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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03108
N° Portalis 352J-W-B7I-C4F2P
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSES
Société [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Société [Q] [K] [I] Mark Management GmbH & Co KG
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
S.A.S. [Q] [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe CHAPOULLIE de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R188
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [A] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0989Expéditions exécutoires délivrées le :
Me CHAPOULLIE – R188
Me MARIAN – A989
S.E.L.A.R.L. MJ AIR MULHOUSE, prise en la personne de Maître [H] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [X] [E]
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F2P
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 février 2026, puis prorogée au 27 février, 13 mars, 10 avril, 17 avril et 07 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Les sociétés de droit allemand [Q] [K] ag, [Q] [K] [I] mark management GmbH & co kg et la société [Q] [K] [Z] (ensemble, les sociétés [Q] [K]) reprochent à M. [E] (M. [D]) la vente, via le site Internet chic-time.fr, de fausses montres « [Q] [K] », ce qu’elles qualifient de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale. Elles lui reprochent également l’omission sur ce même site de mentions obligatoires visant notamment à identifier le commerçant exploitant le site Internet, ce qu’elles qualifient également de concurrence déloyale.
2. Elles exposent en effet avoir découvert en janvier 2023 la vente, sur le site Internet chic-time.fr, de plus de 250 références de montres reproduisant les marques de l’Union européenne « [K] » ou « [Q] [K] » suivantes, toutes enregistrées pour désigner, entre autres, les montres ou les horloges, et appartenant à la société [Q] [K] [I] mark management puis cédées à la société [Q] [K] ag (cession publiée le 11 mars 2024) :
— la marque verbale « [K] » numéro 49 221, enregistrée en 2009 ;
— la marque figurative « [Q] [Q] [K] » numéro 49 288, , enregistrée en 2008 ;
— la marque figurative « [K] [Q] [K] » numéro 49 262, , enregistrée en 2007 ;
— la marque figurative « [K] [Q] [K] » numéro 2 860 377, , enregistrée en 2003 ;
3. Le juge des référés (ordonnance du 16 janvier 2024 confirmée par la cour d’appel le 19 mars 2025) a provisoirement interdit la vente de montres « [Q] [K] » sur le site chic-time.fr.
4. Les sociétés [Q] [K] [I] mark management et [Q] [K] France ont assigné M. [D] le 23 février 2024. La société [Q] [K] ag, devenue titulaire des marques, est intervenue à l’instance le 26 septembre 2024. L’instruction a été close le 5 décembre 2024.
5. M. [D] a été placé en redressement judiciaire le 28 février 2025 puis en liquidation judiciaire le 23 juin 2025. Les demanderesses ont déclaré leur créance (à hauteur de 299 000 euros) le 29 mars 2025 et assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, le 2 mai 2025 puis à nouveau le 14 octobre 2025, lequel n’a pas comparu. La clôture a été révoquée puis prononcée à nouveau le 4 décembre 2025.
Prétentions des parties
6. Les sociétés [Q] [K], dans leurs dernières conclusions (18 novembre 2025), demandent la reconnaissance de la contrefaçon et de la concurrence déloyale qu’elles allèguent, des mesures d’interdiction, de rappel, retrait et destruction des montres litigieuses, sous astreintes, la suppression du nom de domaine chic-time.fr, la communication d’une attestation établie par un expert-comptable justifiant depuis le 25 février 2019 du nombre de montres commercialisées sous les marques en cause, du chiffre d’affaires et de la marge correspondants, et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] des créances suivantes :
— au profit de la société [Q] [K] ag, 100 000 euros de dommages et intérêts pour bénéfice réalisé et préjudice matériel et 25 000 euros pour préjudice moral au titre de la contrefaçon, 33 000 euros au titre de l’impossibilité d’identifier l’exploitant du site Internet,
— au profit de la société [Q] [K] [Z], 60 000 euros au titre de la concurrence déloyale du fait de la vente des montres, 25 000 euros au titre de l’impossibilité d’identifier l’exploitant du site Internet.
