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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 19/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 19/04540 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6F3
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES – 2
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 9] – 421
la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES – 17
la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Anne-gaëlle FINET – 1463
la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386
la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103
la SELARL SR AVOCATCONSEIL – 1414
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024 avec effet différé au 20 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (69),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
Société 656 EDITIONS, nouvellement dénommée INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS, SASU
Dont le siège social est [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Anne-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La société [Adresse 11] [Localité 9] (SEPEL),
dont le siège social est [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société FRAMATEQ MANUTENTION, SASU
dont le siège social est [Adresse 12]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
La compagnie ALBINGIA S.A,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La société CIRCLES GROUP S.A, société anonyme de droit luxembourgeois
dont le siège social est sis [Adresse 6], LUXEMBOURG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Corinne VALLERY-MASSON, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est [Adresse 10]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 1er février 2015, Madame [B] a été victime d’un accident du travail survenu au Parc Eurexpo.
Elle expose les faits qui suivent.
Elle travaillait alors en CDD pour le compte de la société SEPEL, exploitante du parc EUREXPO, qui avait régularisé un contrat de location d’un espace pour la période du 31 janvier au 6 février 2015 avec la société 656 EDITIONS assurée auprès de la société ALBINGIA.
La société 656 EDITIONS était chargée de l’organisation du salon « Communiquez Textile & Objet – C PRINT » et avait confié à la société D-FACTO le soin d’assurer la coordination technique et logistique du salon.
Le jour des faits, alors que le salon était en cours d’installation, Madame [B] se dirigeait vers un emplacement sur lequel elle était appelée et elle a été blessée par la roue avant d’une nacelle conduite par un salarié de la société D-FACTO (Monsieur [X]) qui procédait au montage d’un stand.
La société SEPEL a été pénalement poursuivie et définitivement déclarée coupable des chefs de blessures involontaires et pour diverses infractions à la législation du travail par un arrêt de la Cour d’Appel en date du 17 mars 2021.
Le 14 septembre 2021, Madame [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de le faute inexcusable de son employeur la société SEPEL.
Cette affaire est toujours pendante.
Par actes d’Huissier en date des 9 et 15 mai 2019, Madame [B] a fait assigner la société 656 EDITIONS et la compagnie ALBINGIA devant la présente juridiction afin d’être indemnisée de son préjudice.
Par acte du 25 juillet 2019, elle a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2019.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence invoquée par la compagnie ALBINGIA au profit du Pôle Social, retenant l’absence de travail en commun invoqué.
Par actes des 10 et 25 mars 2021, la compagnie ALBINGIA a appelé en cause la compagnie CIRCLES GROUP, assureur de la société D-FACTO (laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2017), la société ACTIS LOCATiON et la [Adresse 11] [Localité 9] (SEPEL).
Par acte du 28 avril 2022, elle a appelé en cause la société FRAMATEQ MANUTENTION.
Enfin par acte du 17 juillet 2023, elle a appelé en cause la compagnie AXA FRANCE IARD.
Ces procédures ont été jointes à l’affaire principale par ordonnances respectives des 27 avril 2021, 16 juin 2022 et 10 octobre 2023.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la compagnie ALBINIGA à l’encontre de la société ACTIS LOCATiON et l’extinction de l’instance concernant cette dernière.
La société 656 EDITION est désormais dénommée INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS,
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024 avec effet différé au 20 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Madame [B] demande au Tribunal, au visa des articles 1240 du Code Civil et R 4511-5, R 4512-2 et R 4512-3 du Code du Travail :
— de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer
— de condamner in solidum la société 656 EDITIONS, son assureur ALBINGIA, et la société CIRCLES GROUP à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident du 1er février 2015
— de les condamner à lui payer une provision de 15 000,00 Euros
— d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices
— en toute hypothèse
— de condamner solidairement la société 656 EDITIONS, la société ALBINGIA et la société CIRCLES GROUP à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de rejeter les demandes des sociétés 656 EDITIONS et ALBINGIA
— d’ordonner l’exécution provisoire
— de mettre à la charge des défendeurs, en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001
— de condamner les mêmes aux dépens.
Madame [B] s’oppose au sursis à statuer réclamé en défense au motif qu’elle a saisi le Pôle Social à titre conservatoire pour éviter la prescription, qu’elle ne pourra le cas échéant obtenir qu’une réparation forfaitaire de son préjudice inférieure au droit commun, et qu’en cas de condamnation définitive d’un tiers responsable solvable, elle se désistera de son instance contre la C.P.A.M. et son employeur en faute inexcusable.
Madame [B] rappelle que l’inexécution fautive d’un contrat peut entraîner la responsabilité délictuelle du débiteur de l’obligation inexécutée à l’égard de la victime.
Elle reproche à la société INFOPRO de ne pas avoir respecté, en tant qu’entreprise utilisatrice, les dispositions du Code du Travail relatives à la coordination des mesures de prévention des risques.
Elle précise que cette qualité d’entreprise utilisatrice ressort des conditions générales de mise à disposition des espaces acceptées par la société INFOPRO.
Elle soutient à cet égard :
— que la société 656 EDITIONS n’a pris aucune mesure pour sécuriser les voies de circulation et limiter les risques de collision entre les salariés et les engins manœuvrés par la société D-FACTO
— qu’elle n’a pas organisé d’inspection préalable commune du lieu de travail et des installations
— qu’elle n’a pas analysé les risques et notamment celui d’accident de circulation résultant de l’interférence entre les piétons et les conducteurs de chariots élévateurs de son sous-traitant D-FACTO
— qu’elle n’a pas formalisé de plan de prévention destiné à prévenir les risques liés à la coactivité.
Elle expose qu’à supposer que la société 656 EDITIONS n’ait pas la qualité d’entreprise utilisatrice, mais celle d’entreprise extérieure, elle n’en serait pas moins responsable de son préjudice dès lors que le chef de l’entreprise intervenante a le devoir d’interpeller le chef de l’établissement utilisateur sur la réalisation d’un plan de coordination et de circulation en cas de carence, et qu’elle a fait appel à une entreprise extérieure ayant fait usage de la nacelle sans prendre d’initiative pour la mise en place d’un plan de coordination et de circulation.
Elle affirme que les manquements de la société 656 EDITIONS sont donc à l’origine de son accident.
Madame [B] conteste avoir commis une faute au motif que si elle n’était pas équipée de matériel de protection individuelle, c’est parce qu’aucun équipement n’avait été mis à sa disposition par son employeur.
