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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 13 juin 2025
54D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z72W
S.A.S. SOPEGA TP
C/
Société LASER
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Jérôme DIROU
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPEGA TP
RCS [Localité 7] N° 950 000 190
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
SCI LASER
RCS [Localité 7] N° 420 057 150
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage en date du 07 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité à comparaître à l’audience du 16 février 2025 à neuf heures délivrée le 16 janvier 2025 à la requête de la SAS SOPEGA TP à l’encontre de la SCI LASER à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 9434,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il est allégué que la SCI LASER a commandé à la SAS SOPEGA TP des travaux d’enrobé bicouche sur un chantier situé à [Adresse 6] dont le montant s’élevait à la somme de 19 800 € TTC et dont le marché a été signé le 6 octobre 2021 puis des travaux complémentaires pour lesquels deux nouvelles factures lui ont été adressées d’un montant de 3669,12 € et de 5765,76 € soit au total la somme de 9434,88.€, les différentes mises en demeure étant restées sans effet.
À l’audience du 18 avril 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée après une tentative de conciliation infructueuse, la requérante a repris dans le dernier état de ses conclusions développées oralement à l’audience ses prétentions initiales, la défenderesse qui conteste la créance invoquée par la requérante propose l’organisation d’une expertise judiciaire à fin d’examiner si des désordres sont survenus pendant l’exécution des travaux par la SAS SOPEGA TP, de rechercher si un procès-verbal de réception- livraison a été établi et dans la négative fournir à la juridiction tous les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage été réceptionnable et enfin d’apporter tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles ainsi que les préjudices subis.
Elle sollicite la condamnation de la SAS SOPEGA TP à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que si la première tranche des travaux d’enrobé bicouche exécutée par la demanderesse selon devis en date du 6 juillet 2020 signé le 6 octobre 2021 a été réalisée et payée, en revanche pour la deuxième tranche de travaux exécutée selon deux factures en date de 29 novembre et 30 novembre 2022 pour les montants de 3669,12 € et 5765,76 € aucun règlement n’est intervenu en raison selon la défenderesse de nombreuses malfaçons et inexécutions dans la réalisation des travaux commandés comme le montre un rapport d’expertise qui met en cause la durabilité du revêtement et sa vulnérabilité à l’usure alors que la densité des granulats est insuffisante, la répartition irrégulière et non homogène.
La défenderesse ajoute que s’agissant de la facture de 5765,76 € du 30 novembre 2022, celle-ci ne correspondrait à aucun marché confié à la SAS SOPEGA TP et qu’elle n’a été précédée d’aucun devis accepté du maître d’ouvrage.
Le juge des référés relève que la première facture d’un montant de 3669,12 € du 29 novembre 2022 porte trace d’une acceptation du devis par la défenderesse avec sa signature bon pour accord alors que la deuxième facture d’un montant de 5765,76 € du 30 novembre 2022 n’a été précédée d’aucune signature du devis et aucun élément du dossier ne permet d’en inférer que des travaux complémentaires ont été réalisés sur la demande de la SCI LASER.
Il sera donc considéré s’agissant de la première facture d’un montant de 3669,12 € alors qu’aucune contestation n’a été formulée par la SCI LASER pendant deux ans après l’exécution des travaux acceptés sans réserve et sans relever la présence de désordres de nature esthétique, techniques ou apparents, que celle-ci de 3669,12 € est bien due par la SCI LASER qui ne peut se contenter d’invoquer les conclusions du rapport non contradictoire d’un expert dont les constatations ont été effectuées bien plus tard la 16 janvier 2025.
En revanche s’agissant de la deuxième facture d’un montant de 5765,76 € du 30 novembre 2022, cette demande n’est pas explicitée dans le libellé de la facture et n’a pas fait l’objet d’un devis préalable accepté par la défenderesse de sorte qu’elle est contestable contractuellement au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire à la demande de la SCI LASER dont les frais seraient avancés par la requérante qui n’a pas accepté de les prendre en charge ce qui signifie tout simplement que l’expertise n’aura jamais lieu alors que la première facture de 3669,12 € reste due par la SCI LASER au vu des éléments du dossier et l’acceptation d’un devis pour la réalisation de ces travaux.
Il convient en conséquence de condamner la SCI LASER à payer à la SAS SOPEGA TP la somme de 3669,12 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.
L’équité commande de condamner la SCI LASER à payer à la SAS SOPEGA TP une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI LASER.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SAS SOPEGA TP régulières, recevables mais partiellement fondées.
Condamne la SCI LASER à lui payer la somme de 3669,12 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.
Condamne la SCI LASER à payer à la SAS SOPEGA TP une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SCI LASER aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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