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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 5 mars 2025, n° 23/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01564 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IS5H
AFFAIRE : Monsieur [Z] [L] C/ Monsieur [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] né le 20 Décembre 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 112
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 09 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2021, Monsieur [Z] [L] a acquis auprès de Monsieur [H] [W] un véhicule d’occasion Audi SQ5, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 13/01/2015, avec un kilométrage de 182 692 moyennant le prix de 24 500 € intégralement réglé, outre les frais d’immatriculation à hauteur de 713,76 € .
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 14 juin 2021 fait mention d’une défaillance mineure .
Suite à un dégagement de fumée blanche à l’échappement survenu le 7 septembre 2021, Monsieur [L] a été contraint d’arrêter le véhicule, lequel a été pris en charge par l’assistance et déposé au garage ATT AUDI de [Localité 11].
Le 15 septembre 2021, le garage ATT AUDI a établi un devis pour le remplacement des injecteurs d’un montant de 5 610,50 €. Monsieur [W] a accepté de participer à la réparation du véhicule en versant la somme de 2000 € en quatre fois.
Les dysfonctionnements persistant, une expertise amiable du véhicule a été diligentée à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [L] le 6 décembre 2021, dans les locaux du garage ATT AUDI.
Cette expertise a donné lieu à l’établissement d’un rapport technique du 10 février 2022 par l’expert de Monsieur [L], et d’un rapport technique du 29 décembre 2021 par l’expert de Monsieur [W].
Par courrier du 3 mars 2002, l’assureur de Monsieur [L] a demandé à Monsieur [W] la résolution de la vente et le remboursement du prix.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, le conseil de Monsieur [L] a mis en demeure Monsieur [W] de procéder à la résolution de la vente, à la restitution du prix et des frais exposés, ainsi qu’à la reprise du véhicule à ses frais.
Par un acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, Monsieur [L] a assigné Monsieur [W] devant le présent tribunal aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de :
À titre principal,
– Prononcer la résolution de la vente du 17 juin 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.
À titre subsidiaire,
– prononcer la résolution de la vente du 17 juin 2021 pour manquement de Monsieur [W] à son obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du Code civil.
En conséquence,
– Condamner Monsieur [W] à restituer à Monsieur [L] la somme de 24 500 € correspondant au prix de vente du véhicule, outre celle de 713,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
– enjoindre Monsieur [W] de reprendre possession du véhiculeà ses frais exclusifs, en ce compris les frais de gardiennage d’un montant de 27 510 €, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
– se réserver compétence pour liquider les astreintes.
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [L] la somme de 2833,29 €, montant à parfaire, correspondant aux cotisations d’assurance et des années 2021, 2022 et 2023 ,
– condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [L] la somme de 4470 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
– autoriser Monsieur [L] à aliéner le véhicule aux conditions qu’il souhaitera, sans que le vendeur puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour Monsieur [W] d’être venu le récupérer dans le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir,
– débouter Monsieur [W] de ses demandes,
– condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Monsieur [W] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [L] de sa demande de résolution,
– condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
– condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ;
Qu’aux termes de l’article 144 du même code, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » ;
Attendu que Monsieur [L] fonde sa demande de résolution de la vente du 17 juin 2021 sur le rapport technique amiable du 10 février 2022, concluant, d’une part, à un défaut de conformité du véhicule résultant de la pose d’un boîtier additionnel destiné à augmenter la puissance du véhicule, et d’autre part, à l’existence de désordres du moteur rendant le véhicule impropre à son usage ;
Attendu cependant qu’il y a lieu de relever que l’auteur de ce rapport technique précise que, s’agissant des désordres affectant le moteur, et singulièrement le claquement entendu à l’accélération, des démontages sont nécessaires pour en déterminer l’origine ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que ce technicien n’a pas chiffré la remise en état du véhicule, se bornant à indiquer que « la remise en état peut aller jusqu’au remplacement du moteur » ;