Elle fait remarquer que lorsqu’elle a été heurtée par la nacelle, elle se trouvait sur une voie réservée aux piétons.
Madame [B] estime que la garantie de la compagnie ALBINGIA est bien due dès lors :
— qu’elle agit sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil pour non-respect de ses obligations en matière de coordination et non sur le sur le fondement de la Loi du 6 juillet 1989
— et que le dommage a été causé par un engin de chantier agissant non comme véhicule de transport mais comme un véhicule outil.
Elle conteste l’exclusion de garantie opposée par la compagnie ALBINIGIA au motif que la clause d’exclusion G6 invoquée ne répond pas aux exigences de l’article L 113-1 du Code des Assurances, n’étant ni formelle ni limitée.
Madame [B] rappelle qu’elle a été blessée par une nacelle conduite par un préposé de la société D-FACTO dont la responsabilité est ainsi engagée en sa qualité de commettant en application de l’article 1242-5 du Code Civil, et ce sous la garantie de son assureur Responsabilité Civile, la compagnie CIRCLES GROUP.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la C.P.A.M. demande au Tribunal, au visa de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale :
— de condamner in solidum la société INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS et son assureur ALBINGIA, la société CIRCLES GROUP assureur de la société D-FACTO, ou qui mieux le devra à lui payer les sommes de
— 413 378,86 Euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement
— 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 1er février 2015
— de condamner les mêmes aux dépens de l’instance dont distraction au profit de son avocat.
La Caisse reprend les mêmes moyens que Madame [B] quant aux obligations du chef de l’entreprise utilisatrice, la société INFOPRO qui a accepté, sans réserve les conditions générales de vente de la société SEPEL et devait respecter le cahier des charges sécurité et les conditions de mise à disposition des espaces, et quant à la faute contractuelle engageant la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard des tiers.
Elle précise que la société D-FACTO est responsable, en sa qualité de commettant, de son salarié, Monsieur [X], en application de l’article 1242 du Code Civil.
La C.P.A.M. rappelle qu’elle dispose d’un recours à l’encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement de ses débours en application de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS (656 EDITIONS) demande au Tribunal :
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur initiée par Madame [B] à l’encontre de la société SEPEL
— de déclarer la C.P.A.M. irrecevable à agir à son encontre
— de juger irrecevable l’incompétence soulevée par la société SEPEL
— subsidiairement, de débouter Madame [B] et la C.P.A.M. de toutes leurs demandes à son encontre
— à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SEPEL, FRAMATEQ MANUTENTION, CIRCLES GROUP, AXA FRANCE et ALBINGIA à la garantir de toutes condamnations
— en tout état de cause
— de débouter toute partie de toutes demandes à son encontre
— de juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera aux frais avancés de Madame [B]
— de surseoir à statuer sur la demande de provisions
— de condamner les succombants à lui payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— pour le cas où l’exécution provisoire serait ordonnée au profit de Madame [B], la prononcer également pour la condamnation des sociétés ALBINGIA, SEPEL, FRAMATEQ MANUTENTION, CIRCLES GROUP, et AXA FRANCE à la garantir
— de condamner les succombants aux dépens.
Elle relève que la demande d’expertise formulée devant le Pôle Social porte sur l’évaluation des mêmes préjudices que ceux sollicités à l’appui de sa demande d’expertise devant la présente juridiction de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Elle expose que l’article L 454-1 n’ouvre un recours à la C.P.A.M. que contre l’auteur de l’accident, en l’espèce le conducteur d’un engin à moteur.
Elle en déduit que la C.P.A.M. ne peut agir que contre la société D-FACTO du fait de son salarié Monsieur [X], ou contre son assureur, y compris en invoquant les dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
La société INFOPRO souligne que le Juge de la mise en état a retenu, pour statuer sur la compétence, que Madame [B] était au moment de l’accident chargée d’une mission pour le compte de société SEPEL, sans qu’il existe un travail en commun avec la société 656 EDITIONS.
Elle soutient que la société SEPEL était la société utilisatrice chargée du plan de coordination pour la sécurité ainsi que l’a jugé la Cour d’appel pour condamner pénalement la société SEPEL dans un arrêt devenu définitif, et ainsi que l’a considéré l’Inspecteur du travail.
Elle considère que de ce seul fait les raisons ayant motivé l’assignation à son encontre n’existent plus.
À titre subsidiaire elle développe tout de même ses moyens et arguments pour démontrer que le transfert contractuel invoqué exonérant la société SEPEL de ses responsabilités n’est pas fondé.
La société INFOPRO explique que la société SEPEL exploite le Parc des Expositions, qu’elle est l’utilisatrice de cet espace, et qu’elle assure des activités propres, en plus de la location des lieux, la fourniture aux organisateurs de la plupart des prestations techniques;
Elle en déduit qu’elle est donc seule à pouvoir coordonner le tout pour faire face à l’organisation du salon et argue en ce sens de l’article 13 des Conditions Générales établies par la société SEPEL intitulé « SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES DU TRAVAIL GL EVENTS ».
Elle soutient que les obligations prévues aux articles R 4511-3 et suivants du Code du Travail pèsent donc sur la société SEPEL.
Elle conteste avoir accepté les conditions générales de mise à disposition des locaux qui lui sont opposées et qui ne sont pas paraphées et elle souligne que la société SEPEL ne pouvait pas déroger contractuellement à des obligations d’ordre public.
Elle ajoute que l’article 16 des Conditions Générales dont se prévaut la société SEPEL confirme que, même contractuellement, c’est bien elle qui était chargée de la sécurité du salon.
Elle fait valoir qu’elle devait disposer les locaux depuis le 31 janvier à 12 h 00 alors que la société SEPEL a autorisé le démontage du salon SIRHA durant la même période et que l’accident a eu lieu le 1er février à 18 h 45, et considère que seule la société SEPEL était à même de coordonner la sécurité durant cette période s’agissant de deux clients sans rapport entre eux.
La société INFOPRO affirme que la société SEPEL est donc responsable de l’accident de Madame [B] sur ce fondement, mais également pour ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par le Code du Travail, en particulier les articles L 4141-1 et suivants, pour protéger ses propres salariés.
Elle relève que la société SEPEL a reconnu qu’aucune formation sur la sécurité n’avait été donnée à Madame [B] et que cette dernière ne portait pas de gilet de couleur pour être visible
La société INFOPRO soutient que la société D FACTO est elle aussi responsable de l’accident du fait de la conduite de la nacelle par son préposé.
Elle ajoute que la société D FACTO, en sa qualité de loueur, était régulièrement assurée pour la conduite de cet engin.
