Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 déc. 2024, n° 24/05591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1934
Appel des causes le 13 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05591 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCL
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 novembre 2023 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 par LRAR.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 13 novembre 2024 à 09 heures 54 .
Par requête du 12 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 14 heures 11 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. La préfecture n’a pas pris en compte la situation de ma fille.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [B] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2024 en application d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 30 novembre 2023 notifié le 7 décembre 2023. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2024, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel le 19 novembre 2024.
En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes le 23 octobre 2024 (avant sa libération du centre pénitentiaire) avec une première relance faite le 13 novembre 2024 en l’absence de réponse. Par courrier du 29 octobre 2024, le consulat de Tunisie a sollicité des pièces complémentaires qui ont été transmis le 21 novembre 2024 (mail de 14h42). Suite à cet envoi, le consulat de Tunisie a fait savoir le 27 novembre 2024 que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie aux fins d’identification. Une nouvelle relance a été faite le 12 décembre 2024 (9h09) avec des démarches toujours en cours. Le vol programmé le 13 novembre 2024 à 13h05 n’a pu être effectif faute de document de voyage transmis par les autorités tunisiennes.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 13 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h10
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05591 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCL
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Opéra ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Habitat ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Épouse ·
- Droit de rétractation ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommation ·
- Liquidateur amiable
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Expert ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contrainte ·
- Saisine
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Tribunal compétent
- Mère ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Preneur ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Patrimoine ·
- Adjudication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Publicité foncière
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mise en état ·
- Avantages matrimoniaux
- Conseil ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Devoir d'information ·
- Procédure civile ·
- Obligation d'information ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.