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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 2 mars 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56B
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESJD
AFFAIRE : S.A.S. L&B FRANCE
C/ Monsieur [C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 02 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. L&B FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849 524 509 dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [Z]
né le 22 Juillet 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Joseph SUISSA
expéditions à Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT Me Joseph SUISSA
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 02 Mars 2026
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESJD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
la SAS L&B FRANCE est spécialisée dans la conception et la diffusion d’annonces immobilières multisupports et multi diffusion publicitaire pour les besoins des consommateurs désirant vendre un bien immobilier.
Le 16 novembre 2020 la SAS L&B FRANCE a conclu avec Monsieur [C] [Z] (Monsieur [Z]), propriétaire d’une maison qu’il souhaitait vendre, un contrat de diffusion d’annonces de vente de biens pour un montant de 2990 € TTC. La SAS L&B FRANCE a émis la facture correspondante le 31 janvier 2022. Cette facture étant demeurée impayée, la SAS L&B France a obtenu du tribunal judiciaire de Périgueux une ordonnance portant injonction de payer du 11 mars 2024, au terme de laquelle monsieur [Z] a été enjoint à payer la somme de 2.990 euros.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en étude, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, et à laquelle Monsieur [Z] a fait opposition le 11 juillet 2024.
L’opposition à injonction de payer introduit une instance contentieuse dont le requérant à l’injonction est le demandeur et l’opposant le défendeur.
En conséquence, l’instance a été enrôlée par le pôle civil sous le numéro RG 25/00133 et les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 24 mars 2025 et après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
À cette audience, la SAS L&B FRANCE représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures sollicite du Tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1344-1 du Code civil et L218-1 et suivants du code de la consommation de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 mars 2024 et signifiée le 6 mai 2024,
— condamner Monsieur [Z] à payer à la société L&B France la somme de 2990 € en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
condamner Monsieur [Z] à payer à la SAS L&B FRANCE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
— condamner Monsieur [Z] aux dépens de la procédure
Au soutien de ses prétentions, la SAS L&B FRANCE expose avoir exécuté les prestations prévues au contrat, mais que sa facture n’a pas été payée malgré ses relances et mis en demeure alors que Monsieur [Z] a vendu son bien.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [Z], la SAS L&B FRANCE soutient au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation que sa créance n’est pas prescrite le délai de prescription biennale ne commençant à courir qu’à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 demeurée infructueuse.
Sur le fond, au soutien de sa demande de paiement de sa facture la SAS L&B FRANCE fait valoir que le contrat conclu n’est pas nul la renonciation au droit de rétractation n’emportant pas son extinction concernant les prestations non encore accomplies ainsi que stipulé à l’article 16 des conditions générales de vente. La demanderesse soutient également que la clause de paiement n’est pas abusive, le cocontractant s’engageant seulement au paiement des prestations effectivement réalisées au jour de la résiliation du contrat au jour de la vente du bien. La SAS L&B FRANCE soutient enfin le caractère incontestable de sa créance dès lors qu’elle a accompli les prestations de services prévues au contrat pour lesquels Monsieur [Z] s’était engagé à payer la somme réclamée, le contrat conclu n’étant pas un mandat de vente immobilière et ne contenant qu’une obligation de moyens et non de résultat, le processus de vente ayant été interrompu en l’espèce à l’initiative de Monsieur [Z].
À cette audience Monsieur [Z] représenté par son conseil se référant à ses dernières écritures et au visa des articles L221– 1, L221–9 dans la version applicable au 16 janvier 2020, de l’article L218-2 et L212–1 du code de la consommation, sollicite le débouté de la demanderesse.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription que Monsieur [Z] soulève, ce dernier fait valoir que le point de départ du délai biennal de l’article L 218-2 du code de la consommation est selon la jurisprudence de la Cour de Cassation la date de fin de travaux ou la date de la facture. Monsieur [Z] ajoute que le point de départ de la prescription se situe conformément à l’article 2224 du Code civil le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, soit le jour de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Monsieur [Z] expose qu’en l’espèce la SAS L&B FRANCE a adressé sa facture le 31 janvier 2022, postérieurement à l’exécution de ses prestations accomplies au plus tard en avril 2020, disposant ainsi d’un délai biennal pour agir jusqu’au 31 janvier 2024. Dès lors la demande de la SAS L&B FRANCE est prescrite, la requête en injonction payait n’ayant été déposée que le 13 février 2024.
