Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mars 2025, 23-20.992, Inédit
TGI Toulouse 3 juillet 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la convocation

    La cour a constaté que la convocation n'avait pas été adressée à la société du Pré de Laborie, mais à M. [T] à titre personnel, ce qui constitue une violation de l'article R. 624-4 du code de commerce.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens, conformément à la décision rendue.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société Banque CIC Sud-Ouest et a condamné cette dernière à payer à la société du Pré de Laborie une somme de 3 000 euros.

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.992
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.992
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juillet 2023, N° 14/04007
Textes appliqués :
Article R. 624-4 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311742
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00111
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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