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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEDJ
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
[V] [F], [G] [S] épouse [F]
C/
[U] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de GIRARDET Audrey, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
M. [V] [F]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHOCHOIS Justine,
Mme [G] [S] épouse [F]
née le 17 Août 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHOCHOIS Justine,
ET :
Mme [U] [K]
née le 15 Octobre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] ont donné à bail à Madame [U] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat du 04/11/24, pour un loyer mensuel de 480 € révisable annuellement outre 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Madame [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 13/03/26, Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation, réitérant demander que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnée l’expulsion de Madame [U] [K] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la locataire ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2192.55 € outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, Madame [U] [K] comparaît personnellement. Elle conteste les frais intégrés au décompte au titre des dépens et renseigne avoir effectué, postérieurement au décompte du 03/03/26, un paiement venu diminuer sa dette locative. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement l’autorisant à se maintenir dans les lieux, offrant d’apurer l’arriéré locatif au moyen de versements mensuels de 200 euros en sus du loyer courant.
Le conseil des bailleurs indique n’avoir pas mandat pour consentir à de tels délais.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 7/05/26 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 28/01/26, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 04/11/24 contient une clause résolutoire (article 15) prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25/11/25, pour la somme en principal de 2517.31 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines – un unique règlement de 540 euros sur cette période n’a pas suffi à solder les causes du commandement de payer – de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 06/01/26.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] produisent un décompte démontrant que Madame [U] [K] reste devoi la somme de 2180.25 € à la date du 03/03/26, après soustraction des frais de poursuite et de la somme de 12.30 euros imputée à la locataire, motif « frais d’impayé »en dehors de tout fondement.
Mme [K], si elle conteste les frais imputés au titre des dépens, ne conteste pas ce montant, sauf à faire état d’un règlement ultérieur non pris en compte, dont elle ne rapporte à ce stade pas la preuve.
Il convient dès lors de condamner Mme [K] au paiement de cette somme de 2180.25 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 03/03/26 €, terme du mois de mars 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/25, date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de?l’article 1343-5?du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".
A l’audience, Mme [K] sollicite le bénéfice de délais de paiement, offrant d’apurer l’arriéré locatif au moyen de versements mensuels de 200 euros. Les bailleurs indiquent s’opposer à cette demande.
Si la bonne foi de Mme [K] n’est pas questionnée, il ne peut qu’être observé que cette demande n’est étayée d’aucun justificatif relatif à sa situation financière. Le décompte relatif renseigne que le loyer courant est tout juste réglé, et un unique règlement de 540 euros est intervenu en octobre dernier pour diminuer l’augmentation du passif locatif. Dans ces conditions, au regard du montant de la dette, il ne peut être accordé à Mme [K] le bénéfice de délais de paiement.
Son expulsion sera ordonnée, en conséquence. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 06/01/26 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F], Madame [U] [K] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04/11/24 entre Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] et Madame [U] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 06/01/26 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] la somme de 2180.25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 03/03/26 , terme du mois de mars 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/25 ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 06/01/26 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [G] [S] épouse [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07/05/26, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et Yannick LANCE greffier lors du délibéré.
Le greffier, Le juge,
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