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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS GIRON C, SAS GIRON dont le siège social est sis c/ CPAM DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N°24/00450
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/00088 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FLHD
AFFAIRE : Société SAS GIRON C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS GIRON dont le siège social est sis 11 rue Louis Blériot – 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS.
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [L] [H], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— SAS GIRON
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me François-Xavier CHEDANEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U], a exercé en qualité d’agent de fabrication dans la SAS GIRON, et est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2019 fait état d’une « épicondylite droite calcifiée ».
Monsieur [U] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 novembre 2019 mentionnant une « épicondylite droite calcifiée » et indiquant une première constatation médicale le 15 mars 2019.
Le 23 novembre 2020, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [U] consistant en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SAS GIRON de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS GIRON a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 16 décembre 2020 en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2021, la SAS GIRON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 10 juin 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, la SAS GIRON, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer inopposable à la SAS GIRON la décision de prise en charge du 23 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [U], ensemble la décision implicite de rejet du recours présenté par la SAS GIRON, intervenue le 21 févier 2020, le tout avec toutes conséquences de droit ;Subsidiairement, ordonner la saisine d’un second CRRMP sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;En tout état de cause, condamner la CPAM de la Vienne à verser à la SAS GIRON la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS GIRON s’est fondée sur les dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale pour demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle aux moyens que la CPAM n’aurait pas transmis l’avis du CRRMP à l’employeur, qu’elle ne l’aurait pas informé de sa possibilité d’être entendu par le CRRMP, et qu’elle n’aurait pas respecté la possibilité pour la société de formuler des observations une fois l’avis du CRRMP rendu.
Elle a ensuite rappelé les dispositions de l’article D. 461-29 du même code ainsi que la jurisprudence pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U], en ce que la CPAM n’aurait pas transmis un dossier complet au CRRMP, notamment en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, pour lequel elle considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’avoir été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
La SAS GIRON a également demandé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sur le fondement de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence au moyen que la CPAM ne lui aurait pas donné la possibilité de consulter le dossier complet mentionné à l’article R. 441-13 dudit code dès lors qu’elle ne lui en aurait pas transmis de copie alors même que la société le lui avait demandé.
Elle a par ailleurs invoqué la désignation erronée de la pathologie de Monsieur [U] en se fondant sur la maladie désignée dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, laquelle n’était plus visée par le tableau n°57 B des maladies professionnelles.
La société a encore contesté le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] en raison de l’absence de lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail, d’abord au moyen que la CPAM ne démontrait pas l’existence d’un tel lien direct et essentiel. En outre, l’employeur a considéré que la déclaration de maladie professionnelle ne serait que de pure opportunité, en lien avec l’inaptitude de Monsieur [U] prononcée par le médecin du travail.
Subsidiairement, la SAS GIRON a sollicité, sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que le tribunal désigne un second CRRMP dès lors qu’elle contestait l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L. 461-1 du même code.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Juger les écritures de la caisse recevables et bien fondées ; Juger le recours formé par la société GIRON recevable mais mal fondé ; Juger que la Caisse a respecté le principe du contradictoire ; Juger que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est bien fondée ; Juger que l’avis du CRRMP du 19 novembre 2020 était éclairé, bien fondé et régulier ; Subsidiairement, ordonner la saisine d’un second CRRMP ; En conséquence,
Juger la décision de la caisse du 23 novembre 2020 opposable à la société GIRON ; Condamner la société GIRON au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter purement et simplement le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a rappelé, sur le fondement de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que la maladie pouvait être reconnue d’origine professionnelle après avis motivé d’un CRRMP, mais qu’au préalable la CPAM devait constituer un dossier, lequel pouvait être consulté par l’employeur et l’assuré avant sa transmission au CRRMP. Elle a considéré qu’en l’espèce elle avait respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire durant la période d’instruction du dossier, en ayant envoyé à l’employeur un courrier l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’à une date butoir avant sa transmission au CRRMP. Elle a à ce titre souligné qu’elle n’avait pas à transmettre une copie du dossier à l’employeur.