7. M. [D], dans ses dernières conclusions (7 mai 2024), soulève l’irrecevabilité des prétentions, y résiste au fond et demande lui-même l’annulation des procès-verbaux des 2 et 6 mars 2023 et la condamnation des sociétés [Q] [K] à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Irrecevabilité des demandes reconventionnelles
8. En application de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devant alors être exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Toutefois, lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre de contester la créance alléguée en demande (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143, publié).
9. Au cas présent, la présente instance était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective et le liquidateur appelé à la cause n’a pas repris les demandes reconventionnelles tendant à l’annulation de procès-verbaux de constat et à des dommages et intérêts. Celles-ci sont dès lors irrecevables.
10. En revanche, M. [F] conservant le droit propre de se défendre sur les demandes dirigées à son encontre (exercé en présence des organes de la procédure qui ont été appelés à l’instance), il y a lieu de prendre en compte les moyens de défense qu’il a opposés aux demandes de condamnation par ses dernières conclusions valablement signifiées le 7 mai 2024, avant l’ouverture de la procédure collective, et auxquelles les demanderesses ont répliqué.
II . Demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale
1 . Contrefaçon de marques
a. Recevabilité
Moyens des parties
11. M. [E] affirme que les demanderesses sont irrecevables, du fait de la cession de l’ensemble de leurs droits sur les montres « [K] » à la société MGI en charge de leur fabrication et de leur commercialisation. En outre, l’ensemble des montres examinées dans le cadre de la présente procédure contiennent une mention indiquant que la licence d’exploitation de la marque « [K] » appartient à la société MGI, seule en droit de défendre les droits commerciaux sur les marques « objet des licences cédées ».
12. Les sociétés [Q] [K] soutiennent qu’elles sont toujours propriétaires des marques, qui ont simplement été concédées en licence à la société Modavo group international (la société MGI) pour la fabrication desdites montres sous leurs marques et pour leur commercialisation.
Réponse du tribunal
13. Aux termes de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire.
14. L’existence d’une licence exclusive sur la marque ne prive donc pas le titulaire du droit d’agir.
15. La société [Q] [K] ag produit les certificats d’enregistrement et de publication de la cession des 4 marques en cause qui démontrent qu’elle en est titulaire depuis qu’elles lui ont été cédées par la société [Q] [K] [I] mark management. Cette cession a été inscrite au registre le 11 mars 2024. La société [Q] [K] [I] mark management est également présente en la cause et est représentée, depuis le début de l’instance, par le même avocat.
16. Ces deux sociétés, qui réclament chacune la réparation de la contrefaçon à raison de faits commis respectivement avant et après l’inscription de la cession des marques au registre, sont dès lors recevables.
b. Atteinte au droit conféré par la marque
Moyens des parties
17. Les demanderesses, s’appuyant sur un constat du contenu du site Internet chic-time.fr (2 mars 2023), allèguent que ce dernier offre à la vente 250 modèles de montres sous les 4 marques « [Q] [K] », et exposent avoir fait acheter en particulier 2 montres sur ce site (constats des 2 et 6 mars 2023) reproduisant deux des marques en cause sur leurs cadrans, bracelets, conditionnements, étiquettes et livrets d’accompagnement.
18. Elles avancent que l’expertise réalisée par la société MGI, licenciée exclusive des marques [Q] [K], a confirmé que les deux montres achetées sur le site chic-time.fr sont des contrefaçons. Pour la montre portant la référence 1513582, il a été relevé que le bracelet était installé à l’envers et que la référence technique était erronée. Pour la montre référencée 1513477, il a été constaté que la couronne était plus grande que celle des montres authentiques, que les formes imprimées sur la boucle différaient de celles, longues et fines, apposées sur les montres authentiques et que la référence technique sur le bracelet était erronée et inscrite d’une manière non conforme aux montres originales.
