Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 mai 2025, n° 22/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La C.P.A.M. DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La société dénommée GAN ASSURANCES, AREAS |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01866 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DCYF
MINUTE N° 25/98
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R], numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1].
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Baptiste MORVAN, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
La société dénommée GAN ASSURANCES, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
La C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE, service contentieux, demeurant : [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice (organisme social principal de Monsieur [R])
AREAS DOMMAGES, mutuelle régie par le Livre II du code de la mutualité, dont le siège social est situé [Adresse 4], numéro SIREN 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (organisme social complémentaire de Monsieur [R] ; n° adhérent : 09658691)
toutes deux défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 20 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 février 2025.
Débats tenus à l’audience publique du 01 Avril 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] a été victime le 30 septembre 2019 d’un accident impliquant un véhicule de marque PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES.
Le docteur [U] [J], missionnée par la compagnie d’assurances ALLIANZ, a rendu un rapport d’examen médical le 14 avril 2021 aux termes duquel elle conclut que Monsieur [H] [R] a subi :
un traumatisme psychique ayant nécessité une prise en charge spécialisée de janvier 2020 à fin 2020 et l’introduction d’un traitement hypnotique et somnifère par son médecin traitant ;des douleurs cervico-dorsales pour lesquelles aucune investigation paraclinique ni traitement spécifique ne sont documentés ; un traumatisme thoraco-abdominal par la ceinture de sécurité avec surtout un volumineux hématome dans la région claviculaire gauche d’évolution simple ; un traumatisme complexe du médio-pied droit avec luxation tarsométatarsienne et fracture des cunéiformes intermédiaire et latéral ayant nécessité un traitement chirurgical avec ostéosynthèse par broches après réduction, retirées le 2 décembre 2020, ayant causé un important remaniement dégénératif post-traumatique de l’articulation de Lisfranc prédominant sur les deux premiers rayons avec persistance d’une subluxation dorsale de la base de M2 ; Le docteur [U] [J] a également indiqué dans ce rapport que l’état de Monsieur [H] [R] a été consolidé le 31 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 24 novembre 2022, Monsieur [H] [R] a fait assigner la société GAN ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE et la société Mutuelle AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Tarascon en condamnation de la société GAN ASSURANCES à réparer les préjudices qu’il a subi.
Par notification en date du 5 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE a fait état de ses débours définitifs à hauteur de 5 230,01 euros.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné le versement, par la société GAN ASSURANCES à Monsieur [H] [R], de la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, Monsieur [H] [R] demande au Tribunal de :
Dire et juger que son droit à indemnisation est entier,Condamner la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES à lui verser :1 350 euros pour les frais restés à charge,3 825 euros pour l’assistance à tierce personne passée,100 000 euros pour l’incidence professionnelle,240 euros pour la gêne temporaire totale, 5 430 euros pour la gêne temporaire partielle,11 000 euros pour les souffrances endurées,42 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent,5 800 euros pour le préjudice esthétique permanent,30 000 euros pour le préjudice d’agrément,100 000 euros pour le préjudice permanent exceptionnel.Dire et juger que les sommes versées en indemnisation du préjudice subi produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2021 (cinq mois après l’envoi du rapport du 15 avril 2021 par la médecin de la compagnie d’assurances) jusqu’au 20 octobre 2022 ; Condamner la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,Condamner la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [H] [R] se fonde sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les article L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. Il rappelle que son droit à indemnisation intégrale n’est pas contesté par la société GAN ASSURANCES.
