Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SURENDETTEMENT, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX, Etablissement, Société CREDIT LYONNAIS, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS, Société [ X ], ONEY, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00201 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MKD
N° MINUTE :
25/00365
DEMANDEUR:
[G] [S]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
CREDIT LYONNAIS
[X]
COFIDIS
Etablissement public [I]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
YOUNITED CREDIT
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
CA CONSUMER FINANCE
CARREFOUR BANQUE
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
21 RUE DE LA MONTAGNE DE L’ESPEROU
75015 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société [X]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
[I]
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
Chez neuilly contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Karine METAYER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par Madame [G] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 20 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 1.557,46 € (au taux de 3,71% sur une partie de la mesure).
Madame [G] [S] à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 mars 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis le 11 mars 2025 et reçus au greffe le 18 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [G] [S] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle occupait auparavant deux emplois, à l’hôpital et à l’EHPAD, ce qui lui permettait d’avoir des revenus plus confortables. Elle explique que, compte tenu de son état de santé, elle n’est plus en mesure de continuer à cumuler ces deux emplois depuis le mois de février 2025. Elle est donc désormais uniquement employée à temps plein en CDI à l’hôpital en tant qu’aide-soignante.
S’agissant de sa situation personnelle, elle souligne qu’elle vit actuellement en couple, mais précise que son concubin, qui gagne environ 1.500/1.600 euros par mois ne souhaite pas l’aider à faire face à ses dettes. Elle confirme avoir deux enfants à charge de 8 et 12 ans et toucher 149 euros au titre de l’allocation logement. Elle estime ses charges mensuelles à 2.600/2.700 euros.
Si elle pense être en mesure de payer les mensualités fixées par la Banque de France par intermittence, sa nouvelle situation professionnelle ne lui permet plus de faire face aux mensualités de 1.557,46 euros sur le long terme. Elle sollicite donc du tribunal des mensualités moindres, autour de 500 euros par mois, et exprime son souhait de régler ses dettes.
A la demande du juge, Madame [G] [S] précise qu’elle n’a pas de dette locative, de sorte qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, plusieurs créanciers ont écrit au tribunal :
COFIDIS a signé l’accusé de réception de sa convocation le 31 mars 2025 a fait parvenir au greffe ses écritures par courrier recommandé reçu le 7 avril 2025 et indique s’en remettre à la décision du tribunal ; La direction générale des finances publiques, Trésorerie des établissements public locaux a signé l’accusé de réception de sa convocation le 31 mars 2025, a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 9 avril 2025, et précise que Madame [S] est débitrice au 1er avril 2025 d’une somme de 40,50 euros au titre de la restauration scolaire. Le créancier sollicite de bien vouloir inclure cette dette dans le plan de redressement. Crédit Agricole Consumer Finance a signé l’accusé de réception de sa convocation le 31 mars 2025, a fait parvenir au greffe ses écritures par courrier recommandé reçu le 9 avril 2025 et précise que Madame [S] est débitrice au 1er avril 2025 des créances suivantes : une somme de 610,94 euros au titre du produit CR FNAC (contrat n°46109280265) octroyé le 5 décembre 2022, une somme 1.635,99 euros au titre du produit CR IKEA STANDARD (contrat n° 46903048512) octroyé le 2 février 2022.Crédit Lyonnais a signé l’accusé de réception de sa convocation le 31 mars 2025, et fait parvenir au greffe ses écritures par courrier recommandé reçu 11 avril 2025 et précise que Madame [S] est débitrice au 17 décembre 2024 des créances suivantes : Une somme de 16.698,40 euros au titre du prêt personnel n° 82418447282 souscrit le 1er décembre 2022 ; Une somme de 6.597,36 euros au titre du prêt personnel numéro 82420425541 souscrit le 5 juillet 2023 ; Une somme de 973,37 euros au titre du crédit permanent n°57251113554 souscrit le 7 février 2018 ; Une somme 1.991,01 euros au titre du compte de dépôt n°00680 370952G ouvert le 6 septembre 2013.La société ONEY a signé l’accusé de réception de sa convocation le 31 mars 2025, a fait parvenir au greffe ses écritures par courrier recommandé reçu 24 avril 2025 et précise que Madame [S] est débitrice des créances suivantes : Une somme de 2.229,58 euros au titre du prêt 2020244050374808 ouvert le 9 juin 2024 ; Une somme de 682,55 euros au titre du prêt 2020650533603739 ouvert le 26 janvier 2024.
Cependant, aucun des créanciers susnommés ayant usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R 713-4 alinéa 5 du code de la consommation ne justifie que la débitrice avait connaissance de leurs conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception.
De plus, malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers de Madame [G] [S] n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Par conséquent, faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, les courriers ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R713-4 du code de la consommation.
La lettre de convocation adressée aux créanciers suivants étant revenue avec la mention “ avisés”, la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire à l’encontre de l’ensemble des créanciers :
Trésorerie Etablissements publics locauxANTAIBNP Paribas personal financeCA consumer financeCarrefour banqueCOFIDIS Crédit lyonnaisFLOA, Oney bank, Younited CreditLa direction générale des finances publiques, Trésorerie des établissements public locaux Crédit Agricole consumer finance Crédit Lyonnais La société ONEY Société [X] Etablissement public [I] YOUNITED CREDIT
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [G] [S] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 68.056,07€.
