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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 25 févr. 2026, n° 22/09706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 22/09706 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKRD
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
25 Février 2026
Affaire :
Mme [Q] [L]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Tatiana BECHAUX – 1972
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 25 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Janvier 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [I] [R], Auditrice de justice,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L]
née le 09 Novembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010727 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1972
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [L] est née le 9 novembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE).
Après le décès de sa mère, elle dit avoir été recueillie et élevée pendant trois ans sur décision du tribunal de première instance de Mednine (TUNISIE) en date du 7 mars 2016 par son demi-frère, [B] [L] né le 26 décembre 1973 à Zarzis, de nationalité française.
[Q] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 7 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’à la date de la souscription le recueil était d’une durée inférieure à trois ans.
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2022, [Q] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, [Q] [L] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 28 octobre 2021 devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon,
— dire et juger qu’elle est Française depuis le 28 octobre 2021 par l’effet de ladite déclaration,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à verser la somme de 1.800 euros à son conseil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [Q] [L] se fonde sur les articles 21-12 et 26 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Elle fait valoir qu’elle est arrivée sur le territoire français en août 2019 en raison du fait qu’elle s’est vu opposer trois refus de délivrance de visa par l’administration française en 2015, 2016 et 2017 jusqu’à la saisine de la juridiction administrative et ce, malgré les démarches entreprises par [B] [L] depuis 2015 pour qu’elle le rejoigne. Elle prétend que cette séparation forcée par l’administration ne l’a cependant pas empêchée d’avoir été matériellement et moralement élevée par son demi-frère depuis le 27 mai 2015. Elle précise que ce dernier a subvenu à ses besoins financiers et l’a accompagnée dans son développement intellectuel, moral et social malgré la distance. Elle fait valoir que c’est grâce au soutien d'[B] [L] qu’elle s’est rapidement adaptée à la culture et au système scolaire français.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— constater l’extranéité de [Q] [L],
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public fait valoir que [Q] [L] est arrivée sur le territoire français le 25 août 2019 après avoir obtenu un visa le 2 juillet 2019, de sorte qu’à la date la souscription, elle ne justifiait pas d’un recueil effectif de trois ans en France conformément à l’article 21-12 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Q] [L]
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En l’espèce, [B] [L] a été autorisé à recueillir [Q] [L] par décision du juge de la famille du tribunal de 1ère instance de Mednine en date du 7 mars 2016. Il est constant que [B] [L] est de nationalité française, ce qui est par ailleurs démontré par la production de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 mai 2015 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et enregistrée sous le numéro 01348/16.
La condition de résidence en [Etablissement 1] n’est exigée qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française. Le recueil sur le territoire national n’est pas une condition prévue par l’article 21-12 1° du code civil. Toutefois, le recueil, les trois années précédant la déclaration, doit être effectif, en ce sens où l’enfant doit être « élevé » par une personne de nationalité française.
Or, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle résidait en Tunisie jusqu’au 25 août 2019, alors qu'[B] [L] résidait en France. Si ce dernier a fait parvenir de l’argent par virements bancaires et a procédé au règlement de quelques factures au nom de l’enfant, ces éléments ne démontrent pas un recueil effectif.
Ce n’est donc qu’à partir du 25 août 2019, soit moins de trois ans avant la déclaration de nationalité française, que [Q] [L] a effectivement été recueillie en exécution de la décision de justice du tribunal de 1ère instance de Mednine, par une personne de nationalité française.
L’intégration de [Q] [L] au sein de la société française n’est pas remise en cause par le tribunal. Toutefois, cette intégration n’entre pas dans les conditions légales d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et ne peut se substituer à la condition de recueil effectif pendant au moins trois années.
Eu égard à ce qui précède, [Q] [L] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Q] [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [Q] [L], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 octobre 2021 par [Q] [L],
DIT que [Q] [L], se disant née le 9 novembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE [Q] [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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