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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
14 MAI 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 25/00926 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VGS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie défenderesse
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assisté de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [I] [O]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme annexée au jugement original
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 04 avril 2025 ;
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle de Mme [I] [O] en date du 16 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, mais à charge de respecter le principe du contradictoire ;
Attendu que le défendeur a été sollicité par courriel du 22 avril 2025 mais qu’il n’a pas fait connaître d’observations s’opposant à la demande de rectification ;
Attendu que le jugement du 04 avril 2025 comporte une erreur en ce qu’il indique en page 5/6
« ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [O] [I] pour sa fille [S] du 01/04/2024 pour une durée de quatre ans » ;
Attendu que la demande de rectification présentée par Mme [I] [O] est bien fondée et qu’en conséquence, il convient de procéder à la rectification du jugement du 04 avril 2025 ;
Attendu que les autres mentions et dispositions du jugement seront inchangées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Antoine NOTARGIACOMO, président, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATONS l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu le 04 avril 2025 ;
ORDONNONS la rectification de cette décision comme suit :
DISONS qu’en page 5/6 il sera indiqué :
« ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [O] [I] pour sa fille [D] du 01/04/2024 pour une durée de quatre ans »
DISONS que les autres mentions du jugement sont inchangées ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement initial et notifiée comme lui ;
DISONS que la présente ordonnance sera jointe et annexée au jugement du 04 avril 2025 qu’elle rectifie.
Alice GAUTHÉ
GREFFIERE
Antoine NOTARGIACOMO
PRESIDENT
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