19. Elles estiment qu’il existe ainsi un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, entre les produits commercialisés sur le site chic-time.fr, qui se présente comme un revendeur agréé, et les produits authentiques [Q] [K], en raison de l’identité des signes, de l’identité ou de la très forte similarité des produits concernés (montres et horloges), ainsi que de la distinctivité des marques [Q] [K], renforcée par leur forte exploitation et leur renommée.
20. Contre l’épuisement des droits qu’elles estiment implicitement soulevé par le défendeur, elles soutiennent que M. [D] échoue à démontrer que les montres arguées de contrefaçon ont été mises sur le marché de l’Union européenne par le titulaire des marques ou avec son consentement. Au contraire, soulignent-t-elles, la société MGI, licenciée exclusive et fabricante des montres, a attesté n’avoir jamais été en relation commerciale avec Chic time.
21. Elles exposent que le procès-verbal de constat d’achat du 17 mai 2023 dont se prévaut le défendeur, établi par un commissaire de justice mandaté par « la société Chic time » alors que celle-ci n’existe pas, démontre que M. [D], qui est également celui qui a procédé à l’achat constaté par le commissaire de justice, est bien l’exploitant du site Internet homonyme. Par ailleurs, pour l’établissement de ce procès-verbal, les montres ont été achetées sur les sites de marketplaces Fnac, Cdiscount et Rakuten, auprès de différents vendeurs qui ne sont pas clients des sociétés [Q] [K] ou MGI, ce dont cette dernière a attesté, de sorte qu’il s’agit également de contrefaçons.
22. Par ailleurs, les demanderesses allèguent que le procès-verbal est nul pour défaut de cause en ce qu’il a été établi au nom d’une société qui n’existe pas, que l’achat a été réalisé par le commissaire de justice lui-même, qui ainsi pris une part active à la situation qu’il devait constater, et qu’il n’a pas suivi « le protocole strictement défini » pour authentifier ses constatations sur Internet.
23. Sur l’imputabilité des faits à M. [D], les sociétés [Q] [K] estiment de manière générale qu’il est incohérent de la part de M. [F] de prétendre être étranger aux faits litigieux tout en produisant une défense au fond sur ces faits, laquelle montre en réalité selon elles sa connaissance de l’activité du site Internet chic-time.fr. Elles allèguent qu’il est donc bien l’exploitant de ce site, faisant valoir en particulier qu’il est titulaire du nom de domaine depuis 2011 et de la marque européenne « Chic Time » (numéro 18788994), déposée le 3 novembre 2022 pour les produits d’horlogerie et présente sur le site. Elles soulignent l’absence de mentions légales tant sur le site que sur les factures, faisant valoir qu’il en résulte par principe une présomption de responsabilité du titulaire du nom de domaine. Elles soutiennent également que M. [D] a établi des actes pour le compte de la société Chic time et avait constitué le même avocat avant de nier l’existence de cette société. Elles relèvent également la coïncidence des adresses, identiques ou quasi identiques, de M. [D], du site Internet litigieux, de l’expéditeur des montres litigieuses, lequel est d’ailleurs manifestement une autre société dont il est titulaire (Highway distribution), et d’une autre de ses sociétés, Megamos.
*
24. M. [D] demande sa mise hors de cause, n’étant que le titulaire de la marque figurative « Chic time » et le propriétaire du nom de domaine, qu’il n’exploite pas. Il affirme que les sociétés [Q] [K] ne sont pas parvenues à démontrer le rôle, la mission ou le mandat qui le désignerait comme responsable des faits allégués.