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires allégués, Monsieur [H] [R] fait valoir qu’il a dû supporter des frais d’assistance à expertise ainsi que des frais d’assistance à tierce personne. Le demandeur soutient également que son accident a eu une incidence professionnelle, en ce qu’il a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude professionnelle du médecin du travail le 3 janvier 2020. Il dit avoir alors été contraint de solliciter ses droits à la retraite de manière anticipée, et souligne que cela a causé une diminution des revenus auxquels il peut prétendre aujourd’hui. En réponse aux moyens de la société GAN ASSURANCES, Monsieur [H] [R] rappelle qu’il a travaillé dans le domaine de la vente de vêtements pendant plus de trente ans, et qu’il était âgé de 63 ans le jour de l’accident, ce qui limite ses possibilités de reconversion.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires allégués, Monsieur [H] [R] reprend les conclusions de l’expert concernant son déficit fonctionnel temporaire. Au titre des souffrances endurées, le demandeur souligne l’effet de ses lésions initiales, de ses périodes d’hospitalisation et rééducation ; et il rappelle le quantum retenu par l’expert en la matière, s’élevant à une valeur de 3,5/7.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents allégués, Monsieur [H] [R] soutient qu’il souffre d’un déficit fonctionnel permanent, en l’espèce d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique de 20%. Il met également en avant un préjudice esthétique permanent et un préjudice d’agrément, ce dernier étant caractérisé par l’incapacité du demandeur de pratiquer ses activités sportives habituelles, notamment la course à pied et la musculation. Enfin, Monsieur [H] [R] argue subir un préjudice permanent exceptionnel, en l’espèce une perte d’autonomie, de motivation et un isolement social. En effet, le demandeur, résidant dans un espace rural, affirme que cet isolement est une conséquence de l’accident du 30 septembre 2019, l’ayant privé de son activité professionnelle, de ses loisirs et de sa capacité de conduire une voiture.
Par ses dernières conclusions en date du19 janvier 2025, la société GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [R] n’est pas contesté ;Fixer le préjudice de Monsieur [H] [R] consécutif à l’accident de la circulation dont il a été la victime à [Localité 6] le 30 septembre 2019 de la façon suivante :Dépenses de santé actuelles : 3 244,36 € ;Frais divers : 5 785,65 € ;Incidence professionnelle : 5 000,00 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 3 543,75 € ;Souffrances endurées : 10 000,00 € ;Déficit fonctionnel permanent : 27 000,00 € ; Préjudice esthétique permanent : 3 200,00 € ;Préjudice d’agrément : 10 000,00 € ;
Préjudice permanent exceptionnel : 0,00 €Soit un montant de 67 773,76 €, déduction faite du recours de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE (5 230,01 €) et des provisions versées (32 400,00 €) soit un préjudice total de 30 143,75 euros.
Allouer en conséquence à M. [H] [R] la somme totale de TRENTE MILLE CENT QUARANTE-TROIS EUROS SOIXANTE-QUINZE (30 143,75 €) ;Débouter M. [H] [R] de sa demande que les sommes qui lui soient versées en indemnisation de son préjudice produisent intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au 20 octobre 2022 ;À titre subsidiaire juger que les sommes versées en indemnisation du préjudice produiraient intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2021 (cinq mois à compter du moment où l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation) jusqu’au 20 octobre 2022 ;Juger la décision à intervenir commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et à l’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ;Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit au sujet des dépens ;
Au soutien de sa demande principale, la société GAN ASSURANCES invoque la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L.124-3 du code des assurances. L’assureur informe qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] [R].
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires du demandeur, la société GAN ASSURANCES prend en compte ses dépenses de santé actuelles ainsi de ses frais divers, c’est-à-dire les frais d’assistance à expertise, d’assistance d’une tierce personne et de transport. Sur les frais d’assistance d’une tierce personne, l’assureur considère toutefois que le taux horaire opportun s’élèverait davantage à 16 euros qu’à 25 euros, à la différence de ce qui est retenu par le demandeur dans ses écritures.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents de Monsieur [H] [R], la société GAN ASSURANCES argue que le demandeur ne justifie pas de la réalité de son incidence professionnelle ou de recherches effectives de reconversion, et qu’il n’est pas établi que ce dernier se trouve dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle génératrice de gains. L’assureur propose donc une indemnisation réduite à 5 000 euros, considérant l’imputabilité à l’accident de l’augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité du demandeur.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires allégués par Monsieur [H] [R], la société GAN ASSURANCES indique notamment que le montant versé au titre du déficit fonctionnel temporaire total peut être réduit à 25 euros par jour, entraînant une réduction proportionnelle des montants proposés au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Ensuite, concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents allégués par le demandeur, la société GAN ASSURANCES propose une réduction des montants alloués au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et d’agrément, qu’elle juge satisfactoires. Sur le préjudice permanent exceptionnel, l’assureur considère notamment qu’il n’y a pas lieu à réparation, car les préjudices invoqués à ce titre par le demandeur seraient réparés au poste du déficit fonctionnel permanent.