Elle a en outre relevé que l’article D. 461-30 du même code et la jurisprudence imposaient seulement à la Caisse de notifier immédiatement une décision conforme à l’avis transmis par le CRRMP, sans qu’il lui soit nécessaire de transmettre ledit avis à l’employeur, et sans informer ce dernier d’une possibilité de formuler des observations entre la réception de l’avis et la notification de la décision.
La CPAM s’est ensuite appuyée sur l’article D. 461-29 dudit code dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 et a soutenu que l’avis du médecin du travail était désormais facultatif de sorte que la décision de prise en charge ne pouvait être déclarée inopposable au moyen de l’absence au dossier de cet avis.
Sur le fond, la CPAM s’est appuyée sur l’article L. 461-1 précité, sur le tableau n° 57 des maladies professionnelles et sur la jurisprudence et a rappelé qu’elle n’était pas tenue par une analyse littérale du certificat médical, notamment parce que la pathologie qu’il mentionnait, tout comme celle mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle, pouvait revêtir un caractère générique qu’il appartenait au médecin-conseil de préciser. En l’espèce, elle a relevé qu’une épicondylite était une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, c’est-à-dire une maladie désignée dans le le tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [U] et son travail, la CPAM a rappelé que les éléments recueillis au cours de l’instruction du dossier avaient permis au CRRMP de reconnaître le lien entre la maladie et le travail de l’assuré, et que la SAS GIRON n’apportait aucun élément probant pour renverser cet avis. Elle a néanmoins indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la désignation d’un second CRRMP.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens d’inopposabilité sur la forme
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d’espèce, prévoit que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois […] ».
Il est constant qu’il revient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, sauf en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. En l’absence d’un tel avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le dossier transmis au CRRMP ne comprenait pas l’avis motivé du médecin du travail. Or, la CPAM ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis, de sorte qu’elle n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article D. 461-29 précité.
En outre, la nouvelle version de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale telle que citée par la CPAM n’est applicable qu’aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] [U] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable sur la forme à la SAS GIRON, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens d’inopposabilité sur la forme.
Sur les moyens d’inopposabilité sur le fond
* Sur la désignation de la pathologie de Monsieur [U]
En application de l’article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale tel qu’applicable au moment du litige, que : « […] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [U] en date du 14 novembre 2019 a été effectuée au titre d’une épicondylite droite calcifiée, suivant certificat médical initial du 28 octobre 2019 établi par le Docteur [D] [T] reprenant cette pathologie.
Il appartenait néanmoins au médecin-conseil près la CPAM de vérifier si les pathologies dont Monsieur [U] disait être atteint correspondaient effectivement à une pathologie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles. Dans le colloque médico-administratif du 26 février 2020, le médecin-conseil a donné son accord pour la prise en charge de la pathologie de Monsieur [U] telle que désignée « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit » (code syndrome 057ABM77C) qui correspond à la maladie anciennement dénommée « épicondylite » dans ce même tableau, le changement n’étant que purement dénominatif.
La SAS GIRON ne saurait donc reprocher à la CPAM de la Vienne le nom des maladies indiquées par la victime sur ses déclarations de maladie professionnelle.
En conséquence, il conviendra de déclarer que la maladie de Monsieur [X] [U] désignée comme une « épicondylite droite calcifiée » correspond à une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit » telle que mentionnée dans le tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
* Sur la désignation d’un second CRRMP
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [U] consistant en tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite dans le tableau 57 B des maladies professionnelles, mais dont les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge ne sont pas remplies.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, sis à Toulouse, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SAS GIRON ;
DECLARE inopposable à la SAS GIRON, sur la forme, la décision de prise en charge du 23 novembre 2020 de la maladie de Monsieur [X] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DECLARE que la maladie de Monsieur [X] [U] désignée comme une « épicondylite droite calcifiée » correspond à une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit » telle que mentionnée dans le tableau n° 57 B des maladies professionnelles ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [X] [U] « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit » ;
DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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