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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 18 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCOB
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°25/88
En demande :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascal AMMOURA de l’AARPI AMMOURA BRAZY, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. LC ASSET 2
domiciliée : chez Société civile professionnelle Groupe 3ème Acte
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 18 décembre 2025
copie aux parties en lettre simple le 18 décembre 2025
copie exécutoire avocat le 18 décembre 2025
ccc avocat le 18 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait signifier à Monsieur [O] [Z] une cession de créance ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente, ce en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juillet 2010 par le Président du Tribunal d’Instance de REIMS ayant enjoint à Monsieur [O] [Z] de payer les sommes suivantes :
— 10.436,55 euros et 820,36 euros en principal avec intérêts au taux de 6,25% sur la somme de 10.436,55 à compter du 25 juin 2020 ;
— la somme de 52,62 euros au titre des dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 24 août 2010, puis revêtue de la formule exécutoire en date du 29 septembre 2010.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SARL LC ASSET 2 a également fait signifier à Monsieur [O] [Z] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de cinq véhicules ayant été établi le 24 mars 2025, ce en vertu de l’ordonnance précitée.
Par exploit du 24 avril 2025, Monsieur [O] [Z] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 a devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS dont il sollicite de :
— Le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de la procédure de saisie-vente diligentée à la requête de la SARL LC ASSET 2,
A titre subsidiaire,
— dire que l’action en recouvrement de la SARL LC ASSET 2 est prescrite,
— constater l’irrecevabilité de la procédure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules de Monsieur [O] diligentée à la requête de la SARL LC ASSET 2,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-vente dénoncée suivant acte du 25 mars 2025,
— ordonner la mainlevée pure et simple de l’immobilisation des certificats d’immatriculation dénoncée suivant acte du 27 mars 2025,
— condamner la SARL LC ASSET 2 en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 juin 2025 puis, par suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 03 novembre 2025.
Ce jour, Monsieur [O] [Z], valablement représenté, s’en rapporte aux termes de son assignation.
La SARL LC ASSET 2, régulièrement représentée, s’en rapporte aux termes de ses conclusions par lesquelles elle sollicite du Juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes particulièrement fantaisistes, non fondées et dilatoires.
En conséquence,
— valider l’ensemble des actes de poursuite.
— condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que si Monsieur [O] [Z] mentionne dans ses écritures la mise en œuvre d’une procédure de saisie-attribution, celui-ci soulève uniquement des contestations relatives au commandement aux fins de saisie-vente lui ayant été signifié le 24 mars 2025 d’une part et le procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établi le même jour lui ayant été dénoncé le 27 mars 2025.
1. Sur le moyen tiré de l’irrégularité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 mars 2025
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] soutient en premier lieu que l’acte de signification de cession de créance et de commandement aux fins de saisie-vente reçu le 24 mars 2025 ne mentionne aucun délai dans lequel celui-ci avait la possibilité de faire opposition et encore moins les conséquences de l’absence d’opposition, ce au mépris des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile ; qu’en outre, ledit acte mentionnait un délai de huit jours à compter de la date du présent acte avant de pouvoir être contraint par la saisie de ses biens alors qu’un nouvel acte a été signifié à Monsieur [O] [Z] trois jours plus tard, soit la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de cinq véhicules remis le 27 mars 2025.
Toutefois il sera relevé que, comme le souligne la défenderesse, l’acte querellé ne consiste pas en l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer de sorte que les moyens tendant à l’absence de mention du délai, de la possibilité de faire opposition et des conséquences en découlant sont particulièrement inopérants.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité […] commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En outre, l’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En outre, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas d’espèce, l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas expressément la sanction en cas de non respect du délai de huit jours en cas d’actes d’exécution accomplis avant l’expiration de ce délai.
De plus, cette exigence est purement formelle et soumet les opérations de saisie au régime des nullités pour vice de forme prévu par ledit article, Monsieur [O] [Z] ne caractérisant, ni même ne soutenant, avoir subi un quelconque grief.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente faite le 24 mars 2025.
2. Sur le moyen tiré de la prescription
Monsieur [O] [Z] soutient en deuxième lieu que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juillet 2010 n’est pas communiquée aux débats ; que la signification de ladite ordonnance n’est pas non plus communiquée aux débats ; que l’action en recouvrement de la créance détenue sur Monsieur [O] [Z] est prescrite depuis le 24 août 2020 si l’on admet la signification de l’ordonnance en date du 24 août 2010.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire […].
L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il convient en outre de rappeler que l’article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Au cas d’espèce, étant rappelé que la signification de l’ordonnance litigieuse est intervenue le 24 août 2010, puis une seconde fois, une fois celle ci revêtue de la formule exécutoire le 28 octobre 2010, il est par ailleurs rapporté aux débats que le délai de prescription a été interrompu par la signification à la personne de Monsieur [O] [Z] de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie-vente intervenue le 03 septembre 2019.
Aussi, eu égard à l’interruption du délai de prescription, il convient de rejeter le moyen soulevé de de chef par le demandeur.
3. Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [O] [Z] estime enfin que les éléments versés aux débats par la SARL LC ASSET 2 ne permettent pas de déterminer que la créance est liquide et exigible au titre des articles L. 211-1 et 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution et ainsi, rien ne permet de s’assurer de la véracité des sommes réclamées.
Toutefois, force est de rappeler que les mesures contestées ont été mises en oeuvre en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer ayant autorité de chose jugée, l’article R.121-1 du code des procedures civiles d’exécution interdissant formellement au juge de l’exécution de céans d’en remettre en cause les termes.
Pour le surplus des sommes, force est de constater que l’ensemble des justificatifs est versé aux débats.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
4. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [O] [Z], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à la SARL LC ASSET 2 au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SARL LC ASSET 2 la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision par application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 18 DECEMBRE 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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