] [Y] veuve [C] sollicite le paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 2 174,79 euros.
Sur la base d’un loyer qui ne peut faire l’objet de révision puisque s’agissant d’un logement de la classe F, il convient de fixer le loyer mensuel à la somme initialement convenue de 1 148 euros, outre 110 euros de provision pour charge, soit un total de 1 258 euros que Mme [S] [O] a payés tout au long de l’occupation ainsi qu’il en résulte tant de la situation de compte produite par la bailleresse que de celle produite par la locataire (pièce 1).
Contrairement à l’affirmation de Mme [S] [O], les factures de joints, plafond de salle de bains et machine à laver ont bien été créditées sur son compte locatif (et une seule fois après retrait du double paiement effectué), de sorte qu’à la date du 17 septembre 2024, Mme [S] [O] restait débitrice de la somme de 767,71 euros après déduction des frais de relance (7,30 euros et 19,14 euros) de la somme de 794,15 euros figurant à la situation de compte produite par la défenderesse.
A cette somme il convient d’ajouter la taxe d’ordure ménagères 2024 d’un montant de 213 euros portant le total de l’arriéré locatif dû par Mme [S] [O] à la somme de 980,71 euros (767,71 + 213). Ce montant est arrêté au 27 mars 2025 puisque tous les loyers dus pour les mois d’octobre 2024 à mars 2025 ont été réglés.
Pour la période d’avril à octobre 2025, le décompte produit par Mme [L] [Y] veuve [C] atteste du versement régulier de la somme de 1 258 euros pendant 6 mois d’avril à septembre 2025 et 800 euros pour le mois d’octobre 2025. Mme [S] [O] est donc débitrice sur la période de 458 euros (1 258-800) pour le seul mois d’octobre 2025.
Ainsi, la dette locative de Mme [S] [O] telle qu’elle résulte des situations de compte produites par les parties sera fixée à la somme de 1 438,71 euros (980,71+458) échéance du mois d’octobre 2025 incluse et il convient de condamner Mme [S] [O] au règlement de cette somme.
Sur l’indécence et ses conséquences
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme [S] [O] devenue occupante sans droit ni titre, soulevé par Mme [L] [Y] veuve [C] est sans fondement compte-tenu de l’annulation du congé pour vente.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la désinsectisation ne fait pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 et sont donc en principe à la charge du bailleur, lequel peut toutefois récupérer auprès de son locataire le coût des produits relatifs à la désinsectisation aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987 sur les charges récupérables. Toutefois, il en va différemment lorsqu’il est prouvé que les insectes nuisibles sont apparus par la faute, voire la négligence du preneur, laquelle, se prouve par tout moyen y compris par des présomptions de fait si celles-ci sont suffisamment graves, précises et concordantes.
Le bailleur est enfin tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Ces trois obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bailleur.
De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En revanche, le locataire n’a pas d’autres droits, particulièrement celui de répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas plus admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
S’agissant de l’état de l’appartement, un constat de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 relève dans la cuisine un garde-manger vétuste avec en fond une plaque tenue par des adhésifs qui se désolidarise et laisse passer un jour important, l’absence de système d’aération dans les WC, de la condensation dans la salle d’eau équipée d’une fenêtre simple vitrage, dans le salon la présence d’une plaque qui sonne creux sous la fenêtre et dans la chambre 2 sous la fenêtre un mur vétuste avec de la matière qui se désolidarise. Il n’est toutefois pas relevé la présence de moisissures.
Selon rapport de l’inspecteur de salubrité des services techniques de l’Habitat de la Ville de [Localité 6] en date du 17 juin 2025, suite à visite des lieux le 14 mai 2025, le système de ventilation du logement est jugé insuffisant (aucune extraction d’air permanente dans les WC et absence d’entrées d’air dans les pièces de vie) et invitation est faite à Mme [L] [Y] veuve [C] de procéder aux travaux pour mettre en place un système de ventilation adapté.
Il en résulte que le logement ne répond pas aux exigences du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment en son article 2 – 6° qui précise que « le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. ».
