Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 déc. 2024, n° 24/05710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1982
Appel des causes le 21 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05710 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Bénédicte MAILLARD, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [Z]
de nationalité Tunisienne
né le 24 Novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 juin 2024 par M. PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 19 juin 2024 à 08 heures 45 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 octobre 2024 à 21 heures 50.
Par requête du 20 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 48 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé refuse de se présenter à l’audience.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; Je n’ai pas d’observations.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La procédure est régulière. L’obstruction garantie le respect des conditions de la prolongations.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [Z] a fait l’objet de deux prolongations les 25 octobre et 20 novembre 2024. Les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé. C’est dans ces conditions que l’administration a sollicité les autorités algériennes le 9 décembre 2024 pour la délivrance d’un laisser-passer et l’organisation d’un rendez-vous consulaire. Il est établi que M. [Z] a refusé de se rendre au rendez-vous fixé le 20 décembre 2024 ce qui constitue une obstruction volontaire à la mesure l’éloignement. Les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont donc réunies en vue d’une nouvelle prolongation.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 20 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat( en visio), Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h44
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05710 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKQ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Date ·
- Demande ·
- Évocation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Date ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Épouse ·
- Partage
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Public
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Vienne ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail
- Maroc ·
- Vol ·
- Retard ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Billets d'avion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Construction ·
- Audit
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Édition ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Manutention ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Demande ·
- Tiers
- Exécution ·
- Commandement ·
- Immatriculation ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.