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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2YA
Suivant Requête – procédure au fond du 27 Mai 2025, déposée le 28 Mai 2025
code affaire : 5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [T], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 27 décembre 2018 , La SCIC LA MAISON POUR TOUS (ci-après dénommé « le bailleur ») a donné à bail à Monsieur [R] [V] et madame [X] [V] (ci-après dénommé « le locataire ») un logement situé n°[Adresse 1] .
Suivant mises en demeure des 20 mars 2024, 24 avril 2024, 28 juin 2024 et des relances des 17 juin 2024, 29 aout 2024, et 10 décembre 2024, le bailleur a sollicité des locataires l’entretien des espaces verts privatifs.
Par requête du 28 mai 2025, le bailleur a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER, une injonction de faire, à avoir procéder à l’entretien des espaces verts privatifs, dans un délai de 15 jours suivant notification de l’ordonnance d’injonction de faire.
Selon ordonnance d’injonction de faire du 03 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER a :
Enjoint à Monsieur [R] [V] et Madame [X] [V] d’effectuer l’entretien des espaces verts privatifs de leur logement, tondre et élaguer les haies et autres arbustes présents sur le terrain, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;Décidé que l’affaire sera examinée à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SCIC [Adresse 6], représentée par madame [T] munie d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble de ses demandes et sollicité du juge des contentieux de la protection :
la condamnation des locataires à entretenir les espaces verts privatifs, tondre et élaguer les haies et autres arbustes présents sur le terrain, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,A défaut autoriser la S.C.I.C LA MAISON POUR TOUS à faire intervenir une entreprise spécialisée aux entiers frais des locataires,Condamner les locataires à la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens.
Monsieur [R] [V] et madame [X] [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’entretien des espaces verts par les locataires
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
— soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
— ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Enfin, dans le cadre d’un bail d’habitation, l’entretien des jardins et espaces verts est réparti entre le locataire et le propriétaire. A cet égard, le décret n°87-712 du 26 août 1987 fixe la liste des réparations locatives. Le locataire est notamment tenu de vérifier la taille régulière des haies, arbustes et arbres (élagage courant), de tondre la pelouse, du désherbage des allées et massifs, de l’arrosage et remplacement des végétaux morts (dans le cadre d’un entretien normal) et de l’entretien courant du potager, des fleurs et plantations.
En l’espèce, il est versé aux débats outre les mises en demeure et relance des locataires d’avoir à entretenir ou faire entretenir les espaces verts privatifs, des photos réalisées par le bailleur les 03 mars 2025 et 07 mars 2025, qui permettent de constater que les espaces verts privatifs du logement situé [Adresse 9] sont envahis de buissons, herbes hautes, et débordent sur la voirie communale, et que la végétation est difficilement contenue par des brises vue en bois.
Il est constant, au vu des éléments de preuve produits, que les locataires ont manqué à l’obligation d’entretien leur incombant.
Dès lors il sera fait droit à la demande du bailleur, et les locataires seront condamnés à entretenir les espaces verts privatifs et à défaut, le bailleur sera autorisé à faire intervenir une entreprise spécialisée, aux frais et risques des locataires afin de réaliser cet entretien.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] et madame [X] [V], parties succombantes, doivent supporter les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre par le bailleur est rejetée.
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de La SCIC [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] et madame [X] [V] à procéder, ou faire procéder, à l’entretien des espaces verts privatifs, à savoir tondre la pelouse, tailler les haies et arbustes aux tailles réglementaires, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
A défaut, AUTORISE la SCIC LA MAISON POUR TOUS à faire intervenir une entreprise spécialisée, qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux, et effectuer les travaux d’entretien, aux frais et risques des locataires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [V] et madame [X] [V] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SCIC [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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