25. Contre la contrefaçon, il soutient que les montres proposées à la vente sur le site Chic time sont des montres authentiques, que du moins tel était le cas à l’époque où il exploitait lui même ce site et qu’il ne s’agit donc pas de reproductions de marques visant à tromper le consommateur. Il se prévaut encore d’une retenue douanière effectuée le 21 septembre 2016, finalement restituée à l’ancien exploitant du site, ce qui démontre selon lui l’absence de contrefaçon des produits vendus sur le site, et d’un blocage prononcé, également en 2016, par un juge de New-York, à la demande d’une société Armani qui a ensuite demandé la levée du blocage en reconnaissant qu’il n’y avait pas de contrefaçon.
26. En outre, expose-t-il, il résulte du procès-verbal de constat qu’il a fait réaliser, lequel est valide selon lui, sauf à juger parallèlement nuls les constats des demanderesses qui portent sur des achats effectués dans des conditions analogues, que les références des montres commercialisées sur le site Chic time correspondent à celles relevées sur d’autres places de marché en ligne, telles que Fnac, Cdiscount et New watch.
Réponse du tribunal
27. Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, qui est ainsi rédigé :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
(…) »
28. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée).
29. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
30. Au cas présent, les sociétés [Q] [K] démontrent que le site Internet chic-time offre à la vente de très nombreux modèles de montres identifiées comme des montres « [Q] [K] » et revêtues de signes identiques à l’une ou l’autre des marques en cause. Il s’agit donc d’un usage dans la vie des affaires, pour des produits, de signes identiques aux marques.
31. L’usage de ces signes identiques pour des montres, qui sont un type d’horloges et sont donc des produits identiques à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées, indique l’origine commerciale de ces produits, et porte donc atteinte à la fonction essentielle de la marque.
32. Il faut alors rechercher si cet usage est imputable à M. [F] et s’il a été fait avec le consentement du titulaire de la marque.
Imputabilité à M. [D]
33. Comme le relèvent les demanderesses, le site chic-time ne mentionne pas de manière crédible l’identité de la personne qui l’exploite ; au contraire, ses mentions légales imprécises et fluctuantes témoignent d’une tentative de dissimulation de l’identité réelle du responsable de la vente de ces produits frauduleux. Or le nom de domaine utilisé par ce site, chic-time.fr, appartient à M. [D], lequel a également déposé, pendant la période des faits litigieux, fin 2022, une marque semi-figurative « Chic-time » correspondant au signe exploité par le site, ce qui contredit son affirmation selon laquelle il aurait cessé d’exploiter le site Internet qui aurait depuis été détourné par une société Hong-kongaise contre qui il serait impuissant. À tout le moins, comme le relèvent les sociétés [Q] [K], il pouvait agir en tant que titulaire du nom de domaine auprès du bureau d’enregistrement ou du registre (l’AFNIC) pour rendre inaccessible le contenu illicite si, comme il le prétend, ce contenu avait échappé à son contrôle.
34. Ces éléments sont encore corroborés par le procès-verbal de constat que le défendeur communique pour sa défense, prétendument réalisé à la requête d’une société « Chic time » dont il est désormais constant qu’elle n’existe pas ; lors de ce constat, le commissaire de justice a réalisé un achat en utilisant la carte bancaire de M. [D] lui-même ; il est donc établi que c’est M. [D] qui agit au nom de la prétendue société Chic time. De même, comme le relèvent les demanderesses, les produits qu’elles ont achetés sur le site litigieux ont été expédiés depuis une adresse, en [Z], située dans la même rue que l’adresse de M. [D] connue de l’AFNIC et que l’adresse du siège d’une société dirigée par M. [D], la société Highway distribution, dont les 5 premières lettres (« HIGHW ») figurent même en tant que nom de l’expéditeur sur le colis.
35. Ces éléments démontrent largement que le site chic-time.fr est exploité par M. [D] en personne, nonobstant ses dénégations, qui s’avèrent dépourvues de crédibilité, et les manoeuvres auxquelles il a eu recours pour tenter de dissimuler ce lien.