La société INFOPRO rappelle que Madame [B] agit contre elle sur un fondement délictuel et qu’elle doit dès lors rapporter la preuve d’une faute en lien de causalité avec son préjudice.
Elle relève que la faute dont se prévaut Madame [B] est fondée sur l’article 4.2 des Conditions Générales de mise à disposition des espaces alors qu’elle n’a jamais signé un tel document avec la société SEPEL.
Elle souligne qu’en tout état de cause une clause contractuelle ne peut faire échec aux dispositions d’ordre public existant à la matière (l’article R 4511-1 du Code du Travail).
La société INFOPRO fait enfin remarquer que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui alors que Madame [B] recherche la responsabilité de son employeur devant le Pôle Social et invoque également la responsabilité de la société D-FACTO.
Elle précise qu’elle n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par tout prestataire de service ou par des sous-traitants.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la société INFOPRO recherche la garantie de la société SEPEL en raison des fautes commises par cette dernière qui ont été définitivement reconnues par la Cour d’Appel et qui ressortent également du ressort du Procès-Verbal de l’inspection du travail.
Elle conteste l’existence de la clause de renonciation à recours qui figurerait dans le contrat d’adhésion à l’article 13 des Conditions Générales de vente et qui est qui est invoquée par la société SEPEL.
Elle ajoute que si une telle renonciation à recours existait, elle ne pourrait pas lui être opposée en cas de faute lourde ou inexcusable de la société SEPEL.
La société INFOPRO s’associe à la défense de son assureur ALBINGIA qui ne garantit pas les dommages causés par les engins de chantier ou de manutention lorsqu’ils sont en mouvement, ce risque relevant du risque automobile et incombant donc à l’assureur automobile de l’engin litigieux, l’assureur de la société ACTIS LOCATION et/ou celui de la société D-FACTO.
Elle souligne qu’elle n’est ni le propriétaire ni le conducteur du véhicule, et qu’en tout état de cause, sa responsabilité est recherchée par Madame [B], non pas en qualité de conducteur de la nacelle, mais sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil pour inexécution des obligations contractuelles.
Elle ajoute que sa responsabilité n’est pas non plus recherchée sur le fondement d’infractions à la législation sociale et au droit du travail comme soutenu par la compagnie ALBINGIA qui ne peut dès lors lui opposer l’exclusion 6G de la police souscrite.
La société INFOPRO expose que Madame [B] ne peut se faire indemniser plusieurs fois du même préjudice alors qu’il n’existe aucun doute sur l’issue de la procédure devant le Pôle Social et sur le fait que la faute inexcusable de la société SEPEL sera retenue.
Elle en déduit que la présente procédure est sans objet et que Madame [B] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sa responsabilité n’étant pas engagée, et celle de la société SEPEL ayant été définitivement établie, elle conclut au rejet des prétentions de la C.P.A.M. et des appels en garantie de la compagnie AXA et de la société FRAMATEQ à son encontre.
Elle fait remarquer que cette dernière fonde son appel en garantie sur une jurisprudence qui n’est pas applicable puisqu’elle n’est pas la victime de l’accident mais le responsable en application de la Loi du 5 juillet 1985 en qualité de propriétaire du véhicule.
Elle s’estime par contre bien fondée à rechercher la garantie de la compagnie AXA et s’associe en cela aux moyens développés par son assureur ALBINGIA.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, la compagnie ALBINGIA demande au Tribunal :
— de lui donner acte qu’elle intervient dans le cadre d’une gestion de ce dossier pour le compte de qui il appartiendra, et se réserve le droit de discuter la question d’un passé connu vis-à-vis de l’ancien assureur de la société 656 EDITIONS
— à titre préliminaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par Madame [B] à l’encontre de la Société SEPEL devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon
— à titre principal
— de juger que Madame [B] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société 656 EDITIONS
— de juger que la société SEPEL est seule responsable de l’accident
— de débouter Madame [B] de ses demandes contre la société 656 EDITIONS et son assureur, ou subsidiairement de juger qu’elle a commis une faute de nature à limiter la responsabilité de la société 656 EDITIONS à hauteur de 50 %
— à titre subsidiaire
— de juger que l’accident a été causé par un engin de chantier ou de manutention en mouvement
— de juger que l’accident résulte d’infractions à la législation sociale et au droit du travail par la société 656 EDITIONS
— de juger qu’elle ne garantit pas cet accident
— de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre et ordonner sa mise hors de cause
— à toutes fins
— de dire que l’expertise éventuellement ordonnée le sera aux frais avancés de Madame [B]
— de juger que Madame [B] ne pourra pas solliciter l’indemnisation des préjudices déjà réparés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale
— de surseoir à statuer sur la demande de provision
— de débouter la C.P.A.M. de ses réclamations à son encontre, ou subsidiairement, de juger que la part de responsabilité de la société 656 EDITIONS est de 8,3 %
— de surseoir à statuer sur le recours exercé par la C.P.A.M. dans l’attente de pouvoir procéder à l’évaluation de chaque préjudice de Madame [B], déterminer l’indemnité qui aurait été mise à la charge de l’employeur à hauteur de sa part de responsabilité de 75 %, et d’en déduire les prestations versées par la C.P.A.M.
— de juger que la société SEPEL est responsable de l’accident
— de juger que l’accident relève également de la responsabilité de la société D-FACTO, en qualité de commettant de Monsieur [X], conducteur de la nacelle impliquée dans l’accident
— de juger que la société FRAMATEQ MANUTENTION est le loueur et le propriétaire de la nacelle qui est un véhicule terrestre à moteur, l’accident étant survenu dans le cadre de sa fonction de déplacement
— de juger que la nacelle, assurée auprès de la société AXA FRANCE, est impliquée dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985
— de juger que la société FRAMATEQ MANUTENTION est également responsable des dommages causés par le véhicule terrestre à moteur dont elle est propriétaire,
— de condamner la société FRAMATEQ MANUTENTION, la société AXA FRANCE, ès qualités d’assureur automobile de la nacelle, la société CIRCLES GROUP, ès qualités de d’assureur de la société D-FACTO, et la société SEPEL, à la garantir de toutes condamnations
— de condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés 656 EDITIONS, SEPEL, AXA FRANCE, FRAMATEQ MANUTENTION et CIRCLES GROUP, ou toute partie défaillante, au paiement d’une somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
La compagnie ALBINGIA relève qu’il existe un risque de double indemnisation des préjudices de Madame [B] eu qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Pôle Social en raison de l’identité de réclamation et de parties entre les deux procédures en cours.