Sur le fond, au soutien de sa demande de rejet de celle de la SAS L&B France et en premier lieu, Monsieur [Z] fait valoir la nullité du contrat, en indiquant que faute de produire l’original du contrat la SAS L&B France ne prouve pas la régularité de celui-ci au regard du caractère détachable du formulaire type de rétractation exigé par les dispositions code de la consommation visées, et qu’en l’espèce la renonciation expresse au droit de rétractation est illégale car n’entrant pas dans les prévisions de l’article L 121-1-8 visé au contrat et devenu L221–28 du code de la consommation. En second lieu Monsieur [Z] soutient que la clause de paiement est abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation car engageant le consommateur à payer malgré « un échec quant à la réalisation du service ».
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’ à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 641 alinéa 2 du code précité précise, par ailleurs, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, sous réserve de la prorogation éventuelle prévue par l’article 642, pour cause de samedi, dimanche, jour férié ou chômé.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée rendue le 11 mars 2024 a été signifiée en étude à Monsieur [Z] par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024.
Monsieur [Z] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juillet 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Périgueux.
Son recours est recevable en la forme, le délai d’opposition d’un mois n’ayant pas couru en l’absence de mesure d’exécution et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L218- 2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans ».
Selon l’article 2224 du Code civil le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la force majeure.
L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Concernant le point de départ de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation dont il n’est pas contesté qu’il soit applicable à l’espèce, la Cour de cassation a jugé que celui-ci devait être déterminé au regard des dispositions de l’article2224 du Code civil et qu’ainsi pour « les actions en paiement des travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action laquelle est caractérisée, hormis les cas où la loi ou le contrat en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible » (Cass Civ 1ère19 mai 2021 n° 20-12.520 publié).
En l’espèce il apparaît que la SAS L&B FRANCE a émis la facture dont elle réclame paiement le 31 janvier 2022, portant la mention « règlement exigible à la date de signature de l’acte authentique de vente ». Il ressort d’un courrier adressé par la SAS L&B FRANCE le 8 novembre 2023 que cette facture a été émise à la suite d’une conversation téléphonique entre les parties le 18 janvier 2022 au cours de laquelle Monsieur [Z] avait informé la SAS L&B FRANCE avoir vendu son bien.
Dans ces conditions, la SAS L&B FRANCE ayant eu connaissance que la vente du bien avait eu lieu, ce qui mettait fin au contrat et ainsi aux prestations, conformément aux stipulations contractuelles convenues, elle a régulièrement émis sa facture laquelle était dès lors exigible dès son émission.
En conséquence, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription biennale à la date d’émission, soit au 31 janvier 2022.
Il convient de rappeler que les courriers et mises en demeure ne constituent pas des actes interruptifs de prescription. De même une requête en injonction de payer, n’étant pas contradictoire, ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription, car elle n’est pas adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, par laquelle le débiteur a connaissance de la demande dirigée contre lui, interrompt la prescription.
En l’espèce l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 a été signifiée à Monsieur [Z] le 6 mai 2024. soit après la fin du délai de prescription biennale ayant expiré le 31 janvier 2024.
Dans ces conditions, aucun événement interruptif de la prescription biennale ayant commencé à courir le 31 janvier 2022 n’étant survenu durant le cours du délai de prescription soit avant le 31 janvier 2024 la demande de la SAS L&B FRANCE est tardive et donc irrecevable car prescrite.
En conséquence les demandes au fond de la SAS L&B FRANCE ne seront pas examinées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS L&B FRANCE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL L&B FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition du 11 juillet 2024
MET A NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer en date du 11 mars 2024
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la SAS L&B FRANCE de ses demandes
CONDAMNE la SAS L&B FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS L&B FRANCE et Monsieur [Z] à conserver chacun la charge de leurs propres dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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