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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02700
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEQG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A. DIAC
C/
[Y] [H]
divorcée [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] divorcée [U]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 8 mars 2024, sur demande de la SA DIAC, la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une injonction de payer la somme de 2.223,02€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision à l’encontre de Madame [Y] [U] née [H].
L’ordonnance a été signifiée le 2 mai 2024 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé parvenu au greffe de la juridiction le 27 mai 2024, Madame [Y] [H] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA DIAC, valablement représentée, conclut au rejet de l’opposition et demande la condamnation, avec exécution provisoire, de Madame [H] au paiement des sommes suivantes :
1.728,78€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2024, au titre d’une offre de crédit affecté destiné à l’achat d’un véhicule souscrite le 7 décembre 2022, d’un montant de 3.000€, remboursable en 35 mensualités de 107€ hors assurance et une 36ème mensualités de 58,06€,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle indique s’en remettre à droit sur les délais sollicités du fait du dépôt d’un dossier de surendettement par la débitrice.
Madame [Y] [H], comparant en personne, indique avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a déclaré sa demande recevable par décision du 29 août 2024 et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes mais précise qu’elle contestera la mensualité de remboursement retenue car elle a été licenciée et ses revenus ont baissé.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la revcevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance a été signifiée à étude et l’opposition a été formée dans le délai d’un mois, elle est donc recevable.
Sur les sommes dues :
La SA DIAC justifie de sa créance par la production du contrat de crédit signé en agence, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, les mises en demeure sans preuve d’envoi en recommandé des 19 juin et 9 août 2023 ainsi que celle adressée le 18 août 2023 a été retournée à l’expéditeur faute d’avoir été réclamée, ainsi que le décompte de sa créance laissant apparaître un solde débiteur en capital, du fait des paiements opérés depuis la déchéance du terme, de 1728,78€ arrêtée au 24 juillet 2024.
Dans sa demande d’un montant global, la SA DIAC comptabilise des intérêts très supérieurs au taux légal à hauteur de 19,21% alors que le contrat prévoit un taux de 16,666%, il y sera substitué le taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [Y] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 1.728,78€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision qui sera payée selon les modalités de remboursement imposées par la commission de surendettement des pariculiers de la Haute-Garonne.
Sur les frais accessoires :
La SA DIAC a dû engager des frais pour voir fixée sa créance, il lui sera allouée la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Madame [Y] [H].
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à injonction de payer recevable,
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance du 8 mars 2024,
Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 1.728,78€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Madame [Y] [H] à s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à venir,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme exact, la caducité du plan pourra être prononcée et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Condamne Madame [Y] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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