L’assureur rappelle que la société SEPEL a régularisé avec la société INFOPRO un contrat de location et de mise à disposition d’un espace avec la fourniture de diverses prestations, dans le cadre de l’organisation du salon.
Il soutient :
— qu’il n’y avait aucune obligation de mise en place d’un plan de coordination incombant à la société INFOPRO et que c’est la responsabilité de la société SEPEL qui est engagée à ce titre dans la mesure où les Conditions générales indiquent que la société SEPEL reste coordinateur et met à la disposition de l’organisateur une équipe de coordination et de logistique client qualifiée d’interlocuteur unique pendant la manifestation
— que le règlement intérieur du Parc définissait les champs d’action et d’intervention de la société SEPEL et des divers intervenants sur le site ainsi que cela a été confirmé par la Cour d’Appel dans son arrêt du 17 mars 2021 revêtu de l’autorité de la chose jugée
— que la société SEPEL était seule à pouvoir coordonner l’intervention des diverses entreprises pour l’organisation du salon, aux termes des documents contractuel, et qu’elle a fait intervenir ses salariés, dont Madame [B], pour organiser leurs interventions.
Il ajoute que la société INFOPRO ne s’est nullement substituée à l’employeur dans l’organisation et le contrôle du travail de Madame [B], au sens de l’article L 412-7 du Code de la Sécurité Sociale, et que dans les faits, c’est bien la société SEPEL qui s’était arrogée l’organisation et la coordination des entreprises extérieures intervenant sur le salon.
La compagnie ALBINGIA explique que la responsabilité de la société SEPEL en qualité d’employeur est engagée, de sorte qu’elle devra la garantir de toute éventuelle condamnation.
Elle relève au surplus que Madame [B] ne saurait recevoir une double indemnisation.
Subsidiairement, l’assureur évoque des fautes de Madame [B] à l’origine de l’accident et de ses blessures qui sont de nature à réduire la responsabilité de la société INFOPRO de 50 %.
Il relève qu’elle circulait sans casque, sans vêtements de protection et envoyait des messages sur son smartphone au milieu des engins qui y circulaient, sans être attentive à son environnement.
La compagnie ALBINGIA conteste par ailleurs sa garantie au motif q’elle n’est acquise aux termes du contrat que pour les risques de fonctionnement, c’est-à-dire lorsque les engins automoteurs sont immobilises à un poste fixe et sont utilises en tant qu’outils, alors qu’en l’espèce, la nacelle était en mouvement lors de l’accident.
Elle considère que l’accident relève ainsi de l’assureur du véhicule, et ce alors même que la responsabilité serait recherchée au titre des dommages causés par un sous-traitant, ajoutant qu’en tout état de cause, la responsabilité civile personnelle des sous-traitants et les accidents causés par les engins de chantier et de manutention sont également exclus.
Elle estime qu’il importe peu que l’action de Madame [B] soit fondée sur l’article 1240 du Code Civil dans la mesure où le contrat d’assurance ne contient pas une limitation de garantie visant les actions fondées sur la loi de 1985, mais limite la garantie aux dommages causés alors que l’engin était immobilisé à un poste fixe et utilisé en tant qu’outil.
Elle ajoute que si le Tribunal retenait la responsabilité de la société INFOPRO suivant les arguments de Madame [B], elle tiendrait au non-respect des règles du Code du Travail relatives à la coordination des entreprises intervenant sur le salon de sorte que la garantie ne serait pas due, la clause d’exclusion G6 de la Police étant conforme à l’article L 113-1 du Code des Assurances.
Elle soutient que Madame [B], qui plaide par procureur, ne peut pas soutenir que la clause d’exclusion n’aurait pas été portée à la connaissance de l’assuré, alors que celui-ci ne le soutient pas lui-même.
La compagnie ALBINGIA expose qu’en l’espèce, il n’y a pas de tiers responsable et que le recours de la C.P.A.M. doit être rejeté.
Elle rappelle par ailleurs que le recours de la Caisse contre le tiers responsable d’un accident du travail est en tout état de cause limité et ne peut porter que sur les sommes qui dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun, de sorte qu’il appartient au juge du fond, afin de permettre la fixation des droits de la Caisse, de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l’employeur et des tiers responsables puis d’évaluer le montant des préjudices de la victime.
Elle estime donc nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Pôle Social quant au montant des indemnités dues à Madame [B].
Concernant le partage de responsabilité, la compagnie ALBINGIA soutient :
— que la responsabilité de la société SEPEL est prépondérante et ne peut être inférieure à 75 %
— que la responsabilité de la société INFOPRO est conjointe avec celles de la société D-FACTO, de la société FRAMATEQ et de Madame [B] elle-même.
Elle en déduit que la part de son assurée la société INFOPRO ne saurait excéder un tiers de la part de responsabilité n’incombant pas à la société SEPEL, soit 25 x 1/3 = 8,3 %.
La compagnie ALBINGIA explique que la société FRAMATEQ ne peut soutenir que Madame [B] serait bien fondée à agir sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, dès lors que la Loi du 5 juillet 1985 est seule applicable aux accidents de la circulation et que l’implication du véhicule suffit, sanas qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Elle fait remarquer que la société FRAMATEQ prétend que la nacelle ne serait pas un véhicule terrestre à moteur mais sans en apporter la moindre justification.
Elle ajoute que la fonction de déplacement est seule en cause en l’espèce, à l’exclusion de la fonction d’outil, peu important que l’accident soit ou non survenu sur la route.
Elle souligne que la Société FRAMATEQ ne peut se prévaloir des stipulations de l’offre de location excluant expressément les risques liés à un accident de la circulation et aux dommages causés aux tiers dans la mesure où l’article 11 de ses conditions de location précise que si le locataire est responsable des dommages causés par le matériel loué pendant toute la période de location, il appartient au loueur de souscrire une assurance responsabilité civile automobile obligatoire pour tous les dommages causés aux tiers lorsque le matériel loué est un véhicule terrestre à moteur,
Elle fait encore valoir que la société FRAMATEQ ne peut arguer de ce que le contrat exclut le risque « accidents de la circulation » pour se défaire erga omnes de toute responsabilité légalement encourue à ce titre, rappelant que si les clauses limitatives de responsabilité peuvent être opposées entre les parties au contrat, elles ne sauraient priver les tiers de leurs recours de plein droit.
La compagnie ALBINGIA expose que la garantie souscrite par la société FRAMATEQ auprès d’AXA comporte bien les dommages corporels causés par les véhicules terrestres à moteur.