En ces conditions, Mme [L] [Y] veuve [C] sera condamnée à faire procéder aux travaux de mise en place d’une ventilation adaptée avec extraction d’air permanente dans les WC et entrée d’air dans les pèces de vie ainsi qu’à l’isolation du garde-manger dans la cuisine.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte puisque Mme [L] [Y] veuve [C] produit un devis pour l’aération des WC réalisé dès le 23 décembre 2022, manifestant ainsi une volonté certaine de remédier aux désordres.
Ni la suspension du loyer, ni la réduction du montant du loyer mensuel n’est justifiée au regard des désordres constatés.
La facture du constat d’huissier n’étant pas produite, la demande en paiement de Mme [S] [O] sera rejetée.
Sur le trouble de jouissance
Mme [S] [O] sollicite la condamnation de Mme [L] [Y] veuve [C] à lui rembourser l’équivalent de la moitié d’un loyer sur la durée d’occupation des lieux depuis l’entrée dans les lieux en décembre 2022.
A l’appui de sa demande, le rapport d’analyse du service des Laboratoires de Santé Environnementale de la direction de la Santé Publique de la Ville de [Localité 6] en date 16 juin 2025 réalisé sur des prélèvements opérés par Mme [S] [O] le 11 juin 2025 et communiqué à Mme [L] [Y] veuve [C], conclut à la présence de moisissures typiques des habitats présentant des problèmes d’humidité dont la plupart ont une potentialité allergisante et nécessitent un nettoyage selon protocole de décontamination, voire retrait et élimination des supports, recherche de l’origine de l’humidité et amélioration de la ventilation. Il est néanmoins relevé que cette contamination fongique est modérée à inexistante sur les supports des différentes surfaces et la surface contaminée cumulée n’est pas renseignée.
Il ne résulte donc pas de ces éléments la caractérisation d’un trouble de jouissance justifiant la réparation d’un préjudice.
Par ailleurs, la production de factures d’électricité ne suffit pas à caractériser des dépenses excessives induites par l’état du logement et la demande en paiement au titre des frais de peinture et de remplacement des matelas, sans justification d’un lien de causalité avec l’état du logement ne sera pas accueillie.
Mme [S] [O] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [Y] veuve [C], partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [S] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et elle a été assistée tout au long de la procédure par Maître [V] [I].
Conformément aux articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Mme [L] [Y] veuve [C] sera également condamnée à verser à Maître [V] [I] inscrit au barreau de Paris, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que Mme [S] [O] aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Il convient de rappeler que si le conseil recouvre cette somme dans le délai d’un an, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REQUALIFIE en contrat de location vide, le bail signé par Mme [S] [O] le 27 septembre 2022 à effet du 26 septembre 2022 portant sur un appartement de trois pièces appartenant à Mme [L] [Y] veuve [C] situé [Adresse 3] ;
DÉCLARE, en conséquence, nul le congé pour vente délivrée le 24 juin 2024 à Mme [S] [O] par Mme [L] [Y] veuve [C] ;
DÉBOUTE Mme [L] [Y] veuve [C] de ses demandes en expulsion sans délai et sous astreinte de Mme [S] [O] ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2024 ;
FIXE à la somme de 1 148 euros le montant mensuel du loyer dû par Mme [S] [O];
CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à Mme [L] [Y] veuve [C] la somme de 1 438,71 euros (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) au titre de l’arriéré locatif;
CONDAMNE Mme [L] [Y] veuve [C] à faire procéder aux travaux de mise en place d’une ventilation adaptée avec extraction d’air permanente dans les WC et entrée d’air dans les pèces de vie ainsi qu’à l’isolation du garde-manger dans la cuisine ;
DÉBOUTE Mme [S] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte et de suspension ou réduction du loyer jusqu’à la réalisation des travaux ;
DÉBOUTE Mme [S] [O] de ses demandes en paiement des frais de constat de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 (350 euros) et des frais de peinture (500 euros) et matelas (219 euros);
DÉBOUTE Mme [S] [O] de sa demande en réparation d’un trouble de jouissance;
CONDAMNE Mme [L] [Y] veuve [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] veuve [C] à payer à Maître Alexandra BOISSET, avocate de Mme [S] [O], inscrite au barreau de Paris, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière aurait exposés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale conformément à l’article 700-2° du code de procédure civile, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que lorsque l’avocat recouvre intégralement l’indemnité fixée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection.
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