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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01236 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJM4
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [X], [T], [M] [F] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [E], [J], [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le seize Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Sur le prononcé du divorce
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [X], [T], [M] [F], épouse [D] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 17 février 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [X], [T] [M] [F], épouse [D], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 11] (08) ;
et
Monsieur [E], [J], [O] [D], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (08) ;
Mariés le [Date mariage 9] 2007 à [Localité 12] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [X], [T], [M] [F], épouse [D] et monsieur [E], [J], [Y], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les effets du divorce entre les époux
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [B], [Z], [C] [G], et de monsieur [E], [J], [Y], à la date du 17 février 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que les époux ne pourront plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civil ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
Sur les mesures concernant les enfants
DECLARE sans objet les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentales à l’égard de [A] [D], majeur, pour être né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (08) ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08) et [R] [D], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08), sera exercée exclusivement par madame [X], [T], [M] [F], épouse [D] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci,
FIXE la résidence habituelle d'[U] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08) et [R] [D], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08), au domicile de madame [X], [T], [M] [F], épouse [D],
REJETTE la demande de droit de visite et d’hébergement formulée par monsieur [E], [J], [Y] ;
RESERVE en conséquence, le droit de visite et d’hébergement de monsieur [E], [J], [Y] à l’égard d'[U] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08) et [R] [D], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08),
RAPPELLE aux parties la possibilité d’organiser des rencontres à l’amiable en concertation avec les enfants ;
CONDAMNE monsieur [E], [J], [Y] à payer à madame [P], [T], [M] [F], la somme mensuelle de 190,00 par enfant, au titre de l’entretien et l’éducation de [A] [E] [L] [D], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (08) et [U] [H] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08), et [R] [W] [D], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08), soit la somme totale mensuelle de 570,00 € ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [E] [L] [D], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (08) et [U] [H] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08), et [R] [W] [D], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (08), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame madame [P], [T], [M] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
REJETTE la demande de partage des frais de cantine formulée par la mère ;
Sur les mesures accessoires
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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