Elle constate que la compagnie AXA ne conteste pas être l’assureur automobile de la nacelle, ni la qualification de véhicule terrestre à moteur, ni l’implication de la nacelle dans l’accident, mais uniquement le fondement juridique de l’action en garantie au motif qu’il diffère de celui de l’action principale de Madame [B].
La compagnie ALBINGIA demande donc à être relevée et garantie par :
— la société SEPEL dont la responsabilité est établie
— la compagnie CIRCLES, assureur Responsabilité Civile Exploitation de la société D-FACTO dont la responsabilité est engagée du fait de son préposé, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’accident relève aussi de l’assurance automobile obligatoire
— la société FRAMATEQ, propriétaire de la nacelle,
— et la compagnie AXA, assureur automobile de la société FRAMATEQ sur le fondement des articles L 124-3 du Code des Assurances et 1346-4 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la société CIRCLES GROUP demande au Tribunal :
— de surseoir à statuer tant que le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lyon, saisi à la demande de Madame [B] contre la société SEPEL, n’aura pas statué par une décision définitive
— subsidiairement de débouter la société ALBINGIA, la compagnie AXA FRANCE et la C.P.A.M. de leurs demandes à son encontre en application L 211-1 et L 211-9 du Code des Assurances et l’article 454-1 du Code de la Sécurité Sociale
— de condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie CIRCLES expose que ni le principe ni le montant de la réclamation de la C.P.A.M. ne sont établis, le Pôle Social étant actuellement saisi au contradictoire de la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société SEPEL,
Elle en déduit que la présente juridiction ne peut se prononcer sur l’éventuelle responsabilité des tiers et le montant des indemnités qui pourrait leur être réclamé.
La compagnie CIRCLES indique qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident qui relève des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’agissant d’un accident de circulation.
Elle rappelle que c’est la société FRAMATEQ qui est propriétaire de la nacelle, ce véhicule ayant été loué à la société D-FACTO, et précise que le contrat de location stipule que lorsque le matériel loué est un véhicule terrestre à moteur, le loueur a souscrit une assurance responsabilité civile automobile obligatoire.
Elle précise qu’en l’espèce la société FRAMATEQ s’est assurée auprès d’AXA qui est ainsi tenue de garantir le sinistre, le fait que la garde du véhicule aurait été transférée au locataire ne la dédouanant pas de cette obligation.
Elle rappelle que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue avec l’assentiment du propriétaire du véhicule, ce qui est le cas en l’espèce, le recours subrogatoire est refusé à l’assureur du véhicule,
À titre subsidiaire, la compagnie CIRCLES invoque la responsabilité qui pèse sur la société SEPEL, employeur de Madame [B], et l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été jugé sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En tout état de cause, elle expose que sa garantie de CIRCLES ne couvre pas le sinistre puisque seuls les dommages matériels et immatériels sont couverts, à l’exclusion des dommages corporels.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société SEPEL demande au Tribunal :
— de déclarer la demande de garantie de la société 656 EDITIONS à son encontre irrecevable
— en conséquence, de la débouter de ses demandes à son encontre
— à titre principal
— de constater qu’elle s’en rapporte quant à la recevabilité de l’action de la C.P.A.M.
— de dire et juger que la société 656 EDITIONS, en qualité de tiers, est responsable de I’accident de Madame [B]
— de rejeter toute demande à son encontre
— de déduire de I’indemnisation de Madame [B] les prestations sociales perçues « par la C.P.A.M. »
— de condamner solidairement les sociétés 656 EDITIONS et ALBINGIA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société SEPEL précise à titre liminaire s’en rapporter à l’argumentation de la société 656 EDITIONS quant à la recevabilité des demandes de la C.P.A.M.
Elle soutient que l’appel en garantie de la société INFOPRO doit s’analyser en une mise en oeuvre de la responsabilité commerciale entre deux sociétés qui relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce, et elle en déduit que cette société doit être déboutée de sa demande.
Elle ajoute que la société INFOPRO est un tiers à la relation de travail et que c’est en application des dispositions de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale fondant la responsabilité de droit commun que sa faute devra être analysée.
La société SEPEL explique que selon la société INFOPRO, sa responsabilité serait engagée dans la mesure où lors de I’accident, il y avait Ie montage du salon C-PRINT et le démontage du salon SYRAH, ce qui la rendrait responsable des opérations de coordination, alors qu’une telle présentation des faits revient à modifier les circonstances de I’accident.
Elle relève :
— que madame [B] a été percutée par une nacelle élévatrice, louée par la société D-FACTO, elle-même sous-traitante de la société INFOPRO, sans interaction entre les deux salons
— que c’est bien dans le cadre de I’opération de sous-traitance, dont la société INFOPRO assure la responsabilité en qualité de donneur d’ordre dans le cadre de l’organisation et de la prévention des risques, que I’accident est survenu
— que la société INFOPRO est donc responsable en qualité de bénéficiaire de la location de I’espace et de donneur d’ordre vis-a-vis de son prestataire de montage
— que si la société INFOPRO entend faire reposer la responsabilité sur une autre entité, elle ne peut s’adresser à elle compte tenu de I’exclusion de recours contractuels.
Elle explique que l’origine de la qualification d’entreprise utilisatrice vient du Procès-Verbal de l’inspection du travail quant au fait que l’exposition avait lieu dans ses locaux en qualité d’exploitante du parc, mais que l’organisateur du salon est bien la société INFOPRO.
Elle ajoute qu’il ne saurait être fait une confusion entre le statut conféré par l’inspection du travail quant à l’application des dispositions propres au droit du travail, et celui propre à la relation commerciale rappelé dans les conditions générales et qui ne laissent aucun doute sur la responsabilité de la société INFOPRO à I’égard du bénéficiaire final du salon.
La société SEPEL estime que cette qualité ne saurait remettre en cause les clauses contractuelles liant l’organisateur du salon et ses sous-traitants.
Elle indique qu’aux termes du contrat, la prestation de sécurité qui est son attribution exclusive ne porte que sur le bâtiment et l’accès public alors que la cause de l’accident est la conduite du chariot élévateur par un salarié de la société D-FACTO.
Elle ajoute que l’article 13 des Conditions Générales ne permet aucun transfert de responsabilité de l’une à l’autre des sociétés.
Elle précise que la mise en place d’un plan de coordination n’est pas une cause d’exonération de la société INFOPRO puisque le fait dommageable de son préposé suffit à engager sa responsabilité à I’égard du tiers victime.
