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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 25/07812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07812 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYIU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
[V] [G]
[O] [W] épouse [G]
C/
[P] [L]
[J] [Q] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [G], demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [P] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3]
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [Q] [X], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3][Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2023, M. [V] [G] et Mme [O] [W] épouse [G] ont donné à bail à Mme [P] [L] et M. [J] [X] un logement situé [Adresse 6], appartement n°2, 1er étage, à [Localité 5], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 800 euros majoré d’une provision sur charge de 50 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. et Mme [G] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer la somme principale de 3.400 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. et Mme [G] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer les sommes principales de 877 euros pour Mme [P] [L] et de 4212 euros pour M. [J] [X], lesdits commandements visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 1er avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a rendu une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter du 29 janvier 2025 au bénéfice de Mme [P] [L] comprenant la dette de loyers envers M. et Mme [G] à hauteur de 2.658 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 avril 2025, M. et Mme [G] ont fait assigner Mme [P] [L] et M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour voir :
prononcer la résiliation du bail liant les parties,ordonner en conséquence que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, Mme [P] [L] et M. [J] [X] seront tenus de délaisser les lieux et que faute par eux de ce faire, il sera autorisé à procéder à leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, condamner Mme [P] [L] et M. [J] [X] à leur payer :une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, provision sur charges incluse, soit la somme de 877 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de leur expulsion,dire que le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation,la somme de 5.089 euros au titre des loyers arrêtés à la date du 1er mars 2025, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation de payer,le montant des loyers et charges échus entre le 1er mars 2025 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation,la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût des commandements de payer.
Un état des lieux de sortie amiable a été établi le 5 septembre 2025 en présence de Mme [P] [L].
Appelée à l’audience du 05 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 16 février 2026.
A cette audience, M. [V] [G] et Mme [O] [W] épouse [G], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières conclusions déposées à l’audience et signifiées à M. [J] [X] par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 9 février 2026.
Aux termes de ces écritures, ils demandent la condamnation solidaire des défendeurs ou l’un à défaut de l’autre à leur payer la somme de 4.376,70 euros arrêtée à la date du 3 septembre 2025 compte tenu de la restitution des clés à cette date, et dans la limite de 1.718,70 euros s’agissant de Mme [P] [L] compte tenu de l’effacement de la créance locative d’un montant de 2.658 euros en sa faveur.
Ils sollicitent subsidiairement de limiter la condamnation solidaire de Mme [P] [L] à la dette locative, à la seule somme de 964,70 euros compte tenu de l’effacement de la créance locative au 29 janvier 2025.
Ils concluent au débouté des demandes adverses et à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont le coût du commandement.
Mme [P] [L] comparaît, représenté par son conseil qui se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— constater que le montant de l’arriéré de loyer est de 877 euros,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois,
— débouter les requérants de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles et de leurs demandes contraires,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures respectives des parties déposées à l’audience du 16 février 2026 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par procès-verbal délivré à domicile et avisé de la date de renvoi par lettre simple du 6 janvier 2026, M. [J] [X] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, il est expressément prévu à l’article VI du contrat de location la solidarité entre les co-locataires.
Mme [P] [L] et M. [J] [X] sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’à la libération du logement, se matérialisant par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Sur ce point, M. et Mme [G] soutiennent que les clés du logement ont été restituées le 3 septembre 2025, tandis que Mme [P] [L] indique qu’elle a quitté les lieux en août 2025.
L’état des lieux de sortie amiable réalisé en présence de la défenderesse date du 5 septembre 2025.
Mme [P] [L] soutient sans en justifier avoir libéré l’appartement à une date antérieure à celle alléguée par les bailleurs, aucune pièce sur ce point n’étant produite.
Il s’ensuit que la date de libération du logement loué doit être fixée au 3 septembre 2025. Le loyer du mois de septembre 2025, calculé au prorata temporis en fonction du nombre de jours effectifs d’occupation dans le logement, s’élève à 87,70 euros.
Le décompte produit par M. et Mme [G] fait ressortir à cette date une dette d’un montant de 5176,70 euros, au titre des loyers et charges impayés, après soustraction du montant du dépôt de garantie.
Mme [P] [L] et M. [J] [X] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il ressort du courrier de validation de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 1er avril 2025 que Mme [P] [L] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 janvier 2025 et qu’à cette date le montant de la dette s’élevait à 4212 euros, après déduction du règlement de 877 euros effectué par la locataire par virement du 8 janvier 2029.
Il résulte du décompte tenu par les bailleurs et des relevés bancaires produits par Mme [P] [L] que la somme restant due par cette dernière s’établit comme suit :
— loyers et charges échus postérieurement à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : (877 euros x 7 mois) + 87,70 euros (loyer proratisé du mois de septembre 2025) = 6226,70 euros
— règlement de la locataire à déduire : 877 x 6 = 5262 euros
Soit 964,70 euros, somme au paiement de laquelle seront solidairement condamnés Mme [P] [L] et M. [J] [X] au titre des loyers et charges dus au 3 septembre 2025.
M. [J] [X] sera condamné au paiement du surplus de la dette locative, soit la somme de 3362 euros, après soustraction du dépôt de garantie.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Mme [P] [L] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros.
Au regard des justificatifs de revenus versés aux débats et du montant de la dette, Mme [P] [L], qui est en situation d’apurer la dette dans le délai légal, sera autorisée à s’acquitter des sommes dues en 19 mensualités successives de 50 euros, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P] [L] et M. [J] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût des commandements de payer et de l’assignation.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [V] [G] et Mme [O] [W] épouse [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [P] [L] et M. [J] [X] à payer à M. [V] [G] et Mme [O] [W] épouse [G] la somme de 964,70 euros au titre des loyers et charges échus impayés pour la période du 1er février 2025 au 3 septembre 2025, date de remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [P] [L] à s’acquitter de la dette en 19 mensualités successives de 50 euros chacune, outre une dernière et 20 ème mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible après une mise en demeure, adressée à Mme [P] [L] par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant quine (15) jours ;
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à M. [V] [G] et Mme [O] [W] épouse [G] la somme de 3362 euros, créance arrêtés au 29 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, après soustraction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] et M. [J] [X] à payer à M. [V] [G] et Mme [O] [W] épouse [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] et M. [J] [X] aux dépens, dont le coût des commandements de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 0 4 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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