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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01449 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01449 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZM2
MINUTE N° 25/00708 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat __ ____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Laure Denize, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 276
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [R] [V], assesseure du collège employeur
Mme [P] [D], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01449 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZM2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [F], salarié de la société [7], a rempli le 18 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie, bursite » à laquelle était joint un certificat médical initial du docteur [E] [N] [C] du 28 février 2023 constatant une tendinopathie non fissuraire du sus épineux épaule droite confirmée à l’I.R.M.
Après instruction du dossier, la [5] a notifié à l’employeur le 10 juillet 2023 une décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [F].
Par requête du 15 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [F] au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter la société [7] de sa demande.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire par la caisse
La société [7] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier dès lors que l’ensemble des courriers relatifs à la déclaration de maladie professionnelle (lettre relative à l’ouverture d’une instruction, lettre d’information sur la période de de consultation et d’observations) ont été adressés non pas à l’établissement dans lequel la salariée est affectée à [Localité 10], mais au siège social à [Localité 9].
La caisse répond que par courrier recommandé avec avis de réception du 5 avril 2023 réceptionné le 12 avril 2023, elle a informé l’employeur du lancement de ses investigations et lui a notifié la période de consultation des pièces du dossier avant la prise de sa décision. Elle ajoute que cette information a été délivrée au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation et qu’elle a rempli son obligation d’information à son égard. Elle précise qu’elle a adressé chacun des courriers relatifs à la prise en charge au siège de l’entreprise, à son adresse juridique qui doit guider les relations informelles entre elle et l’employeur. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue par l’organisation interne de la société.
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse justifie que par courrier recommandé du 5 avril 2023 adressé au siège de la société, réceptionné par l’entreprise le 12 avril 2023, elle a informé la société [7] de l’ouverture d’une instruction à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle. Ce courrier comprend en pièce jointe la déclaration de maladie professionnelle de la salariée accompagnée du certificat médical du 28 février 2023. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site risque [2]. La caisse l’informe également que lorsqu’elle aura terminé l’étude du dossier, la société aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 26 juin 2023 au 7 juillet 2023 directement en ligne sur le site Internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui sera adressée au plus tard le 17 juillet 2023.
Si la société produit une correspondance avec la caisse primaire de l’Ain du 20 mars 2019, du 30 avril 2019 et du 25 novembre 2019 lui demandant de lui adresser sa correspondance afférent au personnel de son établissement de [Localité 10], à l’adresse de son établissement, au regard de leur ancienneté, la société ne peut s’en prévaloir pour opposer à la caisse le fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’ouverture de l’instruction relative à la maladie professionnelle déclarée par la salariée en 2023 et des courriers relatifs à cette procédure.
En adressant la correspondance relative à la déclaration de maladie professionnelle à l’adresse du siège social, à [Localité 9], la caisse a pu légitimement privilégier la sécurité juridique qui s’attache à son envoi au siège social.
La caisse produit les accusés de réception signés de sa correspondance adressée au siège de la société [7] de sorte qu’elle démontre que la société [7] en a eu une connaissance effective et à une date certaine du courrier d’ouverture de l’instruction, du questionnaire employeur, du double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial accompagné du courrier au médecin du travail.
Il s’ensuit que la caisse justifie que l’employeur a été en mesure loyalement de participer effectivement à l’instruction conduite par l’organisme mais qu’il n’a pas souhaité y être associé.
Le tribunal considère que le principe du contradictoire a été respecté par la [4].
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société [7] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] le 18 mars 2023 par la [5].
Sur les autres demandes
La société [7] succombant en ses demandes est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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