Elle souligne enfin que le contrat (avec ses annexes dont les conditions générales), a bien été paraphé et signé par la INFOPRO, ce qui permet d’exclure ses griefs quant aux modalités contractuelles du marché et quant à l’inopposabilité des clauses contractuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société FRAMATEQ MANUTENTION demande au Tribunal :
— de débouter la société ALBINGIA et l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre
— de prononcer sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SEPEL, 656 EDITIONS, CIRCLES GROUP, ALBINGIA et AXA FRANCE à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge
— en tout état de cause, de condamner la compagnie ALBINGIA et tout succombant à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société FRAMATEQ indique que Madame [B] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices devant le Pôle Social et devant la présente juridiction, de sorte qu’un sursis serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Elle confirme que c’est à juste titre que la victime fonde ses demandes sur l’article 1240 du Code Civil, et non sur les dispositions spécifiques de la Loi du 5 juillet 1985, et en déduit que la compagnie ALBINGIA qui demande à ce qu’elle la garantisse doit démontrer l’existence de faute, lien de causalité et du dommage mis à sa charge, ce qu’elle ne fait pas.
La société FRAMATEQ conteste avoir commis une quelconque faute.
Elle explique que s’il devait être fait application des dispositions de la loi de 1895, les débiteurs de l’indemnisation sont les conducteurs ou les gardiens des véhicules impliqués.
Elle indique que le propriétaire du véhicule n’est donc pas obligatoirement le gardien s’il en a transféré l’usage, le contrôle et la direction à une autre personne, ce qui est le cas en l’espèce en raison du contrat de location du véhicule, outre que le conducteur était un salarié de la société D-FACTO.
Elle soutient que le seul fait qu’elle a souscrit une assurance responsabilité civile automobile obligatoire pour tous les dommages causés aux tiers par le véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne saurait suffire à engager sa responsabilité, ajoutant que l’accident n’a pas été provoqué par une défaillance de la nacelle.
Elle explique que l’offre de location mentionne les risques couverts mais surtout les risques exclus, lesquels sont opposables à la société D-FACTO et à son assureur ainsi qu’à la compagnie ALBINGIA, au rang desquels se trouvent les accidents de la circulation, les dommages causés au tiers, et la responsabilité civile.
La société FRAMATEQ fait remarquer que la société INFOPRO ne présente aucun fondement au soutien de son appel en garantie à son encontre.
Subsidiairement, elle recherche la garantie de son assureur AXA et celle des sociétés INFOPRO, SEPEL, ALBINGIA et CIRCLES au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, rappelant que la faute contractuelle peut constituer une faute délictuelle à l’égard des tiers.
Elle fait valoir à cet égard :
— que la responsabilité de la société SEPEL a été retenue définitivement par la chambre des appels correctionnels
— que la société INFOPRO n’a pris aucune mesure pour sécuriser les voies de circulation dans les halls d’exposition et limiter les risques de collision entre les salariés et les engins manœuvrés par les salariés de la société D-FACTO
— que Madame [B], salariée de la société SEPEL, a manqué d’attention
— qu’un salarié de la société D-FACTO, assurée par la société CIRCLES, était le conducteur de la nacelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la compagnie AXA FRANCE demande au Tribunal :
— d’enjoindre à Madame [B] de produire la procédure pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir
— de dire que la Compagnie CIRCLES LIABILITY, assureur de la société D-FACTO doit sa garantie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
— de la mettre hors de cause ès qualités d’assureur de la société FRAMATEQ MANUTENTION
— de débouter la société ALBINGIA, la société 656 EDITIONS, la C.P.A.M. et plus généralement l’ensemble des parties des demandes à son encontre
— subsidiairement, de condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés SEPEL et INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS cette dernière garantie par la compagnie ALBINGIA, à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge
— de condamner la compagnie ALBINGIA, ou tous autres succombants au besoin in solidum, à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La compagnie AXA fait valoir que la saisine du Pôle Social, seul compétent pour indemniser la victime d’un accident du travail, est pertinente au regard de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] qualifiant la société SEPEL de société utilisatrice, et qu’un sursis à statuer est donc nécessaire.
L’assureur soutient :
— que la nacelle n’a pas vocation à rouler sur la route mais uniquement dans le cadre de son travail, comme outil, de sorte que la compagnie ALBINGIA ne peut arguer des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, l’article 1240 du Code Civil étant seul applicable
— que l’assureur appelé en cause ne peut pas invoquer un fondement différent que celui de la demande principale
— que la société D-FACTO n’a jamais bénéficié d’une assurance qui aurait été souscrite par la société FRAMATEQ pour compte et qui aurait eu vocation à couvrir les dommages causés au tiers, alors même qu’elle n’est pas utilisatrice.
La compagnie AXA relève que la nacelle était commandée par Monsieur [X] pour le compte de la société D-FACTO assurée pour les accidents de circulation par la compagnie CIRCLES, et elle rappelle que le gardien du véhicule est la personne qui en a l’usage, la direction et le contrôle au moment de l’accident.
Elle entend donc être garantie par la compagnie CIRCLES qui doit assurer le sinistre.
Elle explique que la compagnie CIRCLES ne peut lui opposer l’interdiction du recours subrogatoire lorsque que la garde du véhicule est transférée avec l’accord du propriétaire dès lors qu’elle n’exerce pas une action subrogatoire, n’ayant rien réglé, et que la demande principale ne vise pas la Loi du 5 juillet 1985.
Elle ajoute que le fait que cet accident relève de la garantie de l’assureur automobile n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur Responsabilité Civile Exploitation.
La compagnie AXA soutient qu’il n’est pas discutable que l’accident doit être qualifié d’accident de la circulation, mais que si la Loi de 1985 a créé une obligation d’indemnisation à la charge du conducteur ou du gardien d’un véhicule impliqué dans l’accident, elle n’a pas remis en cause le principe pour l’assureur qui a indemnisé la victime, d’exercer un recours contre le co-responsable de l’accident.
Elle explique donc que même si par le jeu des recours en cascade, elle devait être amenée à indemniser Madame [B], elle est recevable à être relevée et garantie par les responsables du sinistre :
— la société SEPEL dont la responsabilité a déjà été consacrée
— la société INFOPRO qui, en sa qualité d’organisateur du salon, avait la responsabilité de respecter et de faire respecter la réglementation du travail, notamment en interpellant au besoin la société SEPEL, alors qu’elle n’a pris aucune mesure pour sécuriser les voies de circulation.
