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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mai 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : Madame [O] [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZB
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDERESSE
Madame [O] [N] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00679 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZB
Par exploit d’huissier,l’association Aurore a fait assigner au fond Madame [N] [T] [O] suivant convention d’occupation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 3090,64 Euros au titre des loyers et charges dus à novembre 2023 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à 650,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
— le prononcé de la résiliation du titre d’occupation et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;
— l’exécution provisoire
— la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
A l’audience du 05/03/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle maintient ses demandes
.
Madame [N] [T] [O] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3090,64 euros au titre des redevances impayées novembre 2023 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré et signifiée par huissier ; qu’en vertu du titre d’occupation en raison de manquements graves et répétés tels des impayés de loyers répétés , la résiliation du titre d’occupation doit être prononcée et l’expulsion ordonnée ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [T] [O] à payer à l’association la somme de 3090,64 Euros à au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre 2023 inclus,
Fixe l’indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale à la redevance dûment justifiée jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Prononce la résiliation du titre d’occupation
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette en conséquence la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe Juge
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