La procédure de surendettement étant personnelle au débiteur déposant, il convient de rappeler que dans le cas de débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seuls un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en considération pour calculer la quotité saisissable mais qu’ils sont en revanche pris en considération afin d’apprécier la répartition, proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. En effet s’il est exact que le couple n’est pas lié par le mariage et le PACS et déclare des impôts séparément, il n’en demeure pas moins que la vie commune de la débitrice avec son compagnon conduit à ce que celui-ci participe aux charges du ménage qu’ils constituent ensemble, notamment les charges de la vie courant au titre des différents forfaits.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par la débitrice que Madame [G] [S] est née en 1980, qu’elle vit en concubinage depuis 2021, selon la déclaration faite à la CAF, et qu’elle a deux filles à charge de 8 ans et 12 ans. Elle ne déclare pas de pension alimentaire au titre de ses revenus.
S’agissant de son logement, elle habite dans un logement du bailleur sociale EPIC Paris Habitat OPH et n’a pas de dette de loyer ainsi qu’en atteste le relevé de Paris Habitat transmis par la requérante. Elle dispose d’un parking en sus de son appartement et elle explique utiliser sa voiture pour se rendre au travail, dans la mesure où elle travaille en horaires décalés et a une mobilité réduite. Madame [G] [S] ne déclare aucun actif réalisable et possède seulement un véhicule dont la valeur vénale est réduite et qui s’avère nécessaire pour ses déplacements.
Sur le plan professionnel, la débitrice justifie avoir exercé deux emplois comme aide-soignante jusqu’en février 2025 inclus. Elle indique exercer désormais uniquement à l’hôpital depuis le mois d’avril 2025. A la consultation du compte en banque Nickel sur lequel était jusqu’alors versé le salaire de son travail à l’EHPAD, il n’apparait en effet plus de virement relatif à une deuxième activité professionnelle.
Sur le plan médical, un certificat médical en date du 16 mai 2025 précise notamment que Madame [G] [S] est suivie en rhumatologie pour des douleurs chroniques des genoux et rachis lombaire et que cette dernière a bénéficié à plusieurs reprises d’infiltration au niveau des genoux. Madame [G] [S] transmet en outre une copie de sa carte « mobilité inclusion » (priorité pour personnes handicapées).
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et des justificatifs produits à l’audience que Madame [G] [S] dispose désormais de ressources mensuelles d’un montant total de 2.523€ réparties comme suit :
Salaire (moyenne 2024) :
Prestations familiales (avril 2025)
2374 €
149 €
A l’audience, elle indique que son concubin gagne environ 1.500/1600 euros par mois, mais ne transmet aucun justificatif. Le dossier de la Banque de France permet cependant de disposer de la déclaration de revenus de M. [K] [N]. Au regard de l’avis d’imposition 2024 établi sur les revenus de l’année 2023, le concubin de Madame [G] [S] perçoit un salaire mensuel net imposable de 1.258 euros par mois.
En conséquence, Madame [G] [S] dispose de 67 % des ressources du ménage, elle doit donc supporter, en sus de ses charges personnelles, 67% des charges communes du couple.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 684,83 €.
Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. S’agissant de ses charges, il convient et conformément à l’article R731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
Ayant établi précédemment que Madame [G] [S] disposait de 67 % des ressources du ménage, elle est supposée supporter cette même proportion des charges du ménage.
Elevant ses deux enfants avec son concubin, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.431 € décomposées comme suit pour un foyer de 4 personnes :
Logement et parking (HC)
Forfait de base (pour 4)
Forfait habitation (pour 4)
Forfait chauffage (pour 4)
656 €
1.282€
243€
250 €
Il est précisé que, au regard des éléments fournis à la Banque de France, tant M. [N] que Madame [G] [S] ne sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Madame [G] [S] disposant de 67% des ressources du ménage, elle est donc supposée supporter cette même proportion des charges du ménages soit la somme de 1.629 euros (67% de 2.431 euros).
Au vu de ce qui précède, il apparait que Madame [G] [S] dispose d’une capacité de remboursement personnelle de de 1.265 euros (2.523 – 1.629 euros).
Cependant, le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations s’élève à la somme de 684,83 euros.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 684 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [G] [S] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [G] [S], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [G] [S] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [S] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [S] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 684€;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 84 mois, après règlement des mensualités;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2025 ;
DIT que Madame [G] [S] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [S] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de Paris de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Fait à PARIS, le 28 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Public ·
- Prix ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Franchise
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Impôt direct ·
- Rôle ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Domicile ·
- Radiation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Recours ·
- Commission ·
- Se pourvoir ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise ·
- Recours ·
- Administration ·
- Décret ·
- Industrie du papier ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- République du congo ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- République
- Habitat ·
- Côte ·
- Logement ·
- Public ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Chaudière
- Photos ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchisserie ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Industrie ·
- Prétention ·
- Ouvrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.