Attendu que le rapport technique établi le 29 décembre 2021 par l’expert de Monsieur [W] précise également que la cause du claquement moteur n’est en l’état pas déterminée, mais nécessite des démontages et investigations supplémentaires ;
Que ce dernier rapport relève par ailleurs que, s’agissant du boîtier électronique modifiant les caractéristiques du moteur, le garage ATT AUDI n’a pas été en mesure de donner la date de pose de ce boîtier sur le véhicule ;
Attendu qu’il ressort de ces deux rapports techniques, d’une part, que la date de pose du boîtier électronique additionnel n’a pas pu être déterminée, en sorte que le tribunal ignore si ce boîtier a, ou non, été effectivement installé avant la vente du véhicule à Monsieur [L] ;
Attendu d’autre part, qu’il ressort de ces rapports techniques que l’origine des désordres affectant le moteur du véhicule Audi litigieux n’a pas été déterminée, mais nécessite des démontages et investigations supplémentaires ;
Attendu néanmoins qu’il y a lieu de rappeler que le véhicule Audi litigieux a subi une avarie moteur dès le 7 septembre 2021, soit moins de trois mois après la vente litigieuse, et que compte tenu des éléments contenus dans les deux rapports techniques établis, l’un par l’expert du demandeur, l’autre par l’expert du défendeu, si le tribunal ne se trouve pas suffisamment informé pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [L], il apparaît nécessaire, tous droits et moyens des parties réservés, d’ordonner d’office une mesure d’expertise judiciaire en application des textes susvisés, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE d’office une mesure d’expertise judiciaire confiée à:
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06.88.18.44.78 Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, les entendre contradictoirement, leurs conseils convoqués et entendus,
— se faire remettre tous documents contractuels détenus par les parties, ainsi que l’ensemble des pièces versées aux débats,
– Décrire le véhicule Audi SQ5, immatriculé [Immatriculation 7], acquis par Monsieur [Z] [L], qui se trouve au garage ATT AUDI de [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 12].
– Identifier le ou les désordres affectant le véhicule,
– déterminer la date d’apparition des désordres ,
– rechercher l’origine de ces désordres,
– dire si la cause des désordres existait, même à l’état de germe seulement, antérieurement à la vente du véhicule intervenue le 17 juin 2021 ,
– dire si les désordres relevés sont susceptibles de relever, ou non, d’un défaut d’entretien du véhicule,
– déterminer si possible la date de pose du boîtier électronique additionnel ayant modifié les caractéristiques du moteur, et dire en tout état de cause si la pose de ce boîtier est, ou non, intervenue antérieurement au 17 juin 2021, au besoin en interrogeant le garage QUATTROMOTORS sis [Adresse 5] sur l’état du véhicule lors de l’entretien réalisé le 10 juin 2021,
– dire si le véhicule est réparable et, dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations,
– évaluer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] [L],
– de façon plus générale, fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités,
– entendre les observations des parties et y répondre.
DIT que l’expert pourra consulter au greffe du tribunal judiciaire de Nancy les documents produits par les parties, les retirer contre émargement ou récépissé ou se les faire adresser par le greffe.
DIT que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
FIXE à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €), le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que devra verser Monsieur [T] [I] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avant le 30 avril 2025 .
DIT que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure.
DIT qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG.
DIT que faute de versement de la consignation dans le délai imparti, il en sera tiré toute conséquence quant à la caducité de la mesure d’expertise.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties et au greffe du service des expertises, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
DIT que les parties feront connaître leurs éventuelles observations dans un délai d’un mois suivant réception du pré-rapport, délai de rigueur au-delà duquel aucune observation ne pourra être reçue.
DIT que l’expert répondra aux observations reçues, et que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter du jour de sa saisine, et en fera tenir une copie aux avocats des parties.
DIT que dans le mois de la première réunion des parties, l’expert devra adresser au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy une évaluation du coût prévisionnel de ses opérations.
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des expertises pour connaître de toute difficulté se rapportant à l’exécution de la mesure d’expertise.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2025.
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes .
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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