En faveur du rejet ou de la réduction de la demande formée par Monsieur [H] [R] afin que les sommes qui lui soient versées en indemnisation de son préjudice produisent intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au 20 octobre 2022, la société GAN ASSURANCES invoque l’inapplicabilité des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.
Elle soutient que ces fondements s’appliquent lorsque la responsabilité n’est pas contestée, que la date de consolidation du demandeur n’était pas connue lors du dépôt du rapport médical, et que la société GAN ASSURANCES a cherché à obtenir des informations concernant l’accident de la circulation de Monsieur [H] [R].
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle AREAS DOMMAGES n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au même jour et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE DROIT A REPARATION DE M. [H] [R]
L’article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est de principe que l’incidence de la faute de la victime sur le droit à indemnisation doit être appréciée de manière autonome et que les juges du fond doivent rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Il est également de principe que les juges du fond doivent rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son propre préjudice et non dans la réalisation de l’accident lui-même.
En l’espèce il n’est ni avancé ni établi que Monsieur [H] [R], victime conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la société GAN ASSURANCES.
En conséquence, il est fondé à réclamer réparation intégrale de son préjudice par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
II – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il convient de rappeler que Monsieur [H] [R] a été victime le 30 septembre 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES.
Suite à cet accident, Monsieur [H] [R] a été conduit au Centre Hospitalier de [Localité 9]. Le certificat médical initial du 2 octobre 2019 constatait un traumatisme au niveau osseux, une luxation coxofémoral postérieure complète, une fracture longitudinale du toit du cotyle gauche étendue aux colonnes antérieure et postérieure non déplacée nécessitant un traitement chirurgical, une plaie du genou gauche avec abrasion cartilagineuse, ainsi que des ecchymoses cervicales antérieures. Une incapacité totale de travail de 90 jours, sauf complication, été une retenue (pièce n°1 de Monsieur [H] [R]).
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [U] [J] le 14 avril 2021 que l’état de Monsieur [H] [R] a été consolidé le 31 décembre 2020.
L’expert retient que la victime a subi un traumatisme psychique ayant nécessité une prise en charge spécialisée de janvier 2020 à fin 2020 et l’introduction d’un traitement hypnotique et somnifère par son médecin traitant ; des douleurs cervico-dorsales pour lesquelles aucune investigation paraclinique ni traitement spécifique ne sont documentés ; un traumatisme thoraco-abdominal par la ceinture de sécurité avec surtout un volumineux hématome dans la région claviculaire gauche d’évolution simple ; ainsi qu’un traumatisme complexe du médio-pied droit avec luxation tarsométatarsienne et fracture des cunéiformes intermédiaire et latéral ayant nécessité un traitement chirurgical avec ostéosynthèse par broches après réduction, retirées le 2 décembre 2020, ayant causé un important remaniement dégénératif post-traumatique de l’articulation de Lisfranc prédominant sur les deux premiers rayons avec persistance d’une subluxation dorsale de la base de M2 (pièce n°3 du demandeur).
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [R] doit être fixé comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône fait état de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, justifiés par une notification définitive des débours du 5 juin 2023 (pièce n°11 du demandeur).
Cet état de frais indique un montant de 1188,36 euros de frais médicaux, 1836,58 euros de frais pharmaceutiques, et 219,42 euros de frais d’appareillage ; soit un montant total de 3 244,36 euros.
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 3 244,36 €.
* Frais de transport
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône fait état de frais de transport justifiés par une notification définitive des débours du 5 juin 2023 (pièce n°11 du demandeur).
Au vu de ces éléments, la société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1985,65€.
• Frais divers restés à la charge de la victime :
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation.