Consentement du titulaire des marques
36. Le défendeur, qui se contente d’affirmer que les produits vendus sont « authentiques », n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’usage de ces signes sur le site chic-time pour vendre des montres a été fait avec l’accord du titulaire des marques. En particulier, le constat d’achat qu’il a fait établir, à le supposer valide, ne porte que sur l’achat de montres revêtues de signes « [Q] [K] » sur d’autres sites Internet, dans le but de montrer que ces autres montres sont identiques aux montres vendues sur le site chic-time, mais outre que rien n’indique que ces montres sont, elles-mêmes, licites, en toute hypothèse il n’en résulte pas que les montres vendues sur le site chic-time ont été vendues avec l’autorisation du titulaire des marques. De même, l’existence passée d’une saisie douanière ou d’un blocage d’un site Internet chic-time, en 2016, qui auraient été levés, ne prouve pas que les produits concernés eussent été licites ni, a fortiori, les produits objets du présent litige, vendus et offerts à la vente depuis 2019 (période objet de la demande au titre du droit d’information).
37. À supposer que le défendeur soulève implicitement l’épuisement des droits, comme le proposent les demanderesses, les conditions de l’épuisement, prévu par l’article 15 du règlement 2017/1001, ne sont pas réunies dès lors que le défendeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe également, que les produits vendus sur le site litigieux avaient préalablement été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire des marques. Là encore, le fait que d’autres sites Internet vendent des montres apparemment identiques à celles du site chic-time, à le supposer avéré, n’est pas de nature à démontrer que ces montres ont un jour été mises dans le commerce dans l’Espace économique européen avec l’accord du titulaire des marques.
38. Au contraire, il ressort des analyses réalisées par le fabricant licencié exclusif des marques (pièces [Q] [K] 9.1 à 9.3) que les montres vendues sur le site chic-time.fr ne sont pas identiques aux montres qu’il fabrique.
39. Il en résulte que les montres vendues sur ce site ne sont pas des produits pour lesquels les droits de marque sont épuisés et qu’à l’inverse, il s’agit d’imitations frauduleuses.
2 . Concurrence déloyale
40. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires, tels que la violation d’une règlementation. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
a. Faute alléguée par la société [Q] [K] [Z]
Moyens des parties
41. La société [Q] [K] [Z] fait valoir qu’elle déploie, depuis de nombreuses années, des investissements considérables pour promouvoir les marques, qui bénéficient d’une renommée internationale, et distribuer avec succès les produits qui en sont revêtus. Elle considère ainsi que l’offre à la vente des produits litigieux interfère avec les investissements publicitaires engagés, désorganise le réseau de distribution de la société [Q] [K] [Z], porte atteinte à son image de marque et à son monopole. Elle souligne en outre que le site litigieux, en se présentant comme un revendeur agréé de produits authentiques, trompe le consommateur sur l’origine et les qualités substantielles des produits, ce qui constitue également une concurrence déloyale à l’égard de la société [Q] [K] [Z], lui assurant un cout de revient très inférieur. Elle en déduit un préjudice de 60 000 euros.
42. M. [D] estime que les demanderesses n’ont pas caractérisé les éléments requis par l’article 1240 du Code civil pour fonder leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, soit une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Selon lui, elles se sont contentées de faire valoir des faits de contrefaçon pour justifier cette demande.
Réponse du tribunal
43. En application de la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales – qui est une directive d’harmonisation complète et interdit dès lors aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit – transposée en [Z] par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par cette directive, ce qui suppose d’une part qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle, d’autre part qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (CJUE, 14 septembre 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, point 39 ; Cass., Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060 pour le cas d’une pratique sans lien direct ; réciproquement Com., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-15.448, pour une pratique présentant un lien direct).
