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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 30 déc. 2024, n° 24/05839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2036
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05839 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRL
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [Y]
de nationalité Marocaine
né le 20 Février 2000 au MAROC, a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er novembre 2024 à 16 heures 00.
Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h09 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En ce qui concerne le 20 décembre on ne m’avait pas proposé d’aller au consulat. J’ai compris que c’est la date à laquelle la préfecture a demande un nouveau rendez-vous. Le 2 décembre c’était le jour après ma prolongation et je voulais faire appel mais je trouve que c’est injuste qu’on me proposé un rendez-vous le 2 décembre après juste un jour après la décision. C’est la première fois que je suis au CRA. Quand il s’agit d’un destin de vie, il faut qu’on apprend. Si vous me remettez dehors, j’ai compris que les choses ne se passent pas comme ça, il faut suivre la loi. On m’a mis une OQTF, c’était la suite de la loi, on n’a pas pris en compte que je ne m’étais pas réinscrit, ect, … Donc je vous demande suivre les lois pour me juger. J’ai commencé à postuler en Allemagne car j’ai de la famille là-bas et j’ai toutes mes chances pour être accueillie dans une université et continuer mes études. La France n’a pas pris en compte que j’étais malade psychologiquement.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Je m’oppose à une nouvelle prolongation. Il y a eu une rendez-vous consulaire le 2 décembre auquel il ne s’est pas rendu mais depuis il n’y a pas eu de nouvelle obstruction. La demande des autorités n’a été faite que le 20 décembre. Compte tenu de cette demande tardive et de l’absence d’obstruction, il n’y a pour moi pas de raison de prolonger.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Ce n’est pas la préfecture qui a ralentit le processus d’identification mais le comportement du retenue. Oui les deux refus ne sont pas dans les 15 derniers jours mais dans la mesure o l aloi n’a pas envisager l’hypothèse que l’intéressé ralentit la procédure mais vous devez tout de même le prendre en compte. Il n’y a pas de raison de penser que les autorités ne seront pas enclines à délivrer un LPC. Je vous demande de faire droit à la demande de la préfecture.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce il ne saurait valablement être reproché à l’intéressé d’avoir fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dès lors que s’il est exact qu’il a refusé à deux reprises les 21 novembre et 2 décembre 2024 de se rendre au consulat du Maroc pour y être entendu sur la demande de LPC présenté depuis le 2 novembre précédent, il y a lieu de constater que la dernière obstruction en date est antérieure de plus de quinze jours à la requête introductive d’instance ;
Que par ailleurs l’administration qui ne démontre, ni même n’allègue expressément, que la délivrance du LPC doit intervenir à bref délai, en dépit de l’exigence posée à cet égard par l’article L.742-5 alinéa 2 3° du CESEDA, n’a pas satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe aux termes de l’article L.741-3 du même code puisqu’elle n’a effectué une nouvelle démarche auprès du consulat du Maroc en vue de la fixation d’un rendez-vous que le 20 décembre soit près de 3 semaines après la dernière manifestation d’obstruction de l’intéressé ;
Qu’il convient en conséquence de considérer qu’aucune des conditions alternatives d’application de l’article L.742-5 du CESEDA n’est réunies et de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [M] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 05
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05839 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRL
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 10
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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