* Assistance tierce personne
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 5 octobre au 1er décembre 2019, soit cinquante-huit jours, puis à une heure par jour du 3 décembre 2019 au 9 janvier 2019, soit trente-sept jours.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte-tenu des éléments relevés par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 18 €, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— 2 088 euros sur la période du 5 octobre au 1er décembre 2019 (2 X 58 X 18),
— 666 euros sur la période du 3 décembre 2019 au 9 janvier 2019 (1 X 37 X 18).
soit un montant total de 2 754 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
* Frais d’assistance à expertise
Monsieur [H] [R] justifie de frais avancés au titre de l’assistance de son médecin conseil à l’expertise médicale réalisée par le docteur [U] [J] le 1er avril 2021, à hauteur de 1 350 euros (pièce n°6 du demandeur). Ce montant n’est pas contesté par la société GAN ASSURANCES.
Dès lors, il convient de condamner la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 1 350 € à Monsieur [H] [R] au titre de ces frais d’assistance à expertise.
2) Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 31 décembre 2020.
• Incidence professionnelle :
Il s’agit là des conséquences patrimoniales de l’incapacité ou invalidité permanente du fait des séquelles mais non lié à une perte ou diminution de revenus : difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité d’emploi, poste de préjudice soumis au recours des organismes sociaux. Ce poste de préjudice doit s’analyser en une perte de chance qui doit être directe et certaine et non seulement hypothétique.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, ainsi que de son âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
L’évaluation de l’incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercé (manuel, sédentaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité…), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, il est indiqué par le demandeur qu’il a travaillé pendant plus de trente ans en tant que vendeur de vêtements. Or, dans son rapport médical, l’expert indique que les séquelles de l’accident subi par Monsieur [H] [R] rendent pénibles la station debout prolongée et le port de charge (pièce n°3 du demandeur). Par la suite, le demandeur a été déclaré professionnellement inapte par son employeur et par le médecin du travail le 3 janvier 2020 (pièces n°7 et 8 du demandeur).
Dès lors, au regard de ces éléments, une incidence professionnelle sera retenue.
Néanmoins, il convient de relever la courte durée de cette incidence professionnelle, l’accident de Monsieur [H] [R] s’étant produit alors qu’il était âgé de 63 ans.
En somme, au regard de la pénibilité et de la fatigabilité générée par les séquelles du demandeur, la somme de 5 000 € lui sera octroyée au titre de l’incidence professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs :
La perte de droits à la retraite est inhérente à la modification de l’activité professionnelle et doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs ou d’un autre poste. La perte de droits à la retraite doit être indemnisée, soit de manière autonome, soit au titre des pertes de gains professionnelles futurs, peu important le poste de préjudice.
En l’espèce, bien que les parties aient qualifié le préjudice allégué de perte de retraite du demandeur en incidence professionnelle, il conviendra de rappeler que cette dernière correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou invalidité permanente du fait des séquelles, mais non lié à une perte ou diminution de revenus. Or, le préjudice de perte de retraite invoqué par le demandeur correspond à une perte ou diminution de revenus. Dès lors, cette perte de retraite alléguée ne sera pas traitée en tant qu’incidence professionnelle mais en tant que perte de gains professionnels futurs.
A ce titre, le docteur [U] [J] indique dans son rapport que les séquelles de Monsieur [H] [R] ont pu provoquer la décision du demandeur de faire valoir ses droits à la retraite plus tôt que ce qu’il avait envisagé auparavant (pièce n°3 du demandeur).
Toutefois, les préjudices assimilés à une perte de gains professionnels futurs sont calculés en termes de perte annuelle de revenus, et en l’espèce, force est de constater que Monsieur [H] [R] ne justifie pas de la perte réelle de ressources engendrée par son inaptitude professionnelle, renseignant uniquement les revenus auxquels il a droit aujourd’hui.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande d’indemnisation formée par Monsieur [H] [R] au titre d’une perte de retraite.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert retient :
une incapacité temporaire totale du 30 septembre 2019 au 4 octobre 2019, ainsi que le 2 décembre 2019, soit six jours, en raison de périodes d’hospitalisation ;une incapacité temporaire partielle de classe 3 du 5 octobre au 1er décembre 2019, et du 3 décembre 2019 au 9 janvier 2020, soit 94 jours, correspondant à une période de décharge du pied droit et une période post-opératoire avec appui autorisé ;une incapacité temporaire partielle de classe 2 du 10 janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit pendant 355 jours.