44. En particulier, l’article L. 121-2 du code de la consommation vise les pratiques commerciales qui créent une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
45. Il a été démontré ci-dessus que le site chic-time vendait des produits imitant de façon très poussée les produits dont il est constant que la société [Q] [K] [Z] les commercialise elle-même loyalement sous la désignation « [Q] [K] ». Ce site va jusqu’à contenir une section « lutte contre la contrefaçon » expliquant se fournir directement auprès des « fabricants et fournisseurs officiels », justifiant ses prix inférieurs aux autres vendeurs par le fait qu’il opère sans intermédiaire, et « garantit l’authenticité de ses montres », affirmant fournir un « certificat d’authenticité », « afin de se prémunir contre les copies ».
46. Ces faits constituent une pratique commerciale en lien direct avec la fourniture d’un produit aux consommateurs, créant volontairement une confusion avec les biens d’un concurrent, d’une façon qui altère substantiellement le comportement économique du consommateur et est, à l’évidence, contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Il s’agit donc d’une pratique commerciale prohibée.
47. Il n’est pas contesté que la société [Q] [K] [Z] commercialise en [Z] des montres « [Q] [K] » et souffre donc directement de la pratique illicite de M. [D], laquelle constitue donc une concurrence déloyale à son égard.
48. Par suite, M. [D], dont il a été démontré qu’il était l’exploitant de ce site Internet, a commis une faute l’obligeant à en réparer les conséquences dommageables pour la société [Q] [K] France.
b. Absence de mentions obligatoires sur le site chic-time
Moyens des parties
49. Les sociétés [Q] [K] critiquent l’absence, sur le site chic-time, de la forme juridique, du capital social, du numéro d’immatriculation au RCS, du numéro d’identification à la TVA et de l’adresse exacte de la société Chic time qui ferait écran avec le défendeur, mais dont elles estiment qu’elle n’existe pas, ainsi que de l’identité de l’hébergeur. Elles considèrent ainsi que M. [E] tente d’empêcher son identification en se cachant derrière une société fictive dont l’adresse, également fictive, a changé plusieurs fois durant la procédure.
50. Les sociétés [Q] [K] ajoutent que de nombreuses informations obligatoires en vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation sont absentes des conditions générales de vente du site, ayant notamment trait aux garanties légales de conformité, aux vices cachés et à la possibilité de recourir à un médiateur. Elles observent que désormais les conditions générales de vente ont même été supprimées du site.
51. Elles allèguent encore que les factures de Chic time ne comportent pas les mentions requises par l’article R. 123-237 du code de commerce, telles que le numéro d’identification unique de l’entreprise, la mention RCS suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et l’adresse d’un siège social.
*
52. En défense, M. [D] soutient que les mentions portées sur le site, en l’occurrence les adresses du siège social et des différents sites ainsi que les différents moyens permettant de contacter le services clients, sont suffisantes pour permettre au consommateur d’identifier son vendeur. Selon lui, l’absence de numéro de téléphone n’est pas une omission préjudiciable en ce qu’il est simplement nécessaire de mentionner le moyen de contact, en l’espèce Whatsapp, sans qu’il y ait besoin de préciser le numéro de téléphone. De même, selon lui, le numéro de TVA n’est pas requis car, la société étant luxembourgeoise, elle n’est pas soumise à la TVA. Concernant les conditions générales de vente, il souligne qu’elles sont affichées sur le site et qu’aucun client n’a subi de conséquence négative engendrée par une mauvaise lecture ou mauvaise compréhension de ce texte.
Réponse du tribunal
53. Il ressort du constat de commissaire de justice réalisé par les demanderesses (leur pièce 6), et non sérieusement contesté par le défendeur, que l’entreprise exploitant le site chic-time.fr, qui offre des produits à la vente, n’est pas identifiée, en violation de l’article 19 de la loi 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique ; seules apparaissent des mentions fantaisistes sur une société inexistante ayant prétendument un siège à [Localité 5].
54. M. [D] ne conteste pas l’absence, dans ses conditions générales de vente, des mentions imposées par l’article L. 111-1 du code de la consommation, pas plus que l’absence, dans ses factures, des mentions imposées par l’article R. 123-237 du code de commerce.
