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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 avr. 2025, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société La Compagnie aérienne AIR TRANSAT AT INC, Société La Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LLOP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JEGOUZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02610 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJH
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDEUR
Madame [G] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître JEGOUZO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSES
Société La Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LLOP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1155
Société La Compagnie aérienne AIR TRANSAT AT INC,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – QUEBEC
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02610 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] a acheté auprès de la société ROYAL AIR MAROC des billets pour un vol [Localité 7] – [Localité 5] via Casablanca en date du 28 octobre 2022. Suite au retard du vol [Localité 7] – [Localité 4], Madame [G] [N] n’a pas pu prendre sa correspondance à [Localité 4]. Elle a pris un vol Casablanca – [Localité 5] le 30 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 janvier 2024, Madame [G] [N] a fait assigner les sociétés COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC et COMPAGNIE AERIENNE AIR TRANSAT AT INC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la COMPAGNIE AIR TRANSAT AT INC à lui payer les sommes de :
— 600 euros au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004,
— 443,99 euros au titre des billets payés et non utilisés, outre les intérêts au taux légal,
— 684,84 euros au titre du remboursement des nouveaux billets ;
— la condamnation de la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes de :
— 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard,
— 2142,68 euros en réparation de son préjudice matériel (croisière, nuits d’hôtel, taxi, frais)
— la condamnation solidaire des défendeurs :
— à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Madame [G] [N], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le constat de son désistement de ses demandes à l’encontre de la COMPAGNIE AIR TRANSAT AT INC ;
— la condamnation de la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes de :
— 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard,
— 684,84 euro au titre du remboursement des billets,
— 2142,68 euros en réparation de son préjudice matériel (croisière, nuits d’hôtel, taxi, frais)
— 1600 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la condamnation de la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ROYAL AIR MAROC, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle s’engage à régler l’indemnité forfaitaire de 600 euros prévue par le règlement 261/2004 et sollicite le rejet des prétentions de Madame [G] [N], outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [G] [N] de ses demandes formées à l’encontre de la COMPAGNIE AIR TRANSAT AT INC.
Sur l’indemnité forfaitaire
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols au-delà de 3500 km.
Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué, en application de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le vol litigieux, extra-communautaire portant sur une distance supérieure à 3500 kilomètres, a été retardé de plus de trois heures de sorte que l’indemnité forfaitaire de 600 euros est due. L’assignation et les conclusions de Madame [G] [N] font apparaître que la société ROYAL AIR MAROC a déjà proposé de régler cette somme. Il n’est toutefois pas établi que ce paiement a été réalisé.
Par conséquent, il convient de condamner la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [G] [N] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement 261/2004.Au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
L’article 12.1 du règlement 261/2004 précise qu’il s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s’il est rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui-même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l’application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l’article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, [W] [D] [J]).
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les dispositions de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur les billets d’avion
Il résulte de l’article 8 du règlement 261/2004 que le passager se voit proposer le choix entre :
— le remboursement du billet et le cas échéant un vol retour vers le point de départ initial,
— un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais.
En l’espèce, Madame [G] [N] a acheté des billets auprès de la société ROYAL AIR MAROC pour un vol [Localité 7] – Casablanca – [Localité 5] en date du 28 octobre 2022. Suite au retard de son vol [Localité 7] – [Localité 4], elle n’a pas pu prendre sa correspondance initialement prévue et n’a pas pu partir à [Localité 5] dès le 28 octobre 2022. Il est constant qu’elle a ensuite pris un vol Casablanca – [Localité 5] le 30 octobre 2022 ce qui démontre qu’elle a fait le choix d’être réacheminée. Madame [G] [N] ayant profité de ce réacheminement vers sa destination finale, elle est mal fondée à solliciter le remboursement des billets d’avion. Dès lors, cette demande est écartée.
Sur les autres préjudices matériels
S’agissant de la croisière, Madame [G] [N] ne justifie pas du fait contesté que la société ROYAL AIR MAROC avait connaissance de l’existence de cette croisière, dont le départ était prévu le 29 octobre 2022, au moment où les billets d’avion ont été acquis par Madame [G] [N]. Dès lors, ce dommage n’était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat de sorte que cette demande doit être écartée.
S’agissant des nuits d’hôtel à [Localité 5], il résulte des propres déclarations de Madame [G] [N] qu’elle a effectué ces dépenses après avoir été réacheminée sur le vol Casablanca – [Localité 5] le 30 octobre 2022. Ainsi, cette dépense n’était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat entre Madame [G] [N] et la société ROYAL AIR MAROC. En outre, cette dépense n’était pas nécessaire dans la mesure où Madame [G] [N] aurait pu faire le choix d’être remboursée de son billet d’avion et reconduite à [Localité 7] par la société ROYAL AIR MAROC, le réacheminement proposé lui faisant nécessairement raté sa croisière du 29 octobre 2022. Cette demande doit donc être écartée.
S’agissant de la nuit d’hôtel à [Localité 6], la demande de Madame [G] [N] correspond à la nuit d’hôtel dont elle s’est acquittée entre l’annulation du vol initial réservé auprès d’une autre compagnie et le vol acquis auprès de la société ROYAL AIR MAROC. Ainsi, ce préjudice n’est pas en lien avec le retard subi par le vol [Localité 7] – Casablanca opéré par la société ROYAL AIR MAROC.
S’agissant des « dépenses de premières nécessités », chiffrées par Madame [G] [N] à la somme de 415,76 euros, Madame [G] [N] ne justifie ni de la dépense effective de cette somme, ni de l’affectation de ces sommes et en conséquence pas du lien entre le retard du vol opéré par la société ROYAL AIR MAROC et ces éventuelles dépenses.
Cette demande est donc rejetée.
S’agissant des frais relatifs au voyage au taxi pour retourner à l’aéroport de [Localité 4], la somme sollicitée correspond à un retrait effectué sans qu’il ne soit possible d’établir que la somme retirée a bien servi au paiement d’un taxi. Ainsi, aucune facture de taxi n’est produite de sorte que cette demande doit également être écartée.
Sur le préjudice moral
Au titre de son préjudice moral, Madame [G] [N] évoque le cumul des retards subis du fait de la compagnie AIR TRANSAT AT INC et de la société ROYAL AIR MAROC. Cependant, cette dernière ne saurait être tenue responsable des premiers manquements commis par la compagnie AIR TRANSAT AT INC. Par ailleurs, Madame [G] [N] ne justifie pas d’un préjudice moral supérieur à celui couvert par l’octroi de l’indemnité forfaitaire et imputable à la société ROYAL AIR MAROC.
Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice moral est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ROYAL AIR MAROC, qui perd le procès et ne justifie pas du paiement antérieur de l’indemnité forfaitaire, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société ROYAL AIR MAROC est condamnée à payer à Madame [G] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de Madame [G] [N] de ses demandes formées à l’encontre de la COMPAGNIE AIR TRANSAT AT INC ;
CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [G] [N] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire réglementaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [G] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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