En retenant une base de 30 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— au titre de l’incapacité totale : 180 € (soit 30 euros par jour),
— au titre de l’incapacité partielle de classe 3 à 50% : 1410€ (soit 15 euros par jour),
— au titre de l’incapacité partielle de classe 2 à 25% : 2 662,50€ (soit 7,50 euros par jour),
Soit un total de 4 252,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 3,5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de la nature des lésions initiales, les périodes d’hospitalisation, le programme chirurgical du pied droit, les difficultés de déambulation, le programme de rééducation et l’évolution des douleurs physiques et psychiques jusqu’à la consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [H] [R] une indemnité de 11.000 €.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
L’expert fixe la date de consolidation au 31 décembre 2020.
• Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte permanente portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique permanent, en lien avec la persistance d’une déformation du pied droit et d’une boiterie, ainsi que de cicatrices opératoires qualifiées de discrètes.
Au regard de ces éléments il conviendra de lui allouer une indemnité de 4.000 €.
• Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 20% compte tenu de la persistance de douleurs cervico-dorsales et pré-sternales, d’une ankylose du pied avec affaissement de la voûte plantaire et déviation de l’avant-pied, ainsi que des manifestations anxieuses avec troubles du sommeil et phobie de conduire. Par ailleurs, il convient de qualifier la perte de motivation, la dépendance et l’isolement social quotidien du demandeur, décrites dans ses écritures et corroborés par le témoignage de Madame [D] [Z] (pièce n°10 du demandeur), de phénomènes douloureux et de répercussions psychologiques, indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (64 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.540€, soit une indemnité totale de 30.800€.
• Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, vu la fréquence de l’activité sportive du demandeur (trois sorties de 10km de course à pied par semaine et quatre à cinq séances hebdomadaires de musculation), les conclusions du rapport d’expertise font valoir que Monsieur [H] [R] subit un préjudice d’agrément (pièce n°3 du demandeur). Cette pratique sportive régulière est également rapportée par les témoignages de certains membres de son entourage, renforçant la réalité de son préjudice d’agrément (pièces 10, 13, 14, 15 et 16 du demandeur).
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une indemnité de 12.000 €.
• Préjudice permanent exceptionnel :
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Il est constant que la caractérisation par le juge d’un poste de préjudice permanent exceptionnel doit être distincte des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] sollicite une réparation au titre d’un prejudice permanent exceptionnel, en raison d’une perte d’autonomie, de motivation et un isolement social dans son lieu de vie rural. Il souligne que cet isolement est une conséquence de l’accident du 30 septembre 2019, l’ayant privé de son activité professionnelle, de ses loisirs et de sa capacité de conduire une voiture.
Or, il apparaît que les différentes sources de préjudices mentionnées font déjà l’objet d’une réparation au titre d’autres postes de préjudice. En l’espèce, la perte de son activité professionnelle est réparée au titre de l’incidence professionnelle, celle de ses loisirs au titre du préjudice d’agrément, et la phobie de conduire au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent prend également en compte la perte de motivation et l’isolement social quotidien de Monsieur [H] [R], qualifiés de phénomènes douloureux et répercussions psychologiques.
Ainsi, si la demande d’indemnisation formée par Monsieur [H] [R] au titre d’un préjudice permanent exceptionnel était accueillie dans le présent jugement, cela reviendrait à réparer deux fois un même préjudice.
Par conséquent, considérant que l’isolement, la dépendance et la perte de motivation décrits par Monsieur [H] [R] font déjà l’objet d’une réparation, sa demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES à réparer un préjudice exceptionnel permanent, sera rejetée.
En definitive, l’ensemble des indemnités revenant à Monsieur [H] [R] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 71 156,50€ (hors déduction des provisions allouées par le juge de la mise en état).