55. Ces omission, qui participent à l’évidence de la stratégie de dissimulation mise en oeuvre par M. [D] pour son activité contrefaisante, sont ainsi délibérées et constituent une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
3 . Réparation et autres mesures
Moyens des parties
56. Les demanderesses soutiennent que M. [D] continue de proposer à la vente sur son site plus de 247 modèles de montres contrefaisantes, en dépit des mesures d’interdiction provisoires prononcées en référé.
57. Sur le préjudice causé par la contrefaçon, la société [Q] [O] demande l’exercice du droit d’information, rappelle que le site chic-time va jusqu’à contenir une rubrique « lutte anti-contrefaçon » pour faire croire au public qu’il vend des produits authentique et soutient que tout acte de contrefaçon cause un préjudice moral au titulaire de la marque en ce qu’il affaiblit le caractère distinctif de celle-ci. La société [Q] [O] indique en passant qu’elle vient aux droits de la société [Q] [K] [I] mark management, qui lui a cédé les marques, et dont elle soutient qu’elle avait elle-même, antérieurement, subi un préjudice. Elle allègue ainsi un préjudice matériel de 70 000 euros et moral de 20 000 euros en tant qu’elle vient aux droits de la société [Q] [K] [I] mark management et, pour elle-même, un préjudice matériel de 30 000 euros et moral de 5 000 euros.
58. Les sociétés [Q] [K] concluent que l’omission des mentions obligatoires constitue un ensemble d’actes de concurrence déloyale à leur préjudice car cela empêche d’identifier et d’engager une action contre l’auteur de la contrefaçon en vue de les poursuivre, outre que s’affranchir du respect des contraintes règlementaires, qui impliquent un cout humain et financier, permettrait de réaliser une économie substantielle lui procurant un avantage concurrentiel indu. Elles en déduisent un préjudice, distinct, de 25 000 euros pour la société [Q] [K] [I] mark management (réclamés au profit de la société [Q] [K] ag disant venir aux droits de cette société), 8 000 euros pour la société [Q] [K] ag elle-même et 25 000 euros pour la société [Q] [K] France.
*
59. Le défendeur rappelle qu’il estime les demandes irrecevables et mal fondées et soutient que, pour caractériser un avantage concurrentiel indu, il convient d’établir que le non-respect des obligations règlementaires par un concurrent lui permet de réaliser des économies au détriment des autres acteurs du marché. Or, s’agissant du site Chic Time, celui-ci consacre des investissements significatifs au service après-vente afin de satisfaire sa clientèle, de sorte qu’il ne tire aucun avantage financier des mentions manquantes.
Réponse du tribunal
60. En vertu des articles 1240 et 1241, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
61. S’agissant en particulier de la contrefaçon de marque, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
62. Le second alinéa de cet article prévoit, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
63. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce.
64. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de marque un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argüés de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
65. Enfin, en application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
66. Au cas présent, il ressort des faits démontrés que M. [D] mène une entreprise de contrefaçon délibérée et use de manoeuvres pour dissimuler son identité et échapper à toute poursuite.
67. Il en résulte en premier lieu que l’exercice du droit d’information à son égard, alors qu’il est en liquidation judiciaire, est voué à l’échec.
68. Il en résulte en second lieu que les faits qu’il a commis, portant sur la vente de 247 références de montres pendant plusieurs années, ont causé une dévalorisation considérable des marques « [Q] [K] ». S’agissant de produits dont la valeur aux yeux des consommateurs provient en grande partie de la marque, la vente de montres contrefaisantes a permis à M. [F] de réaliser une économie d’investissement, et donc un bénéfice indu, très importants. Les sociétés [Q] [O] et [Q] [K] [I] mark management n’allèguent enfin pas de manque à gagner.