Enfin, la compagnie AXA conclut au rejet de la demande de condamnation présentée contre elle par la société INFOPRO en l’absence de précision sur le fondement juridique.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA PROCÉDURE
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que”, et/ou “juger que “ … qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Le Tribunal n’a pas à donner acte à une partie (la compagnie ALBINGIA) de sa position dans le litige.
La demande de sursis à statuer
L’article 73 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer est donc une exception de procédure.
Or, aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance [et] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
En l’espèce, il est sollicité un sursis à statuer en raison de la procédure en cours devant le Pôle Social qui a été saisi en 2021, alors que la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance avec effet différé au 20 novembre 2024 et que les débats devant le Tribunal dessaisissant le juge de la mise en état ont été ouverts à l’audience du 2 décembre 2024.
La demande de sursis à statuer devait donc être présentée devant le juge de la mise en état et elle est donc irrecevable devant le Tribunal.
En tout état de cause, si un sursis à statuer peut être prononcé d’office par le Juge, il s’avère qu’en l’espèce l’action de Madame [B] devant le Pôle Social tend à faire reconnaître la faute inexcusable de la société SEPEL, alors qu’elle recherche devant le Pôle Civil la responsabilité des tiers susceptible d’être engagée, et ce, en application de l’article 454-1 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que « si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
En l’état de la procédure, le Tribunal est saisi de demandes tendant à établir les responsabilités, outre des demandes avant dire droit, mais non de la liquidation des préjudices de Madame [B].
Dès lors, le sursis à statuer n’est pas nécessaire dans l’immédiat, étant relevé que l’indemnisation devant le Pôle Social n’est pas évaluée sur les mêmes bases qu’en droit commun, et que les tiers présents uniquement devant la présente juridiction ne seront pas parties à l’expertise qui pourrait être ordonnée par le Pôle Social et qui dès lors ne leur sera pas contradictoire ni opposable.
La recevabilité des demandes de la C.P.A.M. à l’encontre de la société SEPEL et de la société INFOPRO
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société INFOPRO expose que l’article L 454-1 n’ouvre un recours à la C.P.A.M. que contre l’auteur de l’accident, c’est-à-dire en l’espèce la société D-FACTO ou contre son assureur CIRCLES, de sorte que la Caisse est irrecevable à solliciter sa condamnation.
La société SEPEL, dont la condamnation n’est pas sollicitée par la C.P.A.M., s’en rapporte quant à la recevabilité de l’action de cette dernière.
En application de l’article 31 du Code de Procédure Civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 précise qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’existence d’un intérêt ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur, et l’existence de ce droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
La victime a un intérêt à la recherche d’un ou plusieurs responsables, et la preuve de l’engagement de la responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de ses prétentions.
L’action de la C.P.A.M. est donc recevable.
La recevabilité de l’appel en garantie de la société 656 EDITIONS à l’encontre de la société SEPEL
La société SEPEL demande au Tribunal, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer la demande de garantie de la société 656 EDITIONS à son encontre irrecevable et en conséquence, de la débouter de ses demandes à son encontre.
Par contre, elle motive cette demande par le fait que l’appel en garantie de la société 656 EDITIONS doit s’analyser en une mise en oeuvre de la responsabilité commerciale entre deux sociétés qui relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce.
La société SEPEL invoque donc une exception d’incompétence au sens de l’article 74 du Code de Procédure Civile, laquelle devait être présentée in limine litis au Juge de la mise en état, et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122, laquelle peut être présentée à tout moment,
La compétence du Tribunal de Commerce n’est par ailleurs pas exclusive.
Dans les deux cas, le Tribunal ne pourrait prononcer en conséquence un débouté, lequel relève d’un examen au fond auquel il ne peut se livrer, que la demande soit irrecevable ou qu’elle relève d’une autre juridiction.
C’est donc à juste titre que la société sollicite que cette exception d’incompétence soit jugée irrecevable.
L’injonction de produire la procédure du Pôle Social
La compagnie AXA FRANCE demande au Tribunal d’enjoindre à Madame [B] de produire la procédure pendante devant le Pôle Social.
Elle ne présente aucun moyen ni argument au soutien de cette prétention, outre qu’en l’état, la liquidation des préjudices, pour laquelle cette demande pourrait présenter un intérêt, n’est pas encore sollicitée, l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur n’excluant pas la responsabilité de tiers.
Au surplus, il n’est pas expliqué en quoi la totalité de la procédure serait utile, et non la seule décision rendue par le Tribunal.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
L’ACTION EN RESPONSABILITÉ DE MADAME [B]
1/ La responsabilité de la société INFOPRO et la garantie de la compagnie ALBINGIA
■ Madame [B] agit contre la société INFOPRO sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Elle argue d’une faute contractuelle commise par celle-ci envers son cocontractant, la société SEPEL, qui est constitutive d’une faute délictuelle à l’égard des tiers victimes.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société INFOPRO, Madame [B] ne se contredit pas en recherchant plusieurs responsables à son accident, y compris devant plusieurs juridictions et sur des fondements juridiques différents dès lors que les liens entre les parties et leurs obligations respectives diffèrent.
Elle n’est donc pas fondée à lui opposer la prohibition de l’Estoppel.
La société INFOPRO est étrangère au véhicule impliqué dans l’accident de sorte que dans le rapport entre Madame [B] et ce défendeur, les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 ne sont effectivement pas applicables.
Il convient dès lors que Madame [B] démontre la faute de la société INFOPRO, et le lien de causalité entre cette faute et son préjudice résultant de l’accident.
La société SEPEL, exploitante du parc EUREXPO, avait régularisé un contrat de location d’un espace avec la société 656 EDITIONS devenue INFOPRO.
Madame [B] soutient donc qu’en sa qualité d’entreprise utilisatrice, la société INFOPRO était contractuellement tenue de respecter les dispositions des articles R 4511-5 et R 4512-3 du Code du Travail, ce qu’elle n’a pas fait.
L’article R 4511-5 du Code du Travail dispose que « le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement ».
L’article R 4512-3 prévoit qu’ « au cours de l’inspection commune préalable, le chef de l’entreprise utilisatrice :
1° Délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs;
3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures;
4° Définit les voies d’accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures prévus à l’article R. 4513-8 ».
La société INFOPRO réplique que la société SEPEL était la société utilisatrice chargée du plan de coordination pour la sécurité ainsi que l’a jugé la Cour d’appel pour condamner pénalement la société SEPEL dans un arrêt devenu définitif, et ainsi que l’a considéré l’Inspecteur du travail.