III – SUR LA DEMANDE DE MAJORATION DU TAUX D’INTERET LEGAL
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
L’article L.211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, sans considérations pour la question de la responsabilité qui n’est pas contestée ; il apparaît que le docteur [U] [J] a envoyé son rapport médical à le 15 avril 2021 (pièce n°3 de du demandeur). Toutefois, la date de réception de celui-ci par la société GAN ASSURANCES n’est pas justifiée, et l’assureur indique dans ses écritures avoir reçu ce rapport le 12 juillet 2021.
Dans ces conditions, la date du 15 septembre 2021 ne saurait être retenue comme point de départ du délai prévu par le code des assurances, et ce quand bien même le demandeur justifie d’une proposition d’indemnisation émise par courrier postal le 10 mai 2021, que l’assureur ne conteste pas avoir reçue (pièce n°4 du demandeur). En effet, le conseil du demandeur indique lui-même dans cette lettre que la société GAN ASSURANCES « a repris le mandat de gestion » de la présente affaire, confirmant les dires de l’assureur selon lesquels les éléments d’espèce lui étaient inconnus au moment de la publication du rapport d’expertise médicale et de la proposition indemnitaire du demandeur.
En définitive, il sera considéré que l’assureur disposait des éléments lui permettant la formulation d’une réponse motivée aux demandes indemnitaires invoquées par Monsieur [H] [R] à partir du 12 juillet 2021. Toutefois, pour n’avoir proposé une indemnisation au demandeur que le 20 octobre 2022 (pièce n°5 du demandeur), soit quinze mois après avoir reçu le rapport du docteur [J] et dix-sept mois après avoir reçu la proposition indemnitaire de Monsieur [H] [R], la société GAN ASSURANCES recevra la pénalité prévue par les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.
A ce titre, l’assureur ne saurait justifier ce délai par l’accomplissement de démarches auprès du parquet de Tarascon en juillet et décembre 2022, ces dernières ayant elles-mêmes été initiées après l’expiration du délai de trois mois partant du mois de juillet 2021, et considérant que la société GAN ASSURANCES était tout de même en mesure d’émettre une proposition indemnitaire temporaire à Monsieur [H] [R] avant l’aboutissement desdites démarches.
En conséquence, il sera jugé que le montant de l’indemnité offerte par la société GAN ASSURANCES à Monsieur [H] [R] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2021 jusqu’au 20 octobre 2022.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La société GAN ASSURANCES succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître Cyril SALMIERI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [R] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 3 000 € à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et par défaut, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE à hauteur de 5 230,01 €,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 5 230,01 euros à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE au titre de ses débours ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [H] [R] les sommes suivantes :
au titre de l’assistance tierce personne temporaire…. 2.754 €au titre des frais d’assistance à expertise…………….1 350 €au titre de l’incidence professionnelle …………………..5 000 €au titre du DFT ………………………………………………….4 252,50 € au titre des souffrances endurées …………………………11 000 €au titre du préjudice esthétique permanent………….4 000 €au titre du déficit fonctionnel permanent……………….30 800 €au titre du préjudice d’agrément……………………12 000 €soit un total de …………………………………………………………………………….. 71 156,50€
DIT qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 30.000 € ;
CONDAMNE en conséquence la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 41 156,50€ à Monsieur [H] [R] ;
DIT que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 octobre 2021 jusqu’au 20 octobre 2022 ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et à la Mutuelle AREAS DOMMAGES ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de réparation au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure, et autorise Maître [F] [X] à recouvrer à son encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Recours ·
- Commission ·
- Se pourvoir ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise ·
- Recours ·
- Administration ·
- Décret ·
- Industrie du papier ·
- Demande
- Aquitaine ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Public ·
- Prix ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Bois ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Franchise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Côte ·
- Logement ·
- Public ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Chaudière
- Photos ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchisserie ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Industrie ·
- Prétention ·
- Ouvrier
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Ascendant ·
- Ministère ·
- Code civil
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Ménage ·
- Etablissement public ·
- Crédit ·
- Réception ·
- Plan ·
- Finances ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- République du congo ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.