69. Comme le soulignent les demanderesses, la dissimulation de l’identité de M. [D] sur le site chic-time a facilité la poursuite des faits de contrefaçon et ainsi aggravé le préjudice en résultant.
70. Le préjudice total causé au titulaire des marques peut ainsi être estimé à 130 000 euros au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Il ressort des conclusions des demanderesses que les deux titulaires successifs des marques s’accordent pour que l’ensemble du préjudice soit attribué à la société [Q] [K] ag, « venant aux droits » de la société [Q] [K] [I] mark management.
71. La société [Q] [K] [Z] n’apporte aucune information sur son activité commerciale et la façon dont celle-ci a concrètement été affectée par les faits litigieux. Le tribunal observe néanmoins que le site chic-time.fr vend ses montres illicites à un prix seulement légèrement inférieur à celui des montres authentiques, dans un cadre soigné pour susciter la confiance du consommateur et lui faire croire qu’il achète un produit légitime, ce dont il résulte que le taux de report entre les produits illicites et les produits vendus par la société [Q] [K] [Z] est très élevé, de sorte qu’il est certain que celle-ci a subi une perte commerciale, que le tribunal doit estimer, en l’absence d’autre élément, à 50 000 euros, en ce compris l’aggravation du préjudice causée par l’omission des mentions obligatoires sur le site Internet.
72. Par conséquent, les sociétés [Q] [K] disposent contre M. [D] des créances suivantes, qui doivent être inscrites au passif dans le cadre de sa liquidation judiciaire :
— 130 000 euros pour la société [Q] [K] ag au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
— 50 000 euros à la société [Q] [K] [Z] au titre de la concurrence déloyale.
73. La contrefaçon se poursuivant malgré de précédentes interdictions, il est nécessaire de confirmer l’interdiction, en l’assortissant d’une astreinte, d’ordonner la destruction du stock (sans qu’une astreinte soit opportune) et de rendre inaccessible au public le site chic-time, dont il n’est pas allégué qu’il aurait par ailleurs une activité licite, en procédant à la suppression du nom de domaine conformément à la demande des sociétés [Q] [K].
74. En revanche, s’agissant d’une vente directe aux consommateurs, il n’y a pas lieu à un retrait des circuits commerciaux.
III . Dispositions finales
75. Les sociétés [Q] [K] ne forment pas de demandes au titre des frais de procédure (ils demandent seulement de les « réserver »).
76. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Dit que M. [E] a contrefait les marques « [Q] [K] » en vendant des montres revêtues de signes identiques sur son site Internet chic-time.fr ;
Dit que M. [E] a commis une concurrence déloyale à l’égard de la société [Q] [K] [Z] en vendant des montres suscitant délibérément un risque de confusion avec les montres que celle-ci vend loyalement ;
Dit que M. [E] a commis une concurrence déloyale à l’égard des sociétés [Q] [K] en omettant des informations obligatoires sur le site chic-time.fr et ses documents d’affaires ;
Fixe au passif de M. [E] les créances suivantes :
— 130 000 euros au profit de la société [Q] [K] ag au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
— 50 000 euros au profit de la société [Q] [K] [Z] au titre de la concurrence déloyale ;
Ordonne la suppression du nom de domaine chic-time.fr ;
Ordonne la destruction de l’intégralité du stock de montres identifiées par ou revêtues du signe verbal « [Q] [K] » ou de signes figuratifs identiques aux marques représentées au point 2 ;
Interdit à M. [E] de vendre et offrir à la vente de telles montres, en particulier sur le site chic-time.fr, dans un délai de 10 jours suivant la signification du jugement, puis sous une astreinte de 500 euros par infraction constatée qui courra jusqu’à un maximum de 200 000 euros, une infraction étant constituée par chaque vente ou par chaque jour pendant lequel chaque référence de montre est offerte à la vente ;
Rejette les demandes de communication d’information, de rappel et retrait ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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