Dans son arrêt du 17 mars 2021, la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Lyon a déclaré la société SEPEL responsable des infractions suivantes :
— d’avoir causé involontairement des blessures
— de n’avoir pas respecté, en tant qu’entreprise utilisatrice, l’obligation de coordination des mesures de prévention lors de travaux réalisés par une entreprise extérieure, en omettant de mettre en place une coordination des mesures de prévention
— d’avoir fait exécuter, en tant qu’entreprise utilisatrice, des travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable
— d’avoir fait exécuter, en tant qu’entreprise utilisatrice, des travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalable
— d’avoir employé des travailleurs sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique appropriée en matière de sécurité, notamment sur le sujet de la circulation dans l’entreprise.
Cette décision est définitive, le pourvoi en cassation de la société SEPEL ayant été rejeté.
Or, les décisions pénales ont autorité de chose jugée absolue et erga omnes en ce qui concerne la matérialité des faits qui y sont constatés et la culpabilité de leur auteur.
Dès lors, Madame [B] ne peut remettre en cause le fait que l’entreprise utilisatrice est la société SEPEL, et elle sera de ce seul motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner un éventuel transfert de contractuel de cette responsabilité, déboutée de ses demandes présentées sur le fondement des articles R 4511-5 et R 4512-3 du Code du Travail à l’encontre de la société INFOPRO qui n’a par voie de conséquence pas la qualité d’entreprise utilisatrice et ne peut se voir opposer les obligations pesant sur celle-ci.
■ Madame [B] soutient à titre subsidiaire que si la société INFOPRO devait être considérée comme une entreprise extérieure, sa responsabilité serait engagée pour ne pas avoir interpellé le chef de l’établissement utilisateur, la société SEPEL, sur la réalisation d’un plan de coordination et de circulation en cas de carence, et pour avoir fait appel à une entreprise extérieure ayant utilisé de la nacelle sans prendre d’initiative pour la mise en place d’un plan de coordination et de circulation.
Or, elle ne présente aucun fondement juridique au soutien de ce moyen, qu’il soit contractuel ou légal, et n’invoque à cet égard que d’anciennes jurisprudences qui n’ont pas force de loi, de sorte qu’elle ne justifie pas de ce qu’une telle obligation pesait sur la société INFOPRO.
En tout état de cause, ce manquement n’est pas directement à l’origine de l’accident et du dommage subi par Madame [B].
La demande de Madame [B] sur ce fondement sera donc également rejetée.
2 / La responsabilité de la société D-FACTO et la garantie de la compagnie CIRCLES
La nacelle ayant provoqué l’accident était conduite par un salarié de la société D-FACTO.
Madame [B] recherche la responsabilité de cette dernière uniquement en sa qualité de commettant du conducteur au visa de l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil, et non sur le fondement des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Elle soutient en effet que le dommage a été causé par un engin de chantier agissant comme un outil et non comme véhicule de transport.
D’une part, il lui appartient donc de démontrer :
— que le salarié a commis une faute engageant la responsabilité de son employeur
— et que la nacelle était en fonction « outil » lors de l’accident pour exclure l’application de la Loi du 5 juillet 1985.
Or, l’audition du conducteur, Monsieur [X], fait état de ce qu’il se déplaçait avec la nacelle, qu’il s’est arrêté quelques instants pour permettre à ses collègues de récupérer du matériel se trouvant dans celle-ci, et qu’en repartant, il avait senti une légère résistance au niveau des roues.
Ces éléments sont repris dans les décisions pénales précitées.
La nacelle était donc à l’évidence en déplacement et doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur, de sorte que la Loi de 1985, que Madame [B] refuse d’invoquer à son profit est seule applicable.
En tout état de cause, son action est dirigée contre la compagnie CIRCLES qui est l’assureur Responsabilité Civile et non L’assureur Responsabilité Civile Automobile obligatoire, de sorte que sa demande à l’encontre de cet assureur au visa de la Loi de 1985 ne pourrait qu’être rejetée.
Madame [B] n’invoque aucune faute du salarié de la société D-FACTO.
Dès lors, elle ne peut invoquer l’engagement de la responsabilité de la société D-FACTO à son encontre sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à l’encontre de la compagnie CIRCLES, assureur de la société D-FACTO.
LES AUTRES DEMANDES
Madame [B] étant déboutée de son action en responsabilité, les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui ne peut avoir plus de droits que son assurée, seront rejetées.
La responsabilité de la société INFOPRO et de la société D-FACTO ayant été écartée et la garantie de leurs assureurs respectifs n’étant pas due, les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la compagnie ALBINGIA sont sans objet, de même que les appels en garantie consécutivement formulés par la société FRAMATEQ et la compagnie AXA.
Il sera fait masse des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile, et selon la répartition suivante :
— Madame [B], partie qui succombe au principal, en supportera la moitié
— la compagnie ALBINGIA qui a appelé en cause diverses parties mais dont les appels en garantie sont au final sans objet en supportera l’autre moitié.
Il apparaît équitable de condamner Madame [B] à payer à la compagnie ALBINGIA et à la société INFOPRO la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie ALBINGIA sera pour sa part condamnée à payer la compagnie CIRCLES, à la société SEPEL, à la société FRAMATEQ et à la compagnie AXA la somme de 1 200,00 Euros chacune sur ce même fondement.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
Concernant l’action de Madame [B] sur la base des assignations qu’elle a délivré en 2019 contre la société INFOPRO, la compagnie ALBINGIA et la C.P.A.M., l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire dès lors qu’elle succombe en ses prétentions.
En ce qui concerne les appels en cause, les assignations délivrées à la demande de la compagnie ALBINGIA ont été délivrées après le 1er janvier 2020 et l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare irrecevable devant le Tribunal la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SEPEL ;
Déclare recevable l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Déboute Madame [B] de toutes ses prétentions ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de toutes ses prétentions ;
Condamne Madame [B] à payer à la compagnie ALBINGIA et à la société INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;,
Condamne la compagnie ALBINGIA à payer à la compagnie CIRCLES GROUP, à la société FRAMATEQ MANUTENTION, à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la [Adresse 11] [Localité 9] la somme de 1 200,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire concernant l’instance entre Madame [B], la société INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS, et la compagnie ALBINGIA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant l’instance entre la compagnie ALBINGIA, la compagnie CIRCLES GROUP, la société FRAMATEQ MANUTENTION, la compagnie AXA FRANCE IARD et la [Adresse 11] [Localité 9] ;
Fait masse des dépens, et les partage par moitié entre Madame [B] d’une part et la compagnie ALBINGIA d’autre part, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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