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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mai 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01639
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WPP
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mai 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [D] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mai 2025 reçue et enregistrée le 02 Mai 2025 à 15h05 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [P]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience en raison de son refus de comparaitre,
assisté de son conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas [Localité 2] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [D] [P] le 18 février 2025.
Par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025.
Par ordonnance rendue le 23 février 2025, le Premier Président délégué de la Cour d’appel de LYON (RG 25/03206), a réformé l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LYON du 21 février 2025 (RG 25/00669) et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire de LYON (RG 25/01022) a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Par ordonnance rendue le 20 avril 2025, le Premier Président délégué de la Cour d’appel de LYON (RG 25/03206), a réformé l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LYON (RG 25/01441) et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de quinze;
Par requête en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [P] présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre et que les garanties de représentation dont il dispose à ce jour ne sont pas plus solides qu’elles ne l’étaient lors de ses placement et maintien en rétention, dès lors qu’il ne justifie ni d’un logement stable, ni de moyens d’existence licites, et que sa mère réside en Algérie.
En outre, il est dépourvu de titre de voyage en cours de validité et des démarches ont été entreprises auprès du consulat d’Algérie dès le 19 février 2025, suivies de relances les 24 février, 10 mai, 07, 14 et 29 avril 2025, qui n’ont donné lieu à aucune réponse des autorités diplomatiques algériennes.
Madame la PREFETE DU RHONE fonde sa demande de quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé sur le fait qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, eu égard aux quatorze signalements dont il a fait l’objet auprès des services de police et de son placement en garde à vue, le 18 février 2025, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
[D] [P] avance que le risque de trouble à l’ordre public doit être apprécié strictement et que l’autorité administrative ne l’autorité administrative n’établit pas que la délivrance du laissez passer consulaire sollicité pourrait intervenir à bref délai, de sorte que les critères permettant la prolongation de sa rétention ne seraient pas réunis.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il est à rappeler que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, s’oppose à ce qu’un étranger en séjour irrégulier soit réputé constituer un danger pour l’ordre public, au sens de ce texte, au seul motif qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou de crime en droit national, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte. Il doit être interprété en ce sens que d’autres éléments peuvent être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ce ressortissant étranger constitue un danger pour l’ordre public.
Il en résulte que la menace doit être appréciée in concreto et présenter, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, un caractère réel, actuel et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (§60).
Au cas présent, seuls des soupçons sont rapportés par l’administration qui, si elle se prévaut de treize signalements antérieurs à l’interpellation du 17 février 2025, intervenus entre 2018 et 2024, pour des faits de vente à la sauvette, outrage, rebellion, violences et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, dégradations, menace de mort et vol aggravé, ne communique toujours aucune condamnation pénale.
En outre, il n’est justifié d’aucune poursuite ou alternative aux poursuites à l’égard du retenu, décision du ministère public qui serait peu compréhensible en présence d’un danger avéré pour l’ordre public.
Eu égard à l’ancienneté d’une partie de ces signalisations et à l’absence de toute suite judiciaire, il ne peut être considéré que leur seul nombre et le fait qu’elles concernent tant des atteintes aux biens qu’aux personnes, constitueraient la preuve d’une menace à l’ordre public réelle et suffisamment grave pour justifier le maintien en rétention de [D] [P] au delà de la période actuelle de 75 jours.
Sur le moyen tiré de la perspective de délivrance par le consulat algérien des documents de voyage nécesasires à l’éloignement de [D] [P], il est constant que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse (Civ. 1, 9 juin 2010, 09-12.165).
Pour autant, Madame la PREFETE DU RHONE n’établit pas, comme le lui impose l’article L. 742-5, 3°, du CESEDA, que la délivrance du laissez passer consultaire sollicité soit susceptible d’intervenir à bref délai, ni même qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement du retenu dans le délai maximum de rétention possible (T. Confl., 9 février 2015, 3986), alors que les tensions diplomatiques croissantes entre la France et l’Algérie ont conduit à ce qu’aucune réponse ne soit adressée à la sollicitation initiale et aux relances réalisées depuis le 19 février 2025.
Par conséquent, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [D] [P] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 02 Mai 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [D] [P] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la PREFETE DU RHONE à l’